101 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1790.] chandises, sera censé vol d’effets publics et puni conformément aux articles 46, 47, 48, 49 et 50. Art. 54. L’Assemblée nationale veut que le titre XVIII de l’ordonnance de 1784 sur les classes, ayant pour titre des Déserteurs , soit maintenu, et en” ordonne l’exécution provisoire, sauf les modifications suivantes: 1°. Aux campagnes extraordinaires à la demi-solde et aux deux tiers de solde, seront substituées des campagnes extraordinaires à la basse paye; 2° Aux campagnes extraordinaires auxquelles sont condamnés des ouvriers non navigants, sera substituée l’obligation de travailler dans le port pendant le même temps ; 3° Les peines qui pourraient être prononcées ou par le commandant du port ou par le chef des classes, ne pourront plus l’être que par le concours du commandant et intendant, et du major-général de la marine; 4° L’article 29 sera supprimé. Art. 55. Tous les hommes sans distinction, composant l’état-major ou l’équipage d’un vaisseau naufragé, continueront d’être soumis à la présente loi, ainsi qu’à toutes les règles de la discipline militaire, jusqu’au moment où ils auront été légalement congédiés ou distribués sur d’autres bâtiments. Art. 56. Les officiers, sous-officiers et soldats, soit des troupes de la marine, soit des troupes de terre, embarqués sur des bâtiments de guerre, seront assujettis, comme les officiers de place, officiers mariniers et matelots, à toutes les dispositions de la présente loi, pendant le temps de leur séjour sur les vaisseaux. Art. 57. Les peines de discipline et les peines afflictives prononcées dans les cas ci-dessus énoncés, seront applicables à tous les délits commis dans les arsenaux par les officiers mariniers et soldats. Art. 58. En ce qui concerne les manquements au service par négligence ou désobéissance de la part des employés civils, maîtres d’ouvrages et ouvriers entretenus dans les arsenaux, le commandant et l’intendant du port, chacun en ce qui les concerne, pourront, selon le cas, prononcer les arrêts, la prison pendant trois jours, la privation d’un mois de solde ou appointements ; pour tous autres délits majeurs, les délinquants seront légalement poursuivis, conformément aux ordonnances actuellement subsistantes pour l’exercice de la justice dans les arsenaux. — En observant toutefois ce qui est prescrit pour la formation et le prononcé d’un jury, lequel sera composé, pour le jugement des hommes civils, de citoyens non militaires. Art. 59. L’Assemblée nationale abroge toutes les dispositions pénales contenues dans les ordonnances de la marine qui ont paru jusqu’à ce jour ; entendant néanmoins ne porter aucune atteinte aux autres lois et règlements sur le fait de la marine, qui doivent être exécutés jusqu’à ce qu’il y ait été autrement statué. Plusieurs membres demandent l’impression du rapport. L’Assemblée ordonne l’impression et décide néanmoins qu’elle passera immédiatement à la discussion du projet de décret. M. de Champagny, rapporteur , donne une nouvelle lecture du préambule du décret. M. de liaehèze. Il est périlleux de faire du provisoire en semblable matière; je propose donc de faire une loi définitive et je demande que le mot provisoirement soit retranché du préambule. Cet amendement est unanimement adopté et le préambule est ainsi décrété : « L’Assemblée nationale, s’étant fait rendre compte, par son comité de la marine, des lois pénales suivies jusqu’à ce jour dans les escadres et sur les vaisseaux de guerre, et les ayant jugées incompatibles avec les principes d’une Constitution libre, décrète les articles suivants » : M. de Champagny, rapporteur , relit l’art. l8r. Titre Ier. — Des jugements. Art. Ier. « Les peines à infliger pour les fautes « et délits commis par les officiers, matelots et « soldats, qui servent dans l’armée navale, seront « distinguées en peines de discipline ou simple « correction, et peines afflictives. » {Adopté). M. de Champagny. L’art. 2 est ainsi conçu: « Le commandant du bâtiment, et même l’offi-« cier commandant le quart ou la garde, pour-« ront prononcer les peines de discipline contre « les délinquants, à la charge, par l’officier de « quart ou de garde, d’en rendre compte au « capitaine. » M. Martineau. Je demande que l’officier de quart ou de garde soit obligé de rendre compte immédiatement après le quart ou la garde, au commandant du bâtiment, des peines disciplinaires qu’il aura prononcées dans le cours de ses fonctions. M. Lanjninais. J’adopte l’amendement de M. Martineau et je propose de le compléter en attribuant, au commandant de la garnison du vaisseau, la même autorité qu’à l’officier de quart ou de garde, à la charge par lui d’en rendre pareillement compte au commandant du vaisseau. Ces deux amendements sont successivement mis aux voix et adoptés. L’article 2 est ensuite décrété comme ci-après : « Art. 2. Le commandant du bâtiment et « même l’officier commandant le quart ou la « garde pourront prononcer les peines de disci-« pline contre les délinquants, à la charge, par « l’officier de quart ou de garde, d’en rendre « compte au capitaine immédiatement après le « quart ou la garde. « Le commandant de la garnison d’un vais-« seau pourra également prononcer des peines « de discipline contre ceux qui la composent, à « la charge également d’en rendre compte au « commandant du vaisseau. » M. de Champagny. Je relis l’article 3. « Art. 3. Les peines afflictives ne pourront être « prononcées, que par un conseil de justice, et « d’après le rapport d’un jury militaire, qui, sur « les charges et informations, aura constaté le « délit, et déclaré l’accusé coupable, ou non cou-« pabie. » M. de Marinais. J’ai applaudi à l’établissement des jurés dans l’ordre civil pour la punition des crimes, mais je suis d’avis qu’il ne doit pas être admis dans l’ordre militaire* car je le