(Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (19 janvier 179 l.J 325 res? Mais la Cour de révision, investie de la suprématie du pouvoir judiciabe, ne pourrait-elle pas devenir plus redoutable ? Ne pourrait-elle être un jour funeste à la liberté publique? Je vais tous présenter, Messieurs, une réflexion générale. Pour juger des pians qui vous sont offerts, daignez les comparer à l’ancien état des choses : si la distribution de la justice n’est pas simplifiée et rapprochée , le plan est défectueux : simplifier et rapprocher sont le double but auquel vous devez atteindre, pour que les suffrages des peuples couronnent vos travaux. Il est de votre puissance ' t de votre amour pour l'humanité de délivrer nos villes et nos campagnes du fléau de la chicane; vous savez que dans un pays bien constitué, il faut peu de juges, et que l’accès des tribunaux doit être facile et immédiat pourtoutes les classes des citoyens. Sur l'élection des juges. Le comité a reconnu le principe que c’est au peuple à élire ses juges; et il le prive decedroit. Je conviens que l’élection ne peut pas être immédiate. Mais au moins il est juste de l’attribuer aux élec teurs choisis immédiatement par tous les citoyens actifs. Cependant le comité leur associe, et les administrateurs, et les autres juges, et des avocats. Il est aisé de prévoir que, dans ce corps électoral si compliqué, les électeurs choisis dans les cantons, et qui sont les représentants les plus immédiats du peuple, auront la moindre influence ; et que leurs suffrages seront dirigés par ceux qui ne devraient avoir aucune part à l’élection. Montesqnnu l’a dit il y a longtemps ; le peuple est admirable dans le choix de ses généraux et de ses magistrats. Si les électeurs choisissent seuls, ils s’attacheront aux hommes les plus dignes de prononcer sur le sort de leurs semblables; les administrateurs, les juges, les avocats se livreront aux affections particulières et aux intrigues. Aucune raison ne vous empêche, Messieurs, défaire élire les juges du district par lesélecteurs de son ressort. A l’egard des cours supérieures, si vous jugez qu’il y ait trop de difficultés à rassembler les électeurs de tous les cantons de leur ressort, les magistrats pourraient être élus par les administrateurs des districts, comme plus nombreux et plus rapprochés du peuple que les administrateurs du département. Sur divers autres articles relatifs au juge de paix. Je désirerais qu’il fût exprimé que le juge de paix sera domicilié dans le canton’; que le nombre des prud’hommes fût proportionné à la population de chaque municipalité; que l’assignation devant le juge de paix fût portée, non par le greffier qui ne voudrait pas exercer une fonction que les greffiers dédaignent, mais par un huissier. La présence de la partie qui commence les hostiliiés est dangereuse, sans être utile; il ne faut pas irriter ainsi par le contact les intéiêts ou les passions des hommes, surtout dans le moment de l’attaque. J’adopte avec joie cette institution des bureaux de paix, celle de jurisprudence charitable, et des tribunaux de famille, institution que l’opinion publique sollicite depuis tant d’années; mais il était réservé à l’Assemblée nationale de créer à la fois tous les instruments de la félicité des hommes, et de combler les espérances des publicistes les plus éclairés et des philosophes les plus sensibles et les plus vertueux. Je propose les amendements suivants au plan de votre comité : 1° En ce qui concerne le juge de paix, que ce juge connaisse en dernier ressort jusqu’à la valeur de 100 livres, en se faisant assister de deux prud'hommes; qu’en première instance et aussi avec deux prud’hommes, il puisse connaître de toutes causes personnelles, réelles ou mixtes, qui ont pour objet une valeur de 2,000 livres et au-dessous, estimable suivant les règles de laprésidialité ; que l’assignation soit portée par un huissier seul; que ce juge soit domicilié dans le canton, et que le nombre des prud’hommes choisis par chaque municipalité soit fixé à un prud’homme par vingt citoyens actifs, et pour les nombres rompus, un de plus; 2° En ce qui concerne le tribunal de chaque district, que ce tribunal connaisse en dernier ressort de toutes les causes jugées par le juge de paix, à la charge de l’appel, et en première instance de toutes causes dont l’objet estimable excède 2,000 livres; que le nombre des juges soit porté jusqu’à sept, dont cinq concourent à chaque jugement; et qu’ils soient élus par les électeurs de cantons ; 3° Qu’il n’y ait point de tribunaux de départements ; 4° Que les cours supérieures connaissent directement de l’appel des causes portées en première instance devant les tribunaux de districts; et que les jugesdecescours soientélus par les administrateurs des districts de leur ressort; 5° Qu’il n’y ait point de Cour suprême de révision; 6° Que toutes les fonctions attribuées à cette cour dans le plan de votre comité soient remplies par les cours supérieures, voisines décollés qui auront jugé, ou desquelles on voudra faire évoquer les causes: en conséquence, le décret qui établira les diverses cours supérieures désignera celles qui doivent remplir ces fonctions à l’égard de chacune des autres. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ GRÉGOIRE. Séance du mercredi 19 janvier 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des deux séances de la veille, qui sont adoptés. M. le Président donne lecture d’une lettre de M. Bailly, maire de Paris, par laquelle il annonce l’aliénation faite, le 17 de ce mois, de trois maisons nationales situées dans l’enclos Saint-Martin, la première louée 820 livres, estimée 10,850 I. 8 s., adjugée 19,400 livras; la seconde louée 1,375 livres, estimée 14,666 livres, adjugée 27,200 livres; la troisième louée 1,000 livres, estimée 11,885 liv., adjugée 19,600 livres. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.