302 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juin 1191.] M. Camus. Avant le 1er juillet. M. lanj umais. Je demande l’ajournement à jour tixe. M. Gaulller - Biauzat. Vous proposez un ajournement et vous ne vous occupez l'as de la grande mesure sans laquelle l’ajournement ne peut uvot d’effet. Jamais vous ne pourrez décréter que vous n’accorderez pas de secours tant que vous n’uur-z pas fixé le mode d’après le |uel les villes pourront se cré, r des ressourc es. Ainsi, en adoptant le principe de l'ajournement, je demande que le comité des finaud s nous pro os*‘ d’ici au 1er juillet un projet de décret tendant à fournir les moyens de subvenir aux besoins de chaque municipalité. (L’Assemblée consultée décrète l’ajournement de la motion de M. Lanjuinais au 25 juin.) M. d’André. J’avais à faire un rapport au nom du comité diplomatique, pour les tiansac-tions à passer avec les piinces d’Alsace; mais des députés de Franche-Comté viennent de me faire quelques observations, que le comité diplomatique croit devoir examiner de nouveau; je demande la parole pour demain pour faire ce rapport. L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de Code pénal (1). M. I�e Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Vous avez renvoyé hier aux comités l’examen d’une addition qui avait été proposée pour remplacer les articles 14 et 15 de la 3e section du titre lor qui prononce les peines contie les actes de violence qui pourraient être commis envers les assemblées délibérantes. Cet amendement consistait à ajouter aux mots : « Etabli par ta Constitution » ceux-ci : « et légalement convoqué ». Messieurs, vos comités vous proposent de suspendre la discussion et l’examen de cet article jusqu’au moment où vous aurez posé les bases et fixé les principes de l’action de la force publique. Vos comités vous proposent donc de surseoir à décréter cet arth le. ( Marques d' assentiment.) Messieurs, vous amz terminé hier la discussion relative aux délits que pourraient commettre les fonctionnaires publics dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont confiés. Plusieurs membres avaient demandé qu’il fût fixé des règles < t établi des peines contre les fonctionnaires publics faisant paitie des corps délibérants, et qui pourraient se rendre coupables clans l’exercice de leurs fonctions; vous n’avez trouvé dans le Code pénal aucune disposition contre ces délits. Vos comités vous proposant de renvoyer au comité de Constitution à vous présenter ces principes constitutionnels sur la responsabilité des corps délibérants. Il est impossible que le comité chargé de la rédaction du Code pénal ne pose pas une peine contre les corps, jusqu’au moment où vous aurez établi les règles de la responsabilité; et il faut convenir que rien n’est plus difficile à établir solidairement; c’est-à-dire que, lorsqu’il est émané d’un corps un acte criminel, il est impossible d’en rendre responsables tous les membres ; car il serait possible que, dans ce cas, on punît des (1) Voy. ci-dessus, séance du 17 juin 1791, page 292. innocents, puisqu’on ferait punir ceux qui ne seraient pas de l’avis qui a passé. Un corps est composé de 12 membres : 7 sont de l’avis qui passe, ils out dune la majorité; mais 5 n’ont p is été de cet avis. Comment donc pourra-t-on établir cette responsabilité? Sera-ce en fixant le principe que ceux-là seront responsables et passibles de la peine qui auront voté pour l’avis criminel qui a passé ? Vais il s’élève encore là de très grandes difficultés. Car comment pourra-t-on pénétrer dans l’intérieur de la délibération ? Comment pourra s’établir cette preuve? J1 faudra entendre pour témoins ceux qui viendront déposer contre, leurs collègues. S'ils ne veulent pas parler’, comment fera-t-on pour leur faire rompre le silence? S’ils parlent, comment avoir confiance en leu s dépositions? Car certainement ce seront des témoins récusables* ils déposeront que tel a été l’avis de la majorité, parce qu’ils ont intérêt à éloigner d’eux l’accusation d’avoir été du même avis. De quelle manière s’établira donc la responsabilité? Par aperçu? 11 me semble qu’il n’y a qu’une seule manière, c’est de dire qu’aucun acte d’un corps délibérant ne sera rendu exécutoire que par la signature d’un ou de p'usieurs de ses membres, et que celui ou ceux qui auront signé seront seuls responsables ; vous en avez un exemple dans la responsabilité des ministres. Qui est-ce qui est respons < ble ? C’est le ministre qui a contresigné. De même, qui sera re-ponsable de l’acte émané d’un corps délibérant? Ce sea celui qui se sera chargé de cette responsabilité qu’il aura posée au bas de cet acte. Voilà, Messieurs, par aperçu, le seul moyen de responsabilité des corps délibérants. Au surplus, cette question importante est de la compétence de votre comité de Constitution. En conséquence, je propose de décréter que le comité de G institution sera chargé incessamment de présenter à l’Assemblée le mode de responsabilité des corps délibérants. M. d’André. Je pense, comme M. le rapporteur, qu’on ne peut pas faire de lois pénales contre les corps administratifs qu’on n’ait établi le mode de responsabilité; mais je ne pense pas comme lui qu’il puisse être renvoyé purement et simplement au comité de Constitution. La manière très claire avec laquelle M. le rapporteur vient d’exprimer les principes sur la responsabilité des corps administratifs, prouve que 1 > i et le comité qu’il représente ici ont déjà étudié à fond cette matière. De plus, ce comité est intéressé à compléter le Code pénal. Je demande donc, Monsieur le Président, que les principes sur la responsabilité des corps administratifs soient renvoyés aux comités de Constitution et de jurisprudence criminelle réunis, pour en rendre compte incessamment. (Le renvoi aux comités de Constitution et de jurisprudence criminelle réunis est décrété.) M. le Pelletïer-Saïnt-Fargeau, rapporteur. Nous arrivons, Messieurs, a la discussion de la 6e section du titre 1er; elle concerne les crimes contre la propriété publique. N ms avons fait une nouvelle rédaction des trois premiers articles de cette section et nous les avons réduits en deux articles que voici : Art. 1er. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait ou altéré les espèces ou monnaies nationales lAsserablée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]1S juin 1791.] ayant cour?, ou d’avoir contribué sciemment à l’exposition des dites espèces ou monnaies contrefaites ou altéiées, ou à leur Ditr. duction dans l’enceinte du territoire de i’Empir� français, sera puni de la peine de 15 années de chaîne. Art. 2. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait des papiers nationaux ayant cours de monnaie, ou d’avoir contribué sciemment à l’exposition desdits paniers contrefaits, ou à leur introduction dans l’enceinte du territoire français, sera puni de mort. » M. Moreau. Je demande, dans les deux articles, la suppression des mots : ayant cours. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement et adopte successivement les deux articles.) M. Le Pelletler-Saint-Fargeau , rapporteur, donue lecture de l’article 4 du projet ainsi conçu : « Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le sceau de l’Etat, ou le timbre national, ou le poinçon destiné à marquer l’or et l’argent, et tout-s les marques apposées au nom du gouvernement sur toutes espèces de marchandises, sera puni de la peine de 15 années de chaîne. » M. Duport. Je demande pour l’honneur du gouvernement que l’on distingue le sc< au de l’Etat et le timbre national, du poinçon que l’on livre aux orfèvres. Je ne nie point que ce soit un grand cime de contrefaire cette marque ; mais j * crois qu’il importe de montrer l’extrême différence qu’il y a entre ces deux choses, et que la peine soit plus forte pour la contrefaçon du sceau de I Etat. M. Fe Pelletier-Saint-Fargcau,ra/?portettr. J’adopte et je propose de faire 3 articles que voici : Art. 3. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait le sceau de l’Etat sera puni de 15 années de chaîne. Art. 4. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait le timbre national sera puni de 12 années de chaîne. Art. 5. « Quiconque sera convaincu d’avoir contrefait le poinçon servant à marquer l’or et l’argent, ou les marques apposées au nom du gouvernement sur toute espèce de marchandises, sera puni de 10 années de chaîne. » (Ces différents articles sont successivement mis aux voix et adoptes.) M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rajoportewr, donne lecture de l’article 6 (cinquième du projet), ainsi conçu : « Toute personne autre que le dépositaire comptable, qui sera convaincue d’avoir dérobé, d’une manière quelconque, des deniers publics ou effets a parten.mt a l’Etat, sera punie de la peine de 10 ans de chaîne. « Sans préjudice des peines plus graves portées ci-après contre les vols avec effraction ou 303 violences, si ledit vol est commis avec lesdites circonstances. » M.'Malouet. Je suis étonné que vous n’ayez pas établi des gradations de la peine en raison de la valeur des effets, atte ulu que le crime qui fait l’objet de l’article peut se commettre de différentes manières qui Je rendent plus ou moins grave. D'après les dispositions proposées, un vol de 12 so s sera puni de 10 années de chaîne : on ne peut pas punir un homme 10 ans pour avoir volé de petits effets. M. Le Pelletier. Saint-Fargeau, rapporteur. Je propose à TA semblée de renvoyer au comité pour déterminer quelle sera l’exc ption à cet article : et il entrera dans l’esprit de l’Assemblée que le comité fixe une c naine quotité au-dessous de I a ï u lie le dé it sera renvoyé à la police correctionnelle pour être ordonné ce qui sera convenable; cela me parait juste. Ainsii’As-semblée veut-elle décréter l’article? M. Malouet. Non, il ne faut pas que l’article soit décrété. M. Le Pelletier-Saiiit-Fargeau, rapporteur. Eh bien I je demande le renvoi purement et simnlêment. (L’Assemblée décrète le renvoi de l’article aux comités.) M. Le Pelletier - Saint - Fargeau, rapporteur, donne lecture de l'article 7 (sixième du projet) , ainsi conçu : « Qnicon |ue méchamment et à dessein aura incendié des mai-ons, édifices, magasins, arsenaux, ou autres propriétés appartenant à l’Etat, sera puni de 10 années de chaîne, sans préjudice des peines plus graves portées dans îe cas d’incendie de maisons et de lieux habités. » M. Malouet. Ici la peine ne me paraît pas assez forte. 11 me semble que puisq m vous avez reconnu la nécessité de prononcer la peine de mort contre tous les incendiaires, l’iucendiaire des vaisseaux, des arsenaux mérite la mort. M. Fe Pelletier-Salnt-Fargeau, rapporteur. Le com té a cru qu’il devait y avoir une nuance dans la peine, que celui q ii incendie ou des bois, ou d -s moi-sons, ou des ma sons qui ne sont pas habitées et qui par conséquent ne lait courir à personne le risque de sa vie, devait être distingué de l’homme qui incendie une maison habitée. M. Goupil-Préfeln. On aura incendié les arsenaux de Brest, dn Toulon etc..., et on ne sera pas puni de mort ; c’est un crime de lèse-nation des plus graves. M. Malouet. Il paraît que l’Assemblée ne doute pas qu’un criminel qui aura incendié des vaisseaux, des arsenaux, des magasins de marine, doit être puni de mort; mais je dois remarquer ici que la sûreté publique exige même que l’homme qui, sans un mauvais dessein déterminé, aurait incendié un arsenal, soit puni d’une peine grave. Car dans les vaisseaux, par exemple, quiconque descend dans la cale avec du feu, sans les précautions déterminées, est puni de mort ; et quoique cette punition paraisse bien sévère, cependant quand on consiuère les