5*6 [Contention nationale,} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j » dater seulement de l’époque de ces placements, ou faudra-t-il les taxer pour toute l’année! La raison de douter vient de ce que la loi veut que l’on taxe les revenus de 1793. r xxix. XXIX. Oui. Les bannis à temps ou condamnés aux ga¬ lères pour un temps (ces deux peines n’em¬ portant pas la mort civile, ni la confiscation des biens) doivent -ils faire leur déclaration pour l’emprunt forcé par eux ou leur fondé de pou¬ voir! XXX. XXX. Oui, mais pour mémoire seulement. Un condamné dont le procès est par appel en révision et qui vit dans l’espérance qu’un tribunal plus équitable que ceux de l’ancien régime, lèvera la proscription dont il est presque couvert, est propriétaire d’un bien-fonds, que le domaine a saisi, et non confisqué depuis un certain nombre d’années (les revenus, sont donc reçus par les domaines), doit-il faire sa déclara¬ tion de cet objet pour rentrer sûrement dans sa propriété au moment où il sera justifié! « La Convention nationale décrète [Bourdon {de VOise ), rapporteur (1)] : Art. 1er. « Les bureaux du département des affaires étrangères, tant à Versailles qu’à Paris, le bureau central des douanes et les trois régisseurs sont supprimés-Le traitement des employés dans ces différents bureaux cessera dix jours après la promulgation du présent décret. Art. 2. « Tous les bureaux de ce département seront réunis et distribués en deux divisions Première division, douanes nationales Seconde division, correspondance étrangère. Art. 5. « La France est divisée en quarante inspections commerciales; savoir, Oléron, département des Basses-Pyrénées; Bayonne, Pauliac, Blaye, la Bochelle, les Sables, Nantes, Saint-Nazaire, département de la Loire-Inférieure; Lorient, Brest, Morlaix, Saint-Servan, près Saint-Malo; Cherbourg, Caen, Quillebœuf, Seine-Inférieure; le Havre, Saint-Valery-sur-Somme, Boulogne, Dunkerque, Armentières, Maubeuge, Rocroy, Sedan, Longwy, Sar-Libre, Sarguemines, Stras¬ bourg, Colmar, Bourg-Libre, ci-devant Saint-Louis; Saint-Hippolyte, Jougnes, Carouge, Lans-le-Bourg, Antibes, Héraclée, ci-devant Saint-Tropez; Marseille, Arles, Agde, Port-Vendre, Ax. Art. 6. Art. 3. « Il y aura pour les deux divisions 8 chefs, 8 sous-chefs, aux appointements de 8 et 6,000 livres, ci ...................... 112,000 liv. Pour commis ................ 60,000 Pour frais de bureaux ......... 40,000 Total pour les deux divisions ..... 212,000 liv. « Il y aura quarante inspecteurs ambulants, quinze aux appointements de 3,000 livres, dix à 3,500 livres, et quinze à 4,000 livres. Art. 1. « Chaque mois, chaque inspecteur se trans¬ portera dans les bureaux et postes du territoire d’inspection qui lui aura été confié. Art. 4. « Les directeurs des douanes, agents, vérifi¬ cateurs, les inspecteurs et tous commis employés à la balance du commerce sont supprimés; leur traitement cessera quinze jours après la promulgation du présent décret. Art. 8. « L’inspecteur ambulant vérifiera et arrêtera tous les comptes de recette et dépense, et les journaux du service des brigades, sous peine de destitution et responsabilité; il décernera con¬ trainte contre tout receveur inexact ou arriéré. Art. 9. (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 794. « Les états de navigation et commerce, par jour, mois, trimestre, année, seront vérifiés (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j || décemlfreail793 547 Art. 18. par l’inspecteur ambulant, qui en dressera un état général de mois pour tous les lieux de sa tournée, le déposera au bureau de la douane du chef-lieu de son inspection, et enverra au conseil exécutif un duplicata certifié par le re¬ ceveur. Art. 10. « Tous les états de mois pour navigation et commerce, vérifiés par l’inspecteur ambulant, se¬ ront affichés à la porte de chaque bureau. Art. 11. « Les appointements de tout préposé dans les douanes, et tous frais autorisés par un décret, seront payés par les receveurs des douanes les plus voisins, sur des quittances visées par l’ins¬ pecteur ambulant; les receveurs porteront en dépense leur traitement personnel. Art. 12. « Les receveurs des douanes, dans les mêmes lieux où il y a recette du district, verseront l’excédent de leur recette dans les caisses du district, tous les quinze jours. Art. 13. « Si la recette du bureau des douanes est excé¬ dée par la dépense, le receveur du distirct est autorisé à fournir au receveur du bureau de douane, sur une quittance visée par l’inspecteur, les fonds suffisants pour solder la dépense. Art. 14. « L’état de comptabilité, arrêté par l’inspec¬ teur ambulant, sera affiché à la porte de chaque bureau. Art. 15. « L’état général des recettes et dépenses de chaque inspection sera déposé par l’inspecteur ambulant, et affiché au bureau du chef-lieu de son inspection; un duplicata, certifié parle rece¬ veur, envoyé au conseil exécutif. Art. 16 « L’inspecteur ne pourra retenir son traite¬ ment du mois; il n’en sera payé que sur un ordre du conseil exécutif. Art. 17- « Les receveurs des douanes des chefs-lieux [ d’inspection, sous peine de destitution et res¬ ponsabilité, décerneront contrainte contre les j inspecteurs ambulants qui n’auront pas, chaque mois, déposé dans leur bureau les états de navi¬ gation, commerce et comptabilité, prescrits par lesldécrets. I « Les receveurs des districts, sous les mêmes peines, décerneront contrainte contre les rece¬ veurs des douanes qui n’auront pas présenté, arrêté et soldé leur compte visé par l’inspecteur ambulant. En vertu de cette contrainte, qui sera visée par le président du district, le comptable sera mis en arrestation jusqu’à ce qu’il ait rendu son compte. Art. 19. « Les changements des chefs-lieux d’inspec¬ tion et les mouvements des inspecteurs d’une inspection à l’autre auront lieu par ordre du con¬ seil exécutif. Art. 20. ; « Les lois sur les retraites et indemnités accor¬ dées aux employés supprimés seront exécutées pour ceux supprimés par le présent décret (1). » « La Convention nationale, après avoir entendu la pétition de la Société populaire de la Ferté-sur-Marne, renvoie sa réclamation (2) relative à une taxe révolutionnaire imposée sur les ci¬ toyens de cette commune, par-devant les repré¬ sentants du peuple nommés par le comité de Salut public dans le département de Seine-et-Mame : « Passe à l’ordre du jour sur la dénonciation d’un abus de pouvoir exercé par le comité révo¬ lutionnaire de Meaux, motivé sur la loi qui borne l’autorité des comités révolutionnaires à la seule étendue de leur arrondissement; « Ordonne la mention honorable et l’insertion au « Bulletin » des dons patriotiques offerts par la commune de la Ferté-sur-Marne (3). » La séance est levée à quatre heures (4). Signé ; Voulland, Président; Reverchon, Richard, Roger-Duclos, Bourdon (de VOise), .Chaudron-Rouss au, Marie-Joseph Chénier, secrétaires, PIECES ET DOCUMENTS NON MENTION¬ NÉS AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAPPORTENT OU QUI PARAISSENT SE (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 251. (2) Sur la motion d’ Imbert, ?d’aprè3 la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, car¬ ton G 282, dossier 794. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 254. (4) Procès-verbauxldella’_Convention, t. 27, p. 255.