(4 septembre 1790.J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. dépense renfermés sous le titre : d’entretien, réparations et constructions de bâtiments sont nécessairement variables ; une partie cessera, dès 1791, d’être à la charge du Trésor public; d’autres peuvent être réduits; d’autres enfin ne seront que passagers. Les palais de justice, les prisons, les murailles des villes seront désormais entretenus, réparés ou construits aux dépens des départements ou des municipalités. Les manufactures ne doivent recevoir que des encouragements de la nation, si les encouragements leur sont nécessaires. Les intendances, désormais inutiles, seront ou affectées à des usages publics, et dès lors à la charge des départements ou des villes, ou vendues; et, dans ce dernier cas, quoiqu’elles aient été construites la plupart aux dépensées généralités, le prix devra en être versé dans le Trésor public, et employé à l’extinction de la dette. Par là tous les départements y participeront et y contribueront également. Les bâtiments des domaines, ou appartiendront à la liste civile, ou seront destinés à des usages nationaux, ou à des usages municipaux, ou de département, ou seront aliénés. Il n’y a que ceux qui seront affectés à des usages nationaux qui puissent être à la charge de la nation. Tels sont les salines et bâtiments consacrés aux fermes ou régies, occupées par les ministres, par des établissements publics. Les hôtels des monnaies doivent être à la charge de la nation pour les constructions et les grosses réparations. Mais les laboratoires, les fourneaux, les ustensiles doivent être entretenus par les directeurs. S’ils travaillent, le bénéfice les dédommage; s’ils ne travaillent pas, il n’y a point de dépérissement. Voici le projet de décret : « Art. 1er. Les palais dejustice et prisons seront désormais entretenus aux dépensées justiciables. « Art. 2. Les manufactures ne recevront du Trésor public que des encouragements, si l’Assemblée nationale juge les encouragements nécessaires. » (Les articles 1 et 2 sont adoptés.) M. Lebrun lit l’article 3 ainsi conçu : « Art. 3. Les intendances seront ou affectées à des établissements publics, ou vendues, suivant qu’il sera réglé par les informations des assemblées de département; si elles sont vendues, le prix en sera versé dans la caisse de l’extraordinaire pour être employé à l’extinction de la dette publique ; si elles sont employées à des établissements publics, elles seront à la charge des municipalités ou des départements auxquels ces établissements appartiennent. » Plusieurs membres demandent l’ajournement de cet article. L’article 3 est ajourné. M. Lebrun lit l’article 4 qui est décrété en ces termes : « Art. 4. Les directeurs des monnaies seront tenus d’entretenir les laboratoires, les fourneaux et les ustensiles servant à la fabrication, et seront chargés des réparations locatives ». M. deGouy d’Arsy, député de Saint-Domin-aue% demande et obtient la parole pour donner lecture d’une adresse de l'assemblée provinciale de la partie du nord de Saint-Domingue , relative à la situation actuelle de la colonie (1). (1) Le Moniteur ne donne qu’un extrait de cette adresse. 1* SÉRIE. T. XVIII. 561 Cette adresse est ainsi conçue : Messieurs, l’aa-semblée provinciale de la partie du nord de Saint-Domingue s’empresse de soumettre à votre sagesse ce qui se passe dans la colonie, et les suites funestes qui peuvent en résulter. Elle avait formé une assemblée générale, lorsque les premières nouvelles de votre décret du 8 mars nous parvinrent. La colonie entière était en proie aux alarmes ; ses enfants entouraient l’Assemblée nationale, et s’étaient glissés jusque dans son sein ; mais votre décret porta le calme dans nos cœurs. Vous promettiez sûreté et protection aux colons; vous reconnaissiez la colonie comme partie constituante de l’empire, vous l’admettiez à entrer dans le Corps législatif; vous l’autorisiez à préparer elle-même sa Constitution; vous vous borniez à indiquer pour bases les liaisons nécessaires entre la colonie et la métropole. On s’attendait que l’Assemblée générale accepterait ces faveurs avec reconnaissance, et ces conditions si justes avec satisfaction. L’assemblée provinciale se hâta de lui faire parvenir votre décret du 8 mars. Son premier mouvement fut celui de la confiance et de la joie; mais une plus longue réflexion, ou plutôt des suggestions malheureuses altérèrent ces sentiments. Les anciennes terreurs reprirent leur empire ; et l’assemblée générale crut devoir s’entourer de précautions. Elle s’est malheureusement égarée dans des formes inconstitutionnelles, inadmissibles, et par conséquent nuisibles, que nous croyons devoir vous exposer pour vous faire connaître la nécessité de rapprocher tous les partis, en les rassurant tous . Bientôt après, l’assemblée provinciale reçut un décret du 14 mai, sur l’ordre judiciaire, dont l’assemblée générale ordonnait l’exécution immédiate, sans que l’objet fût urgent, sans qu’il fût approuvé par le gouverneur général, sans réserver votre décision, ni la sanction royale. L’assemblée provinciale, sans se laisser éblouir par le mérite du fond, fut épouvantée des formes qui lui parurent affecter un pouvoir législatif particulier à une partie de l’empire et indépendant de la nation et du roi. Elle se hâta de condamner ces formes, déposer ses propres principes et de s’opposer à la promulgation d'un acte qui lui parut inconstitutionnel et nul, par son arrêté du 17 mai. Or, ces principes sont : qu’il ne peut y avoir qu’un Gorps législatif en France, composé de tous les représentants de la nation et du roi ; Que la colonie seule ne peut pas faire un Gorps législatif à part ; Que l’assemblée générale n’a que les pouvoirs que le Corps législatif lui a donnés, et qui la constituent, savoir: de proposer ses lois et de les faire exécuter provisoirement avec la sanction du gouverneur ; Que si elle rejette ou transgresse ces pouvoirs, elle a perdu dès lors son existence légale. L’assemblée provinciale fit passer cet arrêté à l’assemblée générale, avec une adresse conforme. L’assemblée générale crut devoir faire une profession expresse et explicite de ses principes, par un décret du 28 mai. Elle y consigne quV/e est le Corps législatif en ce qui concerne le régime intérieur , sous la seule sanction du roi; et dès lors, si elle consent que ses décrets passent par les mains de l’Assemblée nationale, c’est sans lui accorder le droit à' examiner \ mais seulement pour les présenter 36