535 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.] lume in-4°, et de 600 livres d’un volume iu-folio, et autant de fois la même somme qu’il y aura de volumes dans un ouvrage, dont moitié appartiendra au dénonciateur, et l’autre moitié aux pauvres du lieu où le délit aura été commis; et le nom du contrefacteur, son jugement, le titre de l’ouvrage contrefait, et la date du jugement seront affichés ou inscrits dans le lieu des séances du tribunal de commerce, pour y rester 5 ans exposés aux yeux du public et insérés dans les feuilles publiques. Art. 7. « Que tout fauteur, coopérateur, distributeur desdits ouvrages contrefaits ou introduits dans le royaume, sera responsable en son nom, et soumis aux mêmes peines. Art. 8. « L’auteur, le cessionnaire du droit d’auteur ou leurs héritiers, dont la propriété aura été lésée, lorsqu'ils auront connaissance du délit, s’adresseront au juge de paix ou au commissaire de police du lieu du délit; ils lui en administreront la preuve et lui fourniront les pièces de comparaison, et le juge de paix, ou commissaire appelé, se transportera chez l’accusé, y apposera son sceau sur les exemplaires contrefaits, sur les formes qui auraient servi à la contrefaction et sur toute autre preuve de conviction, pour, du tout, donner connaissance à l’accusateur public. Art. 9. « Aucun droit de propriété littéraire ne pourra être exercé, par la suite, pour les ouvrages dont les auteurs, cessionnaires, leurs héritiers ou l’imprimeur auront tu ou déguisé leur nom, ou qui seront imprimés en pays étrangers ; il en sera de même pour ceux qui existent, dont les auteurs, ayants-cause ou l’imprimeur n’auront pas pris, 3 mois après la promulgation de cette loi, leur inscription au greffe du tribunal de commerce, ou qui ne pourraient pas justifier de leur propriété actuelle par titres suffisants. Art. 10. « Dans le cas où la dénonciation, pour contre-faction ou intromission dans le royaume, se trouverait dénuée de preuves, le plaignant sera condamné envers le dénoncé, à des dommages et intérêts proportionnés au préjudice que la dénonciation aurait pu lui causer, et en outre à verser dans la caisse des pauvres du district une amende pécuniaire, qui ne pourra être moindre que celle à laquelle le dénoncé eût été condamné, s’il eût été trouvé coupable. Art. 11. « Ce décret sera imprimé en entier à la fin de chaque ouvrage, pour tenir lieu du ci-devant privilège. » Vos comités me chargent en outre de vous proposer 2 articles additionnels qui ont pour objet la propriété des ouvrages dramatiques. Le cas prévu par ces articles étant une espèce de contrefaction avec laquelle on commence à Paris à vouloir éluder la loi sur ce genre de propriété. Le projet de rédaction en fera connaître l’équité : « 1° Nul ne pourra faire représenter* sur un th< être de France la pièce d’un auteur français vivant, raduite dans une langue étrangère, sans la permission formelle et par écrit de l’auteur français, de son cessionnaire ou de son héritier, à peine de confiscation à leur profit de toute la recette et de 100 livres d’amende au profit des pauvres de la paroisse pour chaque représentation ; « 2° Les ouvrages dramatiques mis en musique, étant la propriété de 2 auteurs, nul ne pourra mettre les paroles sur une autre musique, ni la musique sur d’autres paroles, ni les faire représenter sur aucun théâtre de l’Empire, sans le consentement formel et par écrit des 2 auteurs ou de leurs héritiers, ou ayants-cause, qu’après l’expiration des 5 ans du décret du 13 janvier 1791, à compter du jour de la mort du dernier vivant, sous peine de confiscation à leur profit de l’ouvrage; et s’il a été représenté, de toute la recette, et de 100 livres d’amende pour chaque représentation au profit des pauvres de la paroisse sur laquelle la contravention aura eu lieu. » DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MERCREDI 28 SEPTEMBRE 1791, AU SOIR. Rapport sur l’état de la tannerie et de la CORROIRIE en France, et . sur les moyens de les régénérer , fait par M. Hell, député du Bas-Rhin, au nom des comités d’agriculture et de commerce et de finances. — Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale. Messieurs, . La fabrication des cuirs et des peaux e?t une des branches les plus intéressantes de notre industrie. Pour en sentir toute l’importance, il suffit de considérer la nature et la multiplicité des usages auxquels nous les employons, et le grand nombre d’arts qui sont les instruments ou les matériaux de leur travail. On ne craint point d’exagérer en avançant que leurs préparations, leurs différents emplois, le commerce qui en résulte, et la main-d’œuvre nécessaire à son service, nourrissent en France plus de 300,000 familles. La recherche des moyens propres à relever et à étendre une branche d’industrie aussi féconde, et qui a tant d’influence sur la prospérité publique, mérite de vous occuper. L’état de dépérissement où l’art de la tannerie est tombé en France, est si généralement reconnu, si constaté par l’aveu des tanneurs et par les plaintes des ouvriers qui emploient les cuirs, que les détails pour en fournir la preuve soDt inutiles. Vous avez reconnu, Messieurs, que l’imposition mise sur les cuirs, et les formalités qui en étaient inséparables* étaient une des principales causes de cette décadence; vous les en avez affranchis par votre décret du 30 mars 1790 ; mais cette loi salutaire ne suffit pas pour détruire les effets d’un régime destructeur qui a duré plus de 30 années. Rebutés par les désagréments multipliés, par les tracasseries importunes, par les gênes avilissantes qu’ils éprouvaient, tes tanneurs les phffi riches ont abandonné leurs établissements, et donné un autre emploi à leurs capitaux et à leur industrie; la tannerie a été presque entièrement livrée à des hommes dont les connaissances étaient médiocres4et les moyens peu étendus. Loin 536 [Assemblée nationale.] de perfectionner des opérations qui auraient exigé de.- avances un peu considérables, ils ri’ontque trop souvent cherché, dans l’économie sur leurs manipulations imparfaites, à se dédommager des droits qu’ils payaient; et l’art s’est détérioré entre leurs mains; mais il a été porté en même temps en Angleterre à la plus haute perfection . La supériorité de l’industrie anglaise en ce genre sur la nôtre n’est que trop attestée par une faiale expérience. Dans le temps de la splendeur de nos tanneries, non seulement nous fabriquions toutes les marchandises nécessaires à la consommation du royaume, mais nous en exportions pour plusieurs millions; aujourd’hui nos ventes à l’étranger sont presque nulles, et les Anglais, qui nous ont ravi cette source de richesses, font chez nous des importations considérables de cuirs, soit en nature, soit ouvragés et sur lesquels nous payons encore leur main-d’œuvre. Tel est l’avantage des procédés anglais sur les nôtres, que les droits que ces marchandises payent à l’entrée du royaume, sont une barrière impuissante pour la leur fermer. Il n’existe qu’un moyen de rendre à la tannerie française ies avantages qu’elle a perdus : c’est d’y former des hommes industrieux, et, par la confiance qu’ils inspireront, d’y rappeler les capitaux. Nous avons les matières premières en abondance; notre sol produit tout ce qui est nécessaire pour les préparer ; les rivières appellent partout les établissements; une nombre se population satisfait à tous les besoins de la main-d’œuvre: il ne s’agit onc que de remplacer les méthodes vicieuses par de meilleurs prorédés. Il ne faut pas chercher à inventer ce qui existe ailleurs, ni vouloir acheter, par des tentatives incertaines et dispendieuses, ce que l’instmr i ion peut nous procurer : c’est donc à l’école des Anglais que nous devons chercher à les égdcr, et peut-être à les surpasser. Cette vérité a été sentie depuis longtemps. Des personnes riches se sont associées pour introduire dans le royaume les procédés anglais tant pour la tannerie que pour la corroirie. Elles ont attiré, à grands frais, des ouvriers étrangers. Ceux-ci, pour gagner leur confiance, se sont piqués d’une certaine émulation ; mais ils ont fini par mettre le désordre dans les ateliers qu’ils avaient mon lés et il a fallu abandonner ces établissements. La perte qu les entrepreneurs ont éprouvée n’a été compensée par aucun progrès dans l’art. Nous serions exposés aux mêmes inconvénients, si, pour naturaliser l’industrie anglaise en France, nous n’avions pas d’autre moyen que celui d’y attirer des ouvriers anglais. Les circonstances sont rares, qui peuvent déterminer un homme qui a de la conduite et une connaissance approf ondie de son art, à quitter son pays, où il est ordinairement retenu par trop de liens et assez d’avantages ; mais nous avons heureusement une ressource plus sûre dans le zèle et les connaissances de deux de nos concitoyens. Il existe à Pont-Audemer, dans le département de l’Eure, une manufacture de cuirs et de peaux, dont les prou notions égalent celles des manufactures les plus estimées de l’Angleterre. Ses entrepreneurs, instruits par eux-mêmes des procédés anglais, président à tous les travaux, surveillent les ouvriers, et les dirigent dans les manipulatioi s les plus délicates. Non seulement toutes les grandes opérations de la tannerie y ont des atelieis particuliers, mais celles de la corroirie, si négligées en France, y sont exécutées avec autant de perfection qu’en Angleterre. Leur fabrique ne [28 septembre 1791. J peut suffire à la demande. Le témoignage dns premiers ouvriers de la capitale, qui emploient leurs marchandises, ne laisse aucun doute sur leur supériorité. La chambre ne commerce de Normandie, dans un mémoire qu’elle a publié sur le traiié de commerce avec l’Angleterre, et l’assemblée provinciale de la généralité de Rouen, dans son procès-verbal, se sont expliquées sur cette manufacture de la manière la plus honorable. MM. Legendre et Martin, ses entrepreneurs, désirent que les procédés dont ils sont en possession, et du secret desquels les Anglais sont si jaloux, deviennent une propriété nationale. Les éclaircissements qu’ils nous ont fournis, nous ont mis en état de comparer les résultats de leur méthode avec ceux de la fabrication ordinaire, et de reconnaître les avantages que nous devons en retirer. Nous croyons devoir vous en présenter un tableau raccourci. Nous ne vous arrêterons pas, Messieurs, sur le matériel de l’art, pour vous expliquer comment, dans cette manufacture ainsi qu’en Angleterre, les procédés varient suivant la nature et la destination des marchandises, tandis que chez nous la routine confond tout, et traite de la même manière ce qui exige les manipulations les plus variées. 11 suffira de quelques conséquences géné-raies tirées des détails qui nous ont été remis : 1° A Pont-Audemer, les préparations demandent moitié moins de temps, et plus de main-d’œuvre que dans les autres tanneries; et cette main-d’œuvre, exigeant plus d’habileté, est mieux récompensée; la marchandise, plus parfaite, y obtient aussi un meilleur prix. Ainsi le même capital suffit à une fabrication plus étendue, entretient dans une plus grande aisance un plus grand nombre d’ouvriers, et donne à l’entrepreneur plus de profit; 2° Les cuirs que nous préparons durent si peu, que l’immense quantité de cuirs et de peaux de notre crû ne suffit pas à nos besoins. On évalue à un tiers la différence entre la durée des cuirs anglais et celle des nôtres; les premiers ont à la fois et plus de liant et plus de nerf. Le gouvernement, qui achète tous les ans une quantité considérable de cuirs pour Je service de la guerre et de la marine; les arts qui en font les instruments de leur travail: les particuliers à qui ils servent pour tant d’usages, trouveront donc la source d’une grande économie dans ce perfectionnement de notre industrie; 3° On ne doit pas oublier les avantages qui en dérivent pour la balance de notre commerce. Nous importons annuellement de l’étraDger une quantité considérable de matières premières ; l’épargne sur notre consommation générale, et l’art de rendre propre à beaucoup d’emplois la peau de différents animaux, et principalement celle du cheval, dont on ne tire aucun parti dans plusieurs département-, et dont on ne tire qu’un parti très médiocre dans les autre-, nous affranchiront de ce tribut. D’un antre côté, notre expor-lation, actuellement presque nulle, deviendra considérable. Nos ressources relativement à la matière première, aux écorces ei à la main-d’œuvre, nous mettent à portée d’établir nos prix à 15 0/0 au-dessous de ceux des Anglais : iis ne pourront donc soutenir notre concurrence dans les marchés étrangers, lorsque nous y offrirons des marchandises égalés aux leurs. Tels sont, Messieurs, les principaux avantages que nous procure la régénération de Fart de prépare! les cuirs. Voici, pour l’opérer, les moyens que vos deux comités m’ont chargé de vous présen-ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.] 337 ter. Nous vous proposons de faire de ia manufacture de Pont-Audemer on premier centre d’ins-tru-'tion, où de jeunes élèves, que les préjugés et la routine ne maîtrisent point encore, viendront apprendre ces nouveaux procédés, et où des hommes déjà versés dans l’art du tanneur et du cor-royeur, les leur feront exécuter sous les yeux des habiles maîtres qui ont monté leur manufacture sur des principes dont un succès, toujours croissant depuis 12 années atteste la bonté. Ce moyen préliminaire pourrait être insuffisant pour propager l’instruction autant qu’il est désirable; mais, à mesure que les élèves seront formés dans l’art de la tannerie et de la corroi-rie, il s’élèvera de nouvelles fabriques que des capitalises certains du succès se détermineront aisément à seconder, et qui seront autant de nouvelles écoles. Pour que la tradition des vrais principes s’y conserve, les entrepreneurs de Po t-Audemer continueront à les aider de leur surveillance et de leurs conseils. Nous vous proposons de décréter en faveur de MM. Legendre et Martin une prime de 350,000 ii-vr< s, dont 150,000 livres comptant et les 250,000 livres restant, payables seulement à mesure de la formation des 4 premiers établissements destinés à devenir de nouvelles écoles. Par cette distribution, nous les mettrons à portée de subvenir aux frais de l’instruction, et de donner à leur manufacture l’extension nécessaire pour que les élèves soient plus tôt instruits, en même temps que nous lions leur intérêt à la formation des 4 premiers établissements. Nous vous assurons également que les capitalistes, qui formeront ces établissements, seront disposés à seconder les vues de MM. Legendre et Martin, par le dé. ir de recevoir d’eux des conseils utiles, et surtout un nombre d’ouvriers instruits, suffisant pour mettre leurs entreprises en activité. Vous ne trouverez pas sans doute, Messieurs, que cette prime de 350,000 livres soit trop considérable, si vous réfléchissez sur l’importance de l’acquisition, sur les frais et les peines que cetie instruction doit occasionner à ces entrepreneurs, et surtout sur la nature du sacrifice qu’ils font à la chose publique. Dans les circonstances actuelles, ils n’ont p mr concurrents que les Anglais; et le prix de leurs marchandises se règle su r cel ui auquel reviennent en France celles de ces derniers, lorsqu’elles ont supporté Ls frais de transport et acquitté les droits d’entrée. Leurs bénéfices sont donc plus forts qu’ils ne le seront lorsqu’ils auront pourrivaux desFrançais dont lesproductions seront exemptes de ces frais extraordinaires. Car la concurrence ne permet pas que, dans une entreprise dont les procédés cessent d’êlre un secret, les profits s’élèvent au-dessus du taux commun : c’est donc à la nation à les indemniser d’un sacrifice qui est fait pour elle, et dont elle doit recueillir les fruits. Ce n’est pas sw l’oubli des intérêts particuliers, mais sur leur direction vers Futilité publique, que l’on doit fonder l’édifice de la prospérité générale. Voici le projet de décret que nous avons l’honneur de vous proposer : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par ses comités d’agriculture et de commerce et des finances, de l’état de la tannerie et de la corroirie eu France; convaincue de la nécessité de les régénérer par la voie de l’instruction ; convaincue également de l’efficacité des moyens que lui présente pour cette réforme la manufacture de Pont-Audemer, dans le départi - ment de l’Eure, décrète ce qui suit : Art. 1er. <• Il sera ouvert dans la manufacture de cuirs établie à Pont-Audemer, par MM. Legendre et Martin, une école d’instruction, dans laquelle, sou» la conduite desdits entrepreneurs, s’exécuteront tous les procédés relatifs aux diverses préparations des cuirs et à la corroirie suivant la méthode des Anglais; et sous les conditions ci-après énoncées. Art. 2. « Lesdits sieurs Legendre et Martin seront tenus solidairement de remettre au comité d’agriculture et de commerce, dans le plus court délai possible, un traité sur l’art de tanner et de corroyer les peaux d’après les procédé-anglais; de recevoir pendant 12 ans dans cet atelier 60 élèves qui seront choisis dans les départements du royaume où l’on croira plus convenable de répandre d’abord cette instruction, pour y être formés aux manipulations nouvelles, en prendre l’esprit, en saisir l’ordre, la liaison et l’économie; savoir, 45 ans dans l’art du tanneur et 15 ans dans celui du corroyeur. Art. 3. a Lesdits entrepreneurs seront tenus, en outre, de diriger et de surveiller les 4 premiers établi - semeuts qui seront formés dans les différents points du royaume qui leur seront indiqués, lesquels deviendront à leur tour de nouveaux centres d’instruction; et de continuer cette surveillance tant qu’elle sera jugée nécessaire. Art. 4. « Pour indemniser les sieurs Legendre et Martin, tant du préjudice résultant de la publicité de leurs procédés, que des soins qu’ils prendront pour Ja propagation de l’instruction et la formation des établissements, il sera fourni incessamment par le Trésor public, auxdits sieurs Legendre et Martin, la somme de 150,000 livres une fois payée, et, en outre, celle de 50,000 livres par chacun des 4 établissements ci-dessus mentionnés, mais seulement à mesure de leur formation, et après qu’il aura été constaté que les procédés anglais employés dans leur manufacture, y auront été rais daus la plus grande activité. Art. 5. « Le roi sera prié de charger le ministre de l’intérieur de se concerter avec MM. Legt-ndre et Martin sur toutes les opérations relatives à l’école d’instruction, au choix des élèves, et à la formation des quatre établissements, ainsi que sur les mesures à prendre pour accélérer le progrès de ia régénération dans l’art de la tannerie et de la corroirie. Art. 6. « Lors de la formation de chacun des quatre établissements, il sera rendu compte à l’Assemblée nationale législative, par le ministre de l’intérieur, des mesures qui auront été prises pour en assurer le succès, comme aussi désavantagés qui en auront résulté pour le progrès de l’art; et le payement des 50,000 livres ne sera fait à MM. Legendre et Martin, qu’après que ce compte aura été rendu. »