86 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES . [8 janvier 1791.] assuré par la loi même de l’enregistrement qui les soumet au droit progressif dans tous les cas cù il faudrait les traduire en justice. Nous avons pensé que le moyen d’éviter la fraude était la modiciîé du droit sur ces sortes d’actes. D’ailleurs la manutention et les frais de perception augmenteraient singulièrement si on était obligé d’augmenter les timbres suivant la très grande diversûé des actes. En effet, pour assurer la perception du timbre, il faudrait obliger, non pas à faire timbrer tous les actes, mais à écrire tous les actes sur du papier timbré antérieurement; ce qui est ridicule. Une dernière raison nous a décidé pour le timbre unique et uniforme pour les actes sous seing privé, c’est que s'il est quelquefois difticile aux ofticiers publics de classer ces différentes espèces d’actes pour y appliquer les différentes espèces de droit, cette opération doit être impossible à la plupart des citoyens : ce serait donc placer sous leurs pas un piège inévitable. Les lettres de change et quittances des comptables sont assujetties à un droit progressif, mais modique, dont le maximum est de 20 sous. Les droits de lettres de change doivent être considérés comme des frais de commerce autres que ceux à la charge du consommateur. Quant aux droits sur les quittances des rentes, nous avons pensé qu’ils nous fourniraient, à l’égard des comptables, un m< yen de récupérer ce qu’ils payaient à l’Etat par la gabelle. Nous avons cru devoir mettre une différence de droit de timbre imposé sur les minutes des actes publics et judiciaires, ainsi que des actes privés. Nous avons proposé un timbre particulier sur les expéditions, et nous croyons convenable de vendre un papier plus cher que l’autre. Sous l’ancien système, le droit sur les expéditions était plus fort que celui sur les minutes ; ainsi nous ne changeons rien à cet égard, si ce n’est en bien. A la vérité, on fournissait du parchemin pour les expéditions; mais le parchemin, dont le prix est tout au plus quadruple de celui du papier, se vendait vingt fois plus cher. Le parchemin n’était donc qu’un motif de perception plus forte, et au fond il serait difficile d’y voir autre chose. Convaincus que, quand les représentants du peuple votent des impositions, il leur siérait mal de déguiser un impôt sous des prétextes hyjo-crites, comme l’ancien gouvernement quand il dérobait des tributs au peuple, nous vous proposons de supprimer l’usage forcé du parchemin, de mettre à découvert la volonté do rendre pio-ductive la partie des expéditions en doublant le prix du papier qui y sera employé. En Angleterre on écrit sur papier timbré les factures, lettres de voiture, mémoires d’ouvrier. Nous avons cru devoir laisser la liberté sur cet objet, et ne soumettre tes actes au timbre que dans le cas où il faudrait les produire en justice. Deux considérations nous ont déterminé à ce parti. D’abord l’impossibilité de constater les contraventions à l’obligation d’écrire de semblables actes; 2° c’est que le négociant en détail sera plus chargé que le négociant en gros, parce qu’un petit négoce exige pi s de factures, plus de mémoires, etc., qu’un gros négoce. En cela nous avons eu en vue riniérêt du consommateur, surtout du pauvre, qui se confond avec celui du détaillant, car ce n’est que par ta concurrence des détaillants que les denrées se soutiennent à bas prix. Ceci exposé, voici les moyens principaux que mous avons cru devoir adopter pour faire réussir motre plan. C'est dans Je choix de ces moyens que nous avons trouvé plus de difficulté. Assurer la perception sans blesser la propriété ou la liberté, c’est faire un projet plus embarrassant qu’on ne croit au premier coup d’œil. Le projet de timbre proposé aux notables nous offrait la ressource de prononcer la nullité des actes écrits en contravention avec les droiis du timbre , comme le seul moyen d’en assurer la perception. Ds gens du métier, des percepteurs nous ont entretenu dans cette idée. Nous avons résisté, persuadés qu’il n’était pas dans la puissance des lois d’établir la peine de nullité pour des formalités purement fiscales. Nous avons pensé que cette nullité ne dégageant pas les consciences, l’honnête homme ne s’en prévaudrait jamais et quelle serait une arme meurtrière entre les mains des fripons. Il est une providence qui vient à l’appui des bons principes ; les moyens d’exécution ne leur manquent jamais, si l’on est constant dans la recherche des moyens. Il s’en est présenté à nous d’efficaces que nous développerons dans le cours delà discussion, s’il est nécessaire, Quant à présent nous nous contenterons de présenter les précautions que nous avons renfermées dans l’article concernant les lettres de change. Elles sont de nature à préserver votre code de la souillure de porter une peine contraire à toute morale et à toute justice. Nous vous proposons de constituer tout porteur de lettre de ctiaoge en blanc dans l’obligation delà faire timbrer avant de l’endosser, sous peine d’une amende. Le résultat de ce moyen fort simple sera certainement de prévenir la fraude, car il n’y aura pas de tireur qui ne craigne qu’il ne se présente au moins un endosseur qui veuille encourir les risques de l’amende; et cette crainte déterminera les tireurs à se servir du papier prescrit. Notre projet impose quelques assujettissements, mais ils sont inévitables, comme il paraîtra dans la discussion. D’ailleurs ils paraîtront tiès supporiables aux bons citoyens lorsqu’ils considéreront que l’impôt du timbre remplace eu partie les aides et la gabelle. En conséquence , nous avons l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : PROJET DE DÉCRET. Première partie. Art. 1er. A compter du 1er avril, prochain, la formule sera abolie, les timbres maintenant en usage seront supprimés, les papiers ou parchemins qui s’en trouveraient marqués De pourront être employés qu’après avoir été contre-timbrés du timbre qui sera ci-après établi, et il sera libre à tout particulier qui s’en trouverait pourvu, de les rapporter dans trois mois, à compter du jour de la publication du présent décret, à la régie, qui lui en rendra le prix. Art 2. A compter de la même époque, et dans toute l’étendue du royaume, la régie de la formalité de l’enregistrement fournira exclusivement, et au profit du Trésor public, pour tous les actes qui seront ci-après indiqués, des papiers marqués de nouveaux timbres, et dont les prix seront déterminés par le tarif annexé au présent décret. Art. 3. Seront écrites sur papier timbré : 1° Toutes les minutes et les expéditions d’actes qui, soit eu minute, soit en expédition, dans tous les cas, ou dans quelques cas seulement, 1,8 janvier 1791. J 87 archives parlementaires. [Assemblée nationale.] sont soumis à la formalité de l’enregistrement, en vertu du décret du 5 décembre dernier ; 2° Les minutes et copies signifiées des juge-menis des juges de paix, et les minutes des actes de procédure et instruction des instances; 3° Les registres des municipalités pour tout ce qui concernera leurs affaires, et sera étranger aux fonctions publiques qui Lur sont déléguées par les lois; les registres des universités, facultés, collèges, hôpitaux, fabriques ; ceux des vicaires, curés, évêques, métropolitains ; ceux des administrateurs, syndics, marguilliers, fabri-ciens, receveurs des droits et des revenus des villes et hôpitaux; ceux des notaires, huissiers et autres officiers ministériels, greffiers et concierges des prisons et autres lieux de détention; ceux des courtiers, agents de change, et de toute personne ou corps revêtus d’un caractère public, et obligés par les règlements à tenir des registres; 4° Les expéditions, extraits, copies certifiées de tous les registres mentionnés en la section précédente, et qui seront délivrés à des particuliers ; et en outre, les lettres et commissions de chancellerie, les expéditions, extraits ou copies de registres, procès-verbaux, délibérations des corps administratifs et des municipalités, ainsi que les certificats, passeports et autres actes ou pièces formant titre à l'avantage ou à la décharge de quelque particulier ; 5° Les quittances de rente payées par le Trésor public, celles des droits d’entrée et soriie du royaume, celles des droits des villes et de toute contribution indirecte ; 6° Les registres des négociants, marchands, artisans, fabricants, banquiers, commissionnaires, entrepreneurs de travaux, fournitures et services publics ou particuliers, agents d’affaires, directeurs et syndics de collèges de créanciers, et tous registres qui sont admis à faite foi en justice; 7° Les lettres de change, même celles qui seraient tirées par seconde, troisième et duplicata; billets à ordre ou au porteur, mandats, inscriptions, et généralement tous les écrits portant promesse ou mandement de payer des sommes déterminées et qui circulent dans le commerce, même les endossements et acceptations de pareils effels venant de J’étranger, lesquels seront présentés au timbre ou au visa dans la première place de France où elles devront être endossées, et payeront seulement la moitié du droit imposé sur les effets de même valeur faits en France. Art. 4. Les lettres de voiture sous seing privé, les comptes des fabricants, négociants et banquiers entre eux; les factures ou lettres qui en tiendront lieu, des fabricants, marchands, commissionnaires et autres ; les mémoires d’ouvriers, marchands, fournisseurs, entrepreneurs; les extraits de livres, ou de correspondance, seront assujettis au timbre ou au visa, dans les cas seulement où ils devront servir de titre à quelque demande ou action en justice, et y être produits par forme ou pour moyen d’exception, ou autrement. Art. 5. Les papiers destinés à des lettres de change ou autres mandements de payer, aux quittances comptables et autres fournies pour rentes payées par le Trésor public, aux quittances des droits d’entrée et des octrois des villes et autres contributions indirectes, seront marqués de timbres différents, dont les prix seront fixés par le tarif. Il sera libre d’user pour tout autre acte, registre, pièce ou écriture assujetti au timbre de papier, de telle dimension que l’on voudra. Les bureaux de la régie seront pourvus de papiers de divers formats, dont les prix seront déterminés par le tarif. A l’égard des papiers destinés aux expéditions de tous les actes civils passés en forme authentique, à cede des jugements des tribunaux et aux autres actes expédiés en brevets, ils seront mar-ués de timbres particuliers, et seront à des prix ifférents, suivant le tarif. Art. 6. Les particuliers, qui voudront se servir de parchemin ou d’un autre papier que celui de la régie, pourront le faire timbrer avant de s’en servir. Il y sera apposé un timbre extraordinaire, relatif à la classe et à la nature des actes auxquels ce papier ou parchemin sera destiné. Il sera payé pour le timbre extraordinaire le même prix que pour le papier de la régie de même destination et de même mesure; si les papiers, présentés au timbre, sont de dimensions différentes de celles de la régie, le timbre en sera payé au prix du format supérieur ; et s’ils excèdent le plus grand papier de la régie, le prix du timbre sera de 20 sous. Art. 7. Les papiers employés à des expéditions ne pourront contenir, compensation faite d’une feuille à l’autre, plus de lignes par pages et de syllabes par ligne, qu’il ne va être déterminé; savoir : Par page de petit papier, 20 lignes et 12 syllabes par ligne; Par page de papier moyen, 27 lignes et 15 syllabes par ligne; Par page de grand papier, 30 lignes et 18 syllabes par ligne. Art. 8. Le papier ou parchemin timbré qui aura été employé pour minute ou expédition, ne pourra plus servir à d’autres, dans le cas même où la première n’aurait été que commencée. L’empreinte du timbre ne pourra être couverte d’écriture ni altérée. Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l’un de l’autre sur la même feuille, à l’exception des actes de ratification de ceux passés en l’absence des parties, des quittances de remboursement de contrats de constitution ou obligation, des inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un seul jour et dans la même vacation. Les huissiers ne pourront mettre deux significations ou exploits d’assignation et autres actes sur une même feuille de papier timbré, à l’exception des significations de pièces dont la copie pourra être donnée en tête de l’exploit et des premières significations des sentences ou jugements, dont les originaux pourront être écrits sur les sentences ou jugements. Les actes qui seront écrits en contravention aux dispositions précédentes, donneront lieu aux mêmes peines, et n'auront pas plus d’effet que s’ils étaient écrits sur papier non timbré. Art. 9. Les expéditions des actes civils et judiciaires qui seront délivrées, à compter du premier avril, dans les lieux où la formule n’était pas établie, ne pourront être faites que sur papier timbré. Art. 10. Les personnes, corps ou communautés dont les registres sont assujettis au timbre par le présent décret, seront tenus, dans les trois mois qui suivront sa publication, de faire timbrer à l’extraordinaire, ou marquer d’un visa, toutes les feuilles qui, à la même époque, n’auront pas servi. (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (8 janvier 1791.] 88 Art. il. Moyennant le payement du droit de timbre et des amendes qui seront ci-après déterminées, selon le cas, tout acte, ou écrit assujetti à être fait sur papier timbré, et qui ne le serait pas ou le serait sur papier marqué d’un timbre différent de celui qui lui est propre, pourra être marqué à l’extraordinaire ou visé. Mais les expéditions des actes civils passés en forme authentique, et des actes judiciaires, qui ne seront pas écrites sur papier ou parchemin timbrés pour expéditions, et propres à chacun de ces actes, ou qui renfermeront plus de syllabes par lignes ou de lignes par pages qu’il n’est prescrit, seront nul les. Art. 12. Tout officier ou fonctionnaire public qui, dans la minute ou l’expédition de quelque acte civil ou judiciaire, aura commis une contravention au présent décret, sera con ïamné à une amende de 300 livres pour la première fois, et à une amende de l,0ü0 libres et à l’interdiction pour un an en cas de récidivé. Art. 13. Tout particulier qui ne se sera pas servi de papier timbré pour les actes privés, registres, pièces et écritures qui y seront assujettis, et autres que les lettres de change et mandements de payer dont il sera fait mention dans l’article suivant, sera condamné à 20 livres d’amende et sera tenu d’acquitter cette amende, de faire timbrer ou viser ces pièces, actes ou écritures et de payer le droit de timbre avant de pouvoir en faire usage en justice, à peine de nullité de toute procédure, et de tout jugement et exécution qui pourraient avoir lieu en conséquence. Art. 14. Les porteurs de lettres de change et autres mandements de payer, non marqués du timbre auquel ils sont assujettis, ne pourront les endosser qu’après les avoir fait timbrer à l’extraordinaire ou viser. Les tireurs, endosseurs et accepteurs de lettres de change et mandements de payer faits en France et non timbrés du timbre auquel ils sont assujettis, les endosseurs et accepteurs de pareils effets venant de l’étranger, seront condamnés solidairement au payement du droit et à l’amende du dixième du montant de ces effets. Le droit de timbre et moitié de l’amende du dixième seront supportés, pour les effets tirés de France, par le tireur; le surplus de l’amende, par l’accepteur et les endosseurs domiciliés en France; et pour ceux tirés de l’étranger, par les accepteurs et endosseurs domiciliés en France. Ces effets ne pourront êire reçus à l’eoregistre-ment ni produits en justice, à peine de nullité de toute procédure, et de tout jugement et exécution qui pourraient avoir eu lieu en conséquence. Les porteurs de pareils effet s, qui les feront timbrer à l’extraordinaire ou viser, payeront le droit et l’amende, et auront leur recours contre les tueurs, accepteurs et endosseurs. Art. 15. Les préposés de la régie ne pourront, à peine de 50 livres d’amende, admettre à l’enregistrement des expéditions d’actes judiciaires, si elles ne sont dans les formes réglées par le présent décret. Ils ne pourront, sous la même peine, admettre à l’enregi-irement aucun exploit, signilication, et autres actes de poursuites, faites en exécution d’expéditions délivrées par les notaire?, si ces exploitions ne sont représentées et ne sont dans les formes prescrites. Ils ne pourront, sous la même peine, enregistrer aucun des actes, pièces ou écritures soumis au timbre, s’il n’est timbré du timbre auquel il est assujetti, et s’il y a plusieurs actes écrits sur une même feuille, ou que cette feuille ait déjà servi. Ils ne pourront enfin, et sous les mêmes peines, admettre à la formalité de l’enregistrement les protêts de lettres de change et mandements de payer, que sur la représentation de ces effets en bonne forme. Art. 16. Aucun huissier ni officier ministériel ne pourra faire de significations, poursuites et exécutions, en vertu d’expédiiions informes, tant d’actes civils que d’actes judiciaires, ni protêts, exploits ou significations pour raison d’effets, actes, titres, pièces, écritures, sous signature privée assujettis au timbre, et qui ne seraient pas marqués de celui auquel ils sont assujettis ; et en cas de contravention il sera condamné en 50 livres d’amende pour la première fois, et 500 livres d’amende et à l’interdiction pour un an en cas de récidive, et sera tenu des dommages-intérêts des parties pour raison des nullités prononcées par les articles précédents. Art. 17. Aucun juge ou officier public ne pourra coter et parapher les registres assujettis au timbre par le présent dscret, si les feutl es n’en sont timbrées, etc., à peine de 500 livres d’auieDde pour chaque contravention, et de 1,000 livres et interdiction pour un an, en cas de récidive. Art. 18. Les juges n’auront aucun égard aux effets de commerce, actes, pièces, écritures, registres et extraits u'iceux soumis au timbre par les articles précédents, s’ils ne sent écrits sur papier marqué du timbre auquel ils sont assujettis; ils ne pourront rendre de jugement sur ces actes, à peine de nullité de leurs jugements, de toutes poursuites et significations faites en conséquence. Les commissaires du roi, près des tribunaux, veilleront à l’exécution du présent décret. Art. 19. Seront exceptées des dispositions du présent décret, les quittances sous signature privée, entre particuliers, de créances au-dessous de 25 livres, lorsquelles pourront être sur papier imn timbré; mais il ne pourra être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré, si ce n’est pour acompte d’une seule et même créance, ou d’un seul terme de fermage ou loyer. Les quittances qui seront données sur une même feuille de papier timbré, n’auruntpas plus d’effet que si elles étaient sur papier libre, et les particuliers qui voudront faire usage desdiles quittances, seront a-sujettis aux mêmes peines que pour les actes écrits sur papier non timbré. Seront pareillement exceptées les copies des pièces de procédure criminelle, qui, aux termes de l’article 14 des décrets des 8 et 9 octobre, doivent être délivrées sans frais et sur papier non timbré à l’accusé. Art. 20. La régie fera afficher, dans chaque bureau de timbre, le présent décret, avec le tarif joint et l’empreinte des différents timbres qui seront en usage, à peine de 100 livres d’amende pour chaque contravention. Art. 21 et dernier. L’Assemblée nationale charge ses comités de Constitution, de jurisprudence criminelle et des contributions publiques de rédiger un projet de décret concernant le3 peines à infliger aux contrefacteurs de faux timbres et faux papiers, et à ceux qui feraient commerce de papier timbré, sans y avoir été autorisés par la régie. (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 janvier 1791.J 89 TARIF. La feuille de petit papier de 9 pouces sur 14, feuille ouverte ....................... Demi-feuille de même format ......................... Fouille de papier moyen, de 11 pouces sur 16 ............. Feuille de grand papier, de 14 pouces sur 17 ............. Grand registre de 19 pouces sur 21 ....................... Le très grnnd registre de 20 pouces sur 27 ................ 0 1. 4 s. 0 d. 2 6 » 6 » T) 8 » » 10 » » 15 » Lettres de change et quittances comptables et des rentes sur le Trésor public, de 400 li v . et au-dessus ................ » 5 » De 400 à 800 livres inclusivement ............. . ........ » 10 » De 800 à 1,200 livres inclusivement .................... , . » 15 « Au-dessus ne 1,200 livras inclusivement ................. 1 » » Papier d’expédition, le double du prix du papier de minute de même format. Quittancer des droits d’entrées des villes et contributions indirectes ................... » 1 6 (Ce proji t de décret est mis en discussion.) Les articles 1 et 2 de ce projet de décret sont adoptés comme suit : Art. 1er. « À compter du ler avril prochain, la formule sera abolie, les timbres maintenant en usage seront supprimés, les papiers ou parchemins qui s’en trouveraient marqués ne pourront êne employés qu’après avoir été contre-mnbrés du timbre qui sera ci-après établi, et il seia libre à tout particulier qui s'en trouverait pourvu île les rapporter dan3 t ois mois, à compter du jour delà publication du présent décret, à la régie, qui lui en rendra le prix. Art. 2. « A compter de la même époque et dans toute l’étendue du royaume, la régie de la formalité de l’enregistrement fournira exclusivement, et au profit du Trésor public, pour t à délibérer. Les paragraphes 3 et 4de l’article 3 sont ensuite décrétés en ces termes: « 3° Les registres des municipalités pour tout ce qui concernera leurs affaires, et sera étranger aux fonctions publiques qui leur sont déléguées par 1 s lois , les registres des universités, facultés, collèges, hôpitaux, fabriques; ceux des vicaires, curés, évêques, métropolitains; ceux des administiateurs, syndics, margui Hiers, fa-briciens, receveurs des droits et des revenus des villes et hôpitaux ; ceux des notaires, huissiers et autres officiers ministériels, greffiers et concierges de prisons et autres lieux de détention ; ceux des courtiers, agents de change, et de toute personne ou corps revêtus d’un caractère public, et ob igés, par les règlements, à tenir des registres ; « 4° Les expéditions, extraits, copies certifiées de tous les registres mentionnés en la section précédente, et qui seront délivrés à des particuliers ; et en outre, les lettres et commissions de cbancelf rie, les extraits ou copies de registres, procès-verbaux, délibérations des corps administratifs et des municipalités, ainsi que les certificats, passeports et autres actes on pièces formant titre à l’avantage ou à la décharge de quelque particulier. » Sur le paragraphe 5, différents amendements sont proposés concernant les quitta mes des droits d’entrée des villes, des rentes entre particuliers, de traitements ou pensions à la charge du Trésor public. Ges amendements sont écartés par la question préalable. Le paragraphe 5 est décrété ainsi qu’il suit : « 5° Les quittances de rentes payées par le Trésor public, celles des droits d’eniiée et sortie du royaume, celles des droits des villes et de toute contribution indirecte. » MM. Roussillon, Vairac et La Ville-lie-roux regardent le paragraphe 6 comme tuneste à la classe industrieuse et léconde des négociants, qu il faut toujours encourager, parce que loutce qu’ou lui enleve est enlevé à la société entière; ils demandent le renvoi de ce paragraphe au comité. (Cette motion, mise aux voix, est rejetée.) Le paragraphe 6 est adopté en ces termes : « 6" Les registres des négociants, marchands, artisans, fabricants, banquiers, commissionnaires, entrepreneurs de travaux, four hures et services publics ou particuliers, agents d’affaires, directeurs et syndics de collèges de créanciers, et tous registres qui sont admis à faire foi en justice. » (Une discussion s’engage sur le paragraphe 7 ) M. Le Couteulx de Canteleu. Le paragraphe 7 soumet au timbre toutes les lettres de change ; j’approuve cette disposition comme le seul moyeu d’atteindre à ces fortunes qui se cachent au fond des portefeuilles. Je f. rai toutefois une observation. Parmi les lettres de change, il en est qui, tirées