330 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE de la propriété d’immeubles, ou tendant à les grever d’hypothèque, faits ou consentis par les détenus comme suspects ou leurs fondés de pouvoirs depuis leur arrestation et postérieurement à la loi du 8 ventôse, sont nuis et de nul effet à l’égard de la nation. Art. XI. - Sont néanmoins exceptés ceux de ces actes qui auroient eu pour objet d’acquitter des dettes des détenus, constatées par actes authentiques avant leur arrestation et qui auroient été réellement payées. Dans ce cas ces actes pourront être confirmés par les directoires de districts. Art. XII. - Les contestations qui s’élèveront sur la propriété de leurs biens immeubles et celles qui auront pour objet des sommes plus considérables que le montant de leur revenu, ne pourront être décidées qu’après avoir entendu l’avis motivé et écrit de l’agent national de la commune, si elles sont portées par devant le juge de paix ou des arbitres ou du commissaire national, si elles sont pendantes au tribunal de district; en conséquence, l’agent ou le commissaire national exigera la communication des pièces trois jours avant le jugement. Les transactions que les détenus pourront faire sur ces contestations, n’auront d’effet qu’autant qu’elles seront confirmées par le directoire du district. Art. XIII. - Les détenus ne pourront être cités devant les bureaux de paix ou de conciliation, sur les contestations mentionnées dans l’article précédent. Art. XIV. - Ils pourront néanmoins être autorisés par l’administration du district à vendre leurs fonds, si cela est nécessaire pour acquitter une dette exigible, constatée par acte authentique avant leur arrestation, ou pour faire des réparations indispensables. Art. XV. - Ceux des individus suspects jugés devoir être détenus jusqu’à la paix, sans néanmoins être condamnés à la déportation paieront une taxe annuelle sur leur revenu. Art. XVI. - Cette taxe sera égale à celle de l’emprunt forcé, établi par la loi du 3 septembre 1793 (vieux style), sera payée tous les ans tant que durera leur détention, à compter de l’année correspondante à 1794 (vieux style), d’après les déclarations, formalités, et modifications établies par cette loi et sur les biens qui y sont mentionnés. Art. XVII. - Néanmoins, l’époux d’une personne détenue comme suspecte jusqu’à la paix, pourra, s’il n’est pas jugé devoir être aussi détenu, demander la distraction des revenus de ses propres biens. Dans ce cas il sera chargé de l’entretien et de l’éducation des enfans et il ne sera rien déduit, à leur égard, pour la fixation de la taxe imposée au détenu. Art. XVIII. - Cette taxe sera payée au profit de la République, sans répétition, à la fin de chaque année, par le détenu ou les préposés chargés de la gestion de ses biens, entre les mains des receveurs de district, sur le rôle qui sera arrêté par le directoire et dont il sera envoyé des copies au comité des Finances et à la commission des contributions publiques. Les quittances qui en seront données au détenu ne serviront qu’à constater sa libération. Art. XIX. - Si la déclaration qu’il a faite n’est point exacte, il sera puni des peines portées dans la loi du 3 septembre et en outre, sa détention sera prolongée d’un an après la paix. Art. XX. - Au moyen de la taxe ci-des-sus mentionnée, le séquestre est levé sur les biens des détenus jusqu’à la paix. Art. XXI. - Les parens des détenus morts en état d’arrestation pour simple cause de suspicion, ou qui doivent rester en détention jusqu’à la paix, sans qu’il y ait eu contre eux un jugement portant accusation d’un crime contre-révolutionnaire, leur succéderont comme s’ils étoient décédés en liberté, sans rien préjuger cependant pour ce qui concerne la succession des pères et mères des émigrés (95). La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, décrète que ses comités de Législation, de Sûreté générale, des Finances réunis, lui feront incessament un rapport pour régler la différence qu’il doit y avoir entre le séquestre qui a lieu sur les biens des pères et mères des émigrés, des prévenus de crimes contre-révolutionnaires et autres individus non jugés, avec la main mise de la nation sur les biens confisqués (96). 17 Un membre du comité des Finances présente un projet de décret sur la liquidation des dettes des émigrés. L’impression de ce décret est décrétée et l’ajournement trois jours après la distribution qui en sera faite (97). (95) P.-V., XL VIII, 157-163. C 322, pl. 1366, p. 24. Décret imprimé. Rapporteur Oudot selon C II* 21, p. 21. Débats, n° 770, 612-614. Bull., 12 brum. (suppl.); Gazette Fr., n° 1036; Ann. R. F., n° 42 et 43 ; Mess. Soir, n° 807 et n° 808 ; J. Perlet, n° 770 et 771; J. Fr., n° 768 et 769; J. Mont., n° 20; Rép., n° 42 et n° 48; J. Paris, n° 42; Ann. Patr., n° 670, n° 671 et n° 673 ; C. Eg., n° 806 et n° 807 ; J. Mont., n° 21 ; M. U., XLV, 203-205. L’ensemble des gazettes atteste que c’est seulement la seconde partie du décret qui est discutée le 12 brumaire. La première partie -jusqu’à l’article XI-a été mise à la discussion le 11 brumaire. (96) M. U., XLV, 219. J. Perlet, n° 771 ; J. Fr., n° 769. (97) P.-V., XL VIII, 163. Le Moniteur, XXII, 423-424, situe l’exposition de ce projet de décret et le rapport auquel il donne lieu, au 14 brumaire.