256 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ressource que son travail, et resté pendant plus de six mois sans pouvoir s’y livrer, par l’effet d’une blessure qu’il a eue en s’occupant auxdits travaux du Palais National, Décrète ce qui suit : La Trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, au citoyen Félix-Nicolas Hullot, la somme de 150 L, à titre de secours et indemnité. Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance (67). h La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Catherine-Françoise Lemeunier, veuve de Jean-Baptiste Moncel, mort de la suite d’une blessure qu’il avoit reçue en faisant son service de postillon des relais militaires, restée dans l’indigence et sans ressource, décrète ce qui suit : La Trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, à la citoyenne Catherine-Françoise Lemeunier, veuve Moncel, la somme de 300 L, à titre de secours et indemnité. Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance (68). i La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics sur la pétition de la citoyenne Anne-Eléonore Frosard, veuve de Jean Gigaud, volontaire dans le premier bataillon de Rhône-et-Loire, mort à la suite de blessures qu’il a reçues à Landau, qui a eu deux de ses enfans tués à Mayence, qui en a un troisième servant actuellement dans les canonniers de la marine, et un quatrième âgé de six ans, décrète : Que, sur la présentation du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à la citoyenne Anne-Eléonore Frosart, veuve de Jean Gigaud, la somme de 500 L, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle elle a droit. Le présent décret sera imprimé dans le bulletin de correspondance (69). (67) P.-V., XLVII, 238. C 321, pl. 1337, p. 7. Décret anonyme selon C* II 21, p. 13. Bull., 27 vend, (suppl.). (68) P.-V., XLVII, 238. C 321, pl. 1337, p. 8. Décret anonyme selon C* II 21, p. 13. Bull., 27 vend, (suppl.). (69) P.-V, XLVII, 238-239. C 321, pl. 1337, p. 9, minute de la main de Merlino. Décret anonyme selon C* II 21, p. 13. Bull., 27 vend, (suppl.). 34 L’accusateur public près le tribunal révolutionnaire à Paris écrit à la Convention que, devant mettre en jugement, le 1er brumaire prochain, le procureur-syndic du département de l’Aisne et suppléant de ce département, il sait que dans les comités de la Convention, il existe des pièces nécessaires à l’instruction de cette affaire; en conséquence, il demande que les comités soient autorisés à lui remettre ces papiers sur son récépissé. Cette proposition, appuyée par Manuel [sic], est décrétée (70). La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Décrets, procès-verbaux et archives, sur la lettre de l’accusateur public près le tribunal révolutionnaire de Paris, décrète que ce comité enverra, sans délai, d’après inventaire et sous récépissé, à l’accusateur public près le tribunal révolutionnaire de Paris, toutes les pièces qui se trouvent dans ses bureaux, concernant le citoyen Pottofeux, suppléant du département de l’Aisne (71). 35 La Convention nationale, après avoir entendu [MONNEL au nom de] son comité des Décrets, procès-verbaux et archives, déclare que le citoyen Gabriel Vaugeois, suppléant du département de Paris, est représentant du Peuple français; Charge son comité des Décrets, procès-verbaux et archives, d’appeler sans délai ce citoyen à son poste (72). 36 MENUAU, au nom du comité des Secours : Citoyens, je viens, au nom de votre comité des Secours publics, fixer votre attention et réclamer votre justice en faveur des patriotes réfugiés des départements envahis par les ennemis de la République. Ces citoyens infortunés, presque tous pères de famille, réfugiés loin de leurs foyers, accablés des maux de toute espèce que leur firent éprouver les féroces ennemis de la patrie, sor-(70) Moniteur, XXII, 280. (71) P.-V., XLVII, 239. C 321, pl. 1337, p. 10, minute de la main de Monnel, rapporteur. Gazette Fr., n° 1021; J. Fr., n" 753; J. Paris, n“ 28; J. Perlet, n 755; M. U., XLIV, 427; Mess. Soir, n° 791. (72) P.-V., XLVII, 239. C 321, pl. 1337, p. 11, minute de la main de Monnel, rapporteur. F. de la Républ., n 28; Gazette Fr., n” 1021; J. Fr., n° 753; J. Perlet, n° 756; M. U., XLIV, 428; Mess. Soir, n“ 791. SÉANCE DU 27 VENDÉMIAIRE AN III (18 OCTOBRE 1794) - N° 36 257 tis presque nus des lieux qui les ont vus naître, pour se conformer aux arrêtés des représentants du peuple alors en mission près l’armée de l’Ouest, ces citoyens, dis-je, se sont retirés à la distance et dans les lieux prescrits par ces mêmes arrêtés avec une résignation et une patience que le patriotisme le plus pur a pu seul soutenir; et alors, citoyens, il n’est resté à ces hommes fidèles que l’espoir constant que vous ne les abandonneriez pas. Cependant, combien leur sort a été à plaindre jusqu’à ce jour! et que de reproches n’ont pas à se faire quelques-unes des communes où le sort a conduit ces malheureux réfugiés ! Je dis quelques communes, citoyens, car il en est qui se sont conduites d’une manière barbare à leur égard ; et peut-être pourrait-on, sans craindre de se tromper, considérer comme le thermomètre de leurs principes en révolution la conduite de quelques-unes de ces communes à l’égard des réfugiés. Il en est, citoyens, oui, nous le disons avec douleur, il en est qui, bien loin d’avoir fait un accueil fraternel à des hommes malheureux par l’excès même de leur inviolable attachement à la cause de la liberté, les ont traités avec une indifférence et un mépris sans exemple. Mais il en est aussi de ces communes patriotes et sensibles; et celles-là (nous ne pouvons le proclamer trop hautement), et celles-là, dis-je, sont le plus grand nombre, qui se sont empressées à procurer aux réfugiés malheureux toutes les consolations de l’amitié et de la fraternité. Cependant, citoyens, un arrêté du comité de Salut public avait fixé un mode d’après lequel les réfugiés devaient être secourus; mais ce mode prêtait infiniment à l’arbitraire ; et, dans le fait, il en est résulté que, dans tous les départements où se sont retirés les patriotes réfugiés, les secours qu’on leur accordait ont varié dans chaque district; il en est même où nos frères réfugiés, déjà trop malheureux, ont essuyé des retards, et d’autres où ils ont éprouvé des refus. De là les milliers de pétitions qui vous ont été adressées, et que vous avez renvoyées à votre comité des Secours publics. C’est donc pour faire cesser, à l’égard de ces secours si bien mérités, toute espèce d’arbitraire, et faire établir dans leur distribution cette uniformité inséparable de la justice, que je viens soumettre à votre discussion un projet de loi. Citoyens, lorsque des infortunés réclament justice et parlent au nom de l’humanité souffrante, ils sont assurés d’avance d’être favorablement accueillis par la Convention nationale (73). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics, décrète : Article premier. - Les citoyens réfugiés des départemens envahis par les brigands (73) Moniteur, XXII, 281 ; Débats, n” 756, 409. et autres ennemis de la République, ceux des Isles du Vent, sous le Vent, déportés, et les Corses, ainsi que ceux de tous les établissemens français, en deçà et au-delà du Cap de Bonne-Espérance, soit en Afrique, soit en Asie, ont droit à un secours. Art. U. - Ce secours sera distribué suivant les bases ci-après déterminées. Art. III. - Les réfugiés et déportés, âgés de moins de soixante ans, recevront le secours de soixante-quinze livres par mois; les femmes, et les enfans au-dessus de douze ans, recevront les deux tiers de cette somme; les enfans au-dessous de cet âge ne recevront que le tiers. Art. IV. - Les réfugiés ou déportés, âgés de plus de soixante ans, recevront trois livres par jour, et les femmes du même âge, quarante sols. Art. V. - Les déportés ou réfugiés qui, ayant exercé un état ou profession quelconque, ne l’exerceront pas dans le lieu où ils se seront retirés, quoiqu’on leur en fournisse l’occasion, ne recevront pas les secours dont il est parlé dans les articles précédens. Les agens nationaux des municipalités veilleront à la stricte exécution de la présente disposition. Art. VI. - Les déportés ou réfugiés qui travailleront ou seront employés suivant leur état ou profession, conserveront le tiers des secours accordés par les articles précédens. Art. VH. - Ces secours cesseront d’être payés aux réfugiés ou déportés dès l’instant où ils pourront rentrer dans leurs foyers. Art. VIII. - La commission des Secours publics prendra, sur les vingt millions mis à sa disposition par la loi du 24 messidor, et fera verser sans délai dans la caisse des receveurs des districts, et ceux-ci feront remettre aux municipalités que les réfugiés ou déportés auront choisies pour leur séjour, les fonds nécessaires pour fournir aux dépenses déterminées par la présente loi. Art. IX. - Les municipalités seront tenues d’envoyer exactement au directoire de leur district un état très-détaillé du nombre des réfugiés ou déportés sur leur territoire, de leur état et profession, de leur âge et de leur sexe, le tout sous leur responsabilité. Art. X. - La commission des secours publics fournira chaque décade deux états en règle des fonds qu’elle aura envoyés, l’un au comité des Secours publics, et l’autre à la Trésorerie nationale. Art. XI. - Les agens nationaux provisoires près les districts surveilleront l’exécution de la présente loi. Art. XII. - Les directoires des districts recevront et prononceront provisoirement sur les réclamations qui pourront être faites par les réfugiés ou déportés, sur l’inexécution de la loi; ils enverront de suite