[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 août 1791.] m l’un des pouvoirs qui la composent, et ainsi elle ne serait nlus le résultat du vœu et de la volonté de la nation. Je ne m’étendrais pas davantage pour faire sentir l’importance, la nécessité de laisser l’article tel qu’il est ; je demande qu’il soit mis aux voix sans changements. (. Applaudissements. ) (L’article premier est mis aux voix et adopté sans changement.) Art. 2. « La personne du roi est inviolable et sacrée ; son seul titre est roi des Français. (Adopté.) Art. 3. « Il n’y a point en France d’autorité supérieure à celle de la loi. Le roi ne règne que par elle, et ce n’est qu’au nom de la loi qu’il peut exiger l’obéissance. (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 4, ainsi conçu : Art. 4. « Le roi, à son avènement au trône, ou dès qu’il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué , à maintenir la Constitution décrétée par V Assemblée nationale constituante , aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. « Si le Corps législatif n’était pas rassemblé, le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni. » M. Guillaume. Je demande, par amendement, que la formule du serment commence par ces mots : « Je jure d’être fidèle à la nation et à le loi. » Le roi est un des réprésentants du peuple, il est premier fonctionnaire public. Je ne vois pas pourquoi il ne prêterait pas le même serment que les représentants de la nation. (Applaudissements.) (Cet amendement est adopté.) lin membre propose, par amendement, de dire dans Je second paragraphe : « Si le Corps législatif n'est pas rassemblé » au lieu de : « n’était pas rassemblé. » M. Démeunier, rapporteur. J’adopte. Voici l’article modifié : Art. 4. <• Leroi, à son avènement au trône, ou dès qu’il aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation et à la loi , d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué à maintenir la Constitution , décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. Si le Corps législatif n’est pas rassemblé , le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni. » (Adopté.) Art. 5. « Si le roi refuse de prêter ce serment après l’invitation du Corps législatif, ou si, après l’avoir prêté, il le rétracte, ilsera censé avoir abdiqué la royauté. (Adopté.) M. Buzot. Il me semble qu’il faudrait fixer un délai dans l’article 5 qui vient d’être décrété. Ainsi que dans l’article 7 qui prévoit le cas où le roi absent du royaume n’y rentrerait pas après y avoir été invité par une proclamation du Corps législatif. M. Démeunier, rapporteur. La proposition ne semble pas soulever de difficultés ; dans ce cas-là, je prierai M. Buzot de venir aux comités et nous examinerons l’intervalle de temps nécessaire. (Marques d’ assentiment.) M. Thonret. Il y a des dangers à faire descendre la Constitution jusqu’au détail des délais réglés et fixés. C’est le principe qui doit être constitutionnel. Si le roi refuse après l’invitation du Corps législatif, il sera censé avoir abdiqué ; il faut le constituer dans un refus évident, pour qu’il soit déchu. M. Aavenue. Il serait possible que le roi réponde qu’il examinera, qu’il répondra, et que cette réponse ne signifiant rien, le Corps législatif serait obligé d’attendre indéfiniment et se trouverait dans un grand embarras. M. Prieur. Je demande qu’on ajoute après l’invitation du Corps législatif : <■ d'après le délai qu’il aura fixé. » (Murmures.) Plusieurs membres: C'est renvoyé au comité. M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 6, ainsi conçu : Art. 6. « Si le roi se met à la tête d’une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s’il ne s’oppose pas par un acte formel à une telle entreprise, qui s’exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué. » M. d’ Aiguillon. L’article qui vous est proposé ne me paraît pas suffisant et je crois que ce serait ici le cas d’adopter une proposition faite, il y a quelque temps, par M. Beauharnais qui nous préside actuellement, et tendant à ce que, sous quelque prétexte que ce soit, le roi, ni l’héritier présomptif du trône, ne puissent jamais se mettre à la tête de l’armée. Lorsque cet article vous fut proposé, vous ne le rejetâtes point, vous le renvoyâtes aux comités. Je crois qu’il est essentiel et même nécessaire à la liberté publique. Je crois, de plus, qu’il est dans les principes de votre gouvernement. En effet, un général d’armée certainement est responsable de ceux qui exercent en son nom. Gomment voulez-vous que le roi le soit ? il ne peut pas être général d’armée. Je demande que l’Assemblée renvoie cet article à l’examen des comités. M. de Custine. Je m’offre pour combattre cette proposition. M. Prieur. La question qui vous est présentée en cet insfant est très intéressante pour la liberté, car il n’est personne de ceux qui connaissent l’histoire des peuples qui n’aient vu que c’est lorsque les capitaines, les commandants ou les rois sont revenus triomphants à la tête de leurs armées qu’ils ont trouvé le moyen de subjuguer les peuples. L’histoire de tous les temps nous l’apprend. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* (13 août 1791.] 413 Gomment voulez-vous concilier l’inviolabilité du roi avec le commandement dans l’armée ? Si le roi commande l’armée, personne alors n’est responsable, personne alors ne peut vous garantir que cette armée ne sera pas tournée contre nous. D’un autre côté, cette question est déjà résolue par l’Assemblée nationale, car il y a dans le décret sur la régence un article qui porte que le roi ne pourra s’éloigner de plus de 20 lieues du Corps législatif, lorsqu’il tiendra ses séances. Le roi n’est pas seulement chef de l’armée ; il est chef suprême de l’administration de toutes les branches du gouvernement. 11 est très intéressant pour le succès du gouvernement que les rois ne changent pas trop souvent et nous ne devons pas les exposer à faire le dangereux métier de la guerre. J’appuie donc, d’après ces observations, le renvoi aux comités de Constitution et de révision. M. de Custine. Je demande la question préalable sur cette proposition. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer et ordonne le renvoi de l’article (5 et de la proposition de M. d’Aiguillon aux comités.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 7 .• Art. 7. « Si le roi sort du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du Corps législatif, il ne rentre pas en France, il sera censé avoir abdiqué.» M. de Lia Rochefoucauld. Ledélai est indispensable à fixer là. Plusieurs membres : Non 1 non 1 C’est renvoyé aux comités. (L’article 7 est mis aux voix et adopté.) Art. 8. « Après l’abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux, pour les actes postérieurs à son abdication. » {Adopté.) M. Prieur. J’ai un article additionnel à proposer. Plusieurs membres : Non ! non ! aux comités 1 aux comités ! M. Prieur. Soit, je le présenterai aux comités. Art. 9. « Les biens particuliers que le roi possède à son avènement au trône sont réunis irrévocablement au domaine de la nation : il a la disposition de ceux qu’il acquiert à titre singulier ; s’il n’en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du règne .» (Adopté.) Art. 10. « La nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile, dont le Corps législatif déterminera la somme à chaque changement de règne, pour toute la durée du règne. » M. Camus. 11 est à propos d’ajouter à cet article que jamais la nation ne payera les dettes du roi. M. Prieur. Oui, ni de personne. ( Applaudis - srements.) M. Rémeunier, rapporteur. Il est impossible de placer ici la disposition proposée par M. Camus; ce sera au chapitre des contributions publiques. M. Camus. Volontiers. ( L’article 10 est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 11, ainsi conçu : Art. 11. « Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera les actions judiciaires du roi, et contre lequel personnellement les poursuites des créanciers de la liste civile seront dirigées, et les condamnations prononcées et exécutées.» M. Chabroud. La disposition de l’article est insuffisante; il autorise en effet l’administrateur de la liste civile à exercer les actions judiciaires du roi; il faut en sens inverse autoriser ceux qui auront des actions contre le roi à les poursuivre dans la personne de l’administrateur de la liste civile. L’article tel qu’il est rédigé n’autorise que les actions qui pourront être intentées par les créanciers de la liste civile et non celles auxquelles les propriétés personnelles du roi pourraient donner lieu de la part des particuliers. M. Démeunier, rapporteur. Ce que demande le préopinant est décrété dans le complément des articles sur l’organisation des corps administratifs. Nous n’avons pas cru nécessaire de l’insérer dans l’acte constitutionnel, c’est à l’Assemblée à en juger. M. Chabroud. Je n’ai pas été entendu : outre les propriétés nationales dont le roi aura la jouissance, il pourra acquérir des propriétés personnelles indépendantes de celles de la nation ; or, je dis qu’à raison de ces propriétés, il pourra y avoir lieu à des actions de la part des particuliers et l’article ne détermine pas contre qui elles seront dirigées. Par les mêmes raisons que constitutionnellement on règle la manière dont seront exercées les poursuites pour le roi, il faut régler constitutionnellement comment seront réglées les poursuites qui seront dirigées contre lui. M. Duport. J’appuie l’observation de M. Chabroud et j’en demande le renvoi aux comités. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. Chabroud et je demande qu’il soit mis aux voix avec l’article sauf rédaction. (L’article 11 est mis aux voix avec l’amendement de M. Chabroud et décrété sauf rédaction.) M. Pison du Galand. Il y a une question fort importante : le roi doit-il avoir une garde à sa nomination ? Je crois que c’est là sa place. Je demande le renvoi de cette question aux comités. M. Démeunier, rapporteur. Cette question a déjà été renvoyée à la lin de la révision de l’acte constitutionnel; nous le rapporterons à l’Assemblée et nous lui présenterons un article à insérer dans la Constitution. (La suite de la discussion est renvoyée à demain.) M. le Président fait lecture d’une lettre du ministre de la guerre, par laquelle il annonce à