[Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 décembre 1790.] ticulier et distinct de celui relatif aux travaux et ateliers de Paris. » (Ce projet de décret est adopté.) M. de La Rochefoucauld, au nom du comité de l'imposition, propose le projet de déciel suivant : « L’Assemblée nationale décrète que, jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur les entrées des villes et sur les octrois, les recettes et les dépenses continueront d’ètre faites pour la ville de Paris comme eu l’année 1790. » M. de Folleville combat le projet présenté par le comité. Du reste, ajoute-t-il, nous ne sommes pas deux cents; nous ne pouvons pas rendre de décret. M. Bouche. Des hommes comme nous ne se comptent pas; ils se pèsent. (Le projet de décret est adopté.) M. Gossln, au nom du comité de Constitution , propose et l'Assemblée adopte le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des départements de la Sarthe, de la Haute-Vienne, du Bas-Rhin, de l'Hérault, de la Moselle, du G ilvados, du Puy-de-Dôme et du Gard, décrète ce qui suit : « Ifsera nommé deux juges de paix dans la ville du Mans ; « Quatre dans le canton de Limoges ; « Trois dans celui de Béziers ; « Deux dans ceux de Lodève, Saint-Pons, Agde et Pézenas ; « Un à Landau. <- L* s limites de leurs juridictions seront déterminées par les assemblées administratives de leurs départements respectifs. « 11 sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Metz, de Vire, Falaise, BUliau, Toulouse et Anduze. « Les tribunaux de ce genre actuellement existants dans les villes où ils sont établ s, continueront leurs fonctions, nonobstant tous usages contraires, jusqu’à l'installation des juges qui seront élus conformément aux décrets. Ils seront installés et prêteront serment dans la forme établie par les lois sur l’organisation de l’ordre judiciaire. « Les municipalités de Saint-Germain, de la Lieue et celle de Damigny, département du Calvados, district de Bayeux, sont unies et n’en formeront qu’une à l’avenir, en conformité de leurs demandes, et de l’arrêté du département. » M. Camirs, l'un des commissaires chargés de la surveillance de la caisse de l’extraordinaire. Messieurs les commissaires chargés de surveiller la caisse de l’extraordinaire se sont occupés du local dont elle a besoin; ils se sont décidés, à raison de la proximité où elle sera ducentredes affaires, à la placer dans les bâtimems de l’administration des domaines. Les nureaux «les do-maim s ont été transférés rue Saint-Antoine, dans une maison appartenant également à la nation. Nous ne pouvons encore vous donner l’état fixe du nombre des commis et par conséque t de leur dépense. Nous vous proposons seulement eu ce moment d’approuver ce déplacement < t d’autoriser le déliv rement d’une somme de 20,0U0 livres pour payer aux employés leurs appointements du mois de janvier. 711 Nous vous proposons, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de ses commissaires pour la surveillance de la caisse de l’extraordinaire, déc ète : « Ie Que l’administration et la caisse de l’extraordinaire seront placées dans les bâtiments qui servent actuellement à l’administration des domaines, rue Vivienne; « 2° Qu’il sera remis à l'administrateur provisoire delà caisse de l’extraordinaire, par le Trésor public, une somme de 4,000 livres pour les dépenses d’augmentation de commis, frais d’emballage, de registres et autres du même genre, qu’il a faites dans le courant du présent mois de décembre, à la charge par lui de compter de ladite somme; « 3° Que provisoirementet sous la même charge par lui de rendre compte, il lui sera payé, dans le mois de janvier, par le Trésor public, une somme de 20,000 livres pour les appointements des commis qu’il emploiera pendant le cours dudit mois ; « 4° Que pareillement par provision, et sous la charge de compter, il sera remis par le Trésor public, au trésorier de l’extraordinaire, dans le courant du mois de janvier, une somme de 10,000 livres pour les appointements de ses caissiers, teneurs de livres et commis. « 5° Que dans le cours du mois de janvier, l’administration et le trésorier de la caisse de l’extraordinaire présenteront à l’Assemblée nationale le plan de l’organisation définitive de leurs bureaux. » (Ce projet de décret est adopté.) M. Camus, au nom des commissaires nommés pour V organisation de la direction générale de liquidation , s’exprime ainsi: Le commissaire du roi, établi près de la direction générale de liquidation, a parfaitement bien divisé son travail. IL a été établi un bureau central, un autre de correspondance et différents bureaux de liquidation, un pour les offices de judicature, un pour ceux de finance, un pour les brevets de retenue, etc. Mais nous avous longtemps cherché, parmi les maisons nationales, un local assez vaste pour contenir cet établissement qui doit entrer en activité le 4 du mois prochain : toutes auraient nécessité de grandes dépendes. Nous n’avons trouvé qu’une maison, place Vendôme, occupée ci-devant par M. d’Arras. Elle est à portée de l’Assemblée nationale, tou te distribuée en bureaux; mais elle n’appartient point à la nation. Elle coûtera 14,000 livres de location annuelle. Nous vous proposons d’en faire un bail pour trois ans. Peut-être la liquidation sera achevée à cette époque. L’Assemblée adopte, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport des commissaires nommés pour l’organisation de la direction générale de liquidation, décrète: « 1° Que le commissaire du roi pour la direction de liquidation, est autorisé à louer, pour irois ou six années, la maison ci-devant occupée par le sieur d’Arras, place Vendôme, pour y établir ses bureaux dans le pins bref délai; « 2° Que, dans le cours du mois de janvier prochain, il sera payé par le Trésor public, audit commissaire du roi, provisoirement, et à la charge par lui d’en rendre compte, la somme de 20,000 livres pour les appointements de ses commis; 712 {Chambre des Pairs.] SECONDE RESTAURATION, [30 décembre 1190. | « 3° Que, dans le cours du même mois de janvier, le commissaire du roi présentera à l’Assemblée nationale le plan définitif de l’organisation des bureaux de la direction de liquidation ». M. Camus, au nom des comités de V extraordinaire et de liquidation, demande la permission de rendre un compte sommaire de l’état actuel de ces établissements pour les opérations qui vont s’ouvrir au 4 janvier 1791, les trois premiers jours de ce mois étant des jours de fête. Il dit que demain l’on affichera dans Paris l’ordre jour par jour pour tout le mois de janvier, de la distribution des mandats qui se délivreront à l’administration de l’Extraordinaire pour être payés à la caisse; le mois de janvier présentant 23 jours libres, il sera formé deux séries des objets remboursables, l’une de onze jours, l’autre de douze, et les divers objets seront répartis dans chacune de ces séries, de manière que les personnes, qui n’auraient pas été en état de se présenter dans la première série, puissent se présenter dans la seconde; l’aperçu des remboursements possibles, en janvier et février, jettera dans le public 200 à 250 millions. Il ajoute que les commissaires de l’Extraordi-naire se transporteront demain à la caisse pour en vérifier l’état, à L’époque de la fin du mois; ils pensent qu’ils y trouveront un fonds d’environ 100 millions, prêts pour commencer les payements le 4 janvier ; ils se sont proposé de brûler un deuxième million d’assignats demain, mais le million n’étant pas complet, ils procéderont à l’annulation des anciens assignats existants, et leur numéro sera affiché de suite à la Bourse. M. de Folleville demande si la caisse de l’extraordinaire est en état de changer en numéraire les coupons des billets qui sont en circulation. M. Camus, rapporteur , répond qu’aujourd’hui, il y a des assignats de 50 livres à la signature; demain il en sera mis en circulation, et le numéraire suffisant est prêt à la caisse de l’Ëxtraor-dinaire pour rembourser, en écus, les coupons retranchés des premiers assignats. M. Cavie. Je dénonce à l’Assemblée les personnes qui, après avoir été éliminées dans un comité, se présentent dans un autre. Le sieur de Villemotte, écuyer du manège, est dans ce cas. Le comité des finances, j’en atteste MM. Anson et Mathieu de Rondevilte, a déclaré qu’il n’y avait pas heu à délibérer sur sa demande, relative à la cessation du manège. Hé bien, le sieur de Villemotte a laissé écouler une année et il vient de se représenter au comité des domaines, où il a tiouvé moyen de se faire écouter. Je demande que l’Assemblée proscrive de pareils détours. M. Camus. Je demande que cette affaire soit mise à une des premières séances du soir. Je n’entre pas dans la question de savoir si les réclamations du sieur de Villemotte sont ou ne sont pas fondées; mais il ne faut pas qu’il puisse dire : l’Assemblée nationale m’a déplacé, sans vouloir ni me dédommager, ni m’entendre. M. Cavie. Je demande qu’au moins le comité des domaines communique préalablement son travail à celui des finances. (L’Assemblée décrète que, par ses comités réunis des finances et des domaines, il lui sera incessamment fait rapport de l’affaire qui concerne le3 prétentions du sieur de Villemotte.) M. Audier-llassillon, rapporteur du comité de judicature. Messieurs, je suis chargé par le comité de judicature de vous présenter un projet de décret pour donner aux officiers ministériels non liquidés les moyens d’employer leurs finances en acquisitions de domaines nationaux, et de placer par anticipation ce qu’ils doivent recevoir aprè-la liquidation de leurs créances. Nous avons tâché de concilier dans ce projet de décret l’intérêt des propriétaires et celui de leurs créanciers. Nous proposons que les titres de finance ne soient reçus dans l’acquisition que pour moitié de leur valeur présumée, afin de ne pas transporter l’hypothèque entière du créancier sur un fonds de terre qui peut se détériorer par l’effet des dégradations et que l’acquéreur peut perdre par la folle enchère. Nous vous proposons, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport des comités de judicature et d’aliénation, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les propriétaires d’offices supprimés qui voudront user de la faculté accordée par l’article 10 du décret du 30 octobre dernier, et l’article 4 de celui du 7 novembre, d’employer la moitié du prix de leur finance en acquisition de domaines nationaux, seront tenus de remettre au bureau de liquidation, si fait n’a été, leurs provisions et autres titres, d’après lesquels leur liquidation doit être faite, suivant la nature des offices. Art. 2. « Il leur sera donné un récépissé des pièces par eux remises, et une reconnaissance üe la finance présumée devoir leur être remboursée ; cette reconnaissance sera reçue en payement des domaines nationaux, jusqu’à la concurrence de la moitié de sa valeur seulement, en conformité des susdits décrets. Art. 3. « Ces reconnaissances de finance seront numérotées, timbrées, et enregistrées au bureau de liquidation. Art. 4. « La fixation de la finance, faite dans lesdites reconnaissances, ne sera que provisoire, et pourra être augmentée ou diminuée d’après les décrets de l’Assemblée nationale, lors de la liquidation définitive de l’office. Art. 5. « Le propriétaire d’office qui voudra donner sa reconnaissance provisoire de finance eu payement de domaines nationaux, en conformité des susdits décrets, sera tenu de la représenter au trésorier du district, qui la recevra jusqu’à la concurrence de la moitié de sa valeur. Celui-ci fera mention au dos de ladite reconnaissance, de la somme pour laquelle elle aura été employée, du domaine acquis et de la date de l’adjudication et du payement. Il retiendra une copie de ladite reconnaissance de finance, et des annotations qui seront au dos d’icelle, certifiée par le propriétaire. Art. 6. « Les reconnaissances de finance pourront être employées à plusieurs acquisitions dans un ou plusieurs districts, jusqu’à la concurrence de la