[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1791.] DEUXIÈME DÉCRET. Logement du directoire, du tribunal et dépendances du district de Dôle. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Dôle, au département du Jura, à acquérir aux frais des administrés, et dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux, la maison et l’église des ci-devant cordeliers de la ville de Dôle, consistant dans tous les bâtiments formant le cloître du couvent, avec 24 pieds de terrains autour desdits bâtiments pour leur procurer le jour dont ils peuvent avoir besoin. Excepte de la présente permission d’acquérir tout le surplus de ladite maison et dépendances d s ci-devant cordeliers, pour être les objets exceptés vendus dans les formes prescrites. « Autorise pareillement le directoire du district à faire procéder à l’adjudication, au rabais, des réparations et ouvrages nécessaires à l’établissement des salles et bureaux de l’administration et de ses dépendances, du tribunal de ce district, des bureaux de paix et de conciliation, et enfin des-prisons tant civiles que criminelles; le tout conformément aux plans et devis estimatif qui en seront dressés par architectes ou gens experts : pour le montant de ladite adjudication être également supporté par les administrés. » (Ce décret est adopté.) TROISIÈME DÉCRET. Logement des corps administratifs du district de Saint-Claude. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Saint-Claude, au département du Jura, à louer pour 2 années aux frais des administrés, et conformément aux dispositions du décret du 31 juillet dernier, la maison ci-devant canoniale du sieur de Moyria, poury placer les corps administratifs de ce district. » (Ce décret est adopté.) M. Aubry-du-Bocliet , rapporteur , propose ensuite un projet de décret pour l’ emplacement du directoire du district de Bergues (Nord). (Ce projet de décret est ajourné.) M. Regnaud (de Saînt-J ean-d'Angèly). Il est temps enfin, Messieurs, que les corps administratifs cessent toute correspondance directe avec l’Assemblée nationale sur les objets qui viennent de vous être soumis ; il est temps qu’ils correspondent à cet égard avec les agents du pouvoir exécutif dont les fonctions et la responsabilité ne doivent pas rester plus longtemps sans application. Je demande donc que dorénavant toutes demandes d’emplacement ne parviennent à l’Assemblée que par les ministres, sans qu’il soit touché néanmoins à tout ce qui a été fait jusqu’à ce jour. Voici mon projet de décret : « L’Assemblée nationale décrète qu’à l’avenir tous les décrets qui fixeront remplacement que devront occuper les corps administratifs, les tribunaux, ou autres établissements, ne pourront iie Série. T. XXX. être rendus que sur l’avis du ministre de l’intérieur, auquel les départemenis et districts seront tenus de s’adresser, et à qui l’Assemblée renvoie les demandes encore existantes dans les bureaux de son comité o’em placement, b (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Kaband-Salnt-Etienne, au nom du comité militaire, propose différents articles additionnels pour la composition actuelle de la gendarmerie nationale. Ges articles sont ainsi conçus : « Art. 1er. Les maréchaux des logis, anciens exempts, qui n’ont pu être employés dans les grades supérieurs, resteront provisoirement attachés aux brigades que le ministre de la guerre leur assignera ; et à mesure des vacances qui auront lieu dans les places de lieutenants de la gendarmerie, ils y seront nommés selon l’ordre d’ancienneié de ceux restant à placer, pour prendre, parmi tous les lieutenants de gendarmerie, le rang que devra leur donner la date de leur commission d’exempts. « Art. 2. Les maréchaux des logis de la ci-devant maréchaussée qui ont obtenu la commission de sous-lieutenants de cavalerie, et qui n’auront point été choisis par les directoires pour lieutenants de gendarmerie, resteront provisoirement attachés comme maréchaux des logis à des brigades qui leur seront assignées par le ministre de la guerre ; ils auront l’expectative des premières places de lieutenants qui viendront à vaquer immédiatement après les placements des maréchaux des logis, anciens exempts; et ils seront appelés auxdites places par rang d’ancienneté de leurs commissions de sous-lieutenants de cavalerie. « Art. 3. Pour cette première formation les sous-officiers, gardes et cavaliers des compagnies dont la loi a prononcé l’incorporation dans le corps de la gendarmerie nationale, y seront placés chacun selon leur saug, et attachés aux brigades que le ministre de la guerre leur assignera. « Art. 4. — Les sous-lieutenants de Bourgogne seront pourvus aux grades supérieurs avant les exempts supprimés, et les sous-lieutenants de la ci-devant maréchaussée.