11 [Assemblée nationale.1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juillet 1791.] M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l'article 40 du projet, ainsi conçu : « L’instruction sera faite; les procès-verbaux, s’il y en a, seront lus ; les témoins, s’il faut en appeler, seront entendus; la défense sera proposée ; les conclusions seront données par le procureur de la commune ; le jugement préparatoire ou définitif sera rendu, avec expression de motifs, dans la même audience, ou au plus tard dans la suivante. » M. Moreau. Je demande le retranchement des mots : l'instruction sera faite , qui commencent l’article, parce que cela supposerait qu’il faut faire une procédure écrite. Un membre propose d’ajouter après les mots : « des conclusions seront données par le procureur de la commune » ceux-ci : « ou son substitut ». (Ces deux amendements sont adoptés.) En conséquence, l'article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 39 (art. 40 du projet). « Les procès-verbaux, s’il y en a, seront lus; les témoins, s’il faut en appeler, seront entendus; la défense sera proposée; les conclusions seront données par le procureur de la commune ou son substitut; le jugement préparatoire ou définitif sera rendu, avec expression de motifs, dans la même audience, ou, au plus tard, dans la suivante. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 41 du proiet de décret, ainsi conçu : « L’appel des jugements contradictoires ne sera pas reçu, s’il est interjeté avant trois jours ou après huit jours depuis la prononciation publique ou la signification des jugements à la partie condamnée. » M. Delavigne. Je demande la suppression des mots ; avant trois jours. Je demande en outre à présenter l’article ainsi : « L’appel des jugements ne sera pas reçu s’il est interjeté après huit jours à compter de la signification », et non pas à compter de ja prononciation publique, comme le propose le comité. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 40 (art. 41 du projet). « L’appel des jugements ne sera pas reçu, s’il est interjeté après huit jours depuis la signification des jugements à la partie condamnée. » (Adopté.) Art. 41 (art. 42 du projet). « La forme de procéder sur l’appel en matière de police sera la même qu’en première instance. » (Adopté.) Art. 42 (art. 43 du projet). « Le tribunal de police sera composé de 3 membres, que les officiers municipaux choisiront parmi eux, de 5 dans les villes où il y a 60,000 âmes ou davantage, de 9 à Paris. » (Adopté.) Art. 43 (art. 44 du projet) . «• Aucun jugement ne pourra être rendu que par 3 juges, et sur les conclusions du procureur de la commune ou de son substitut. » (Adopté.) Art. 44 (art. 45 du projet). « Le nombre des audiences sera réglé d’après le nombre des affaires, qui seront toutes terminées, au plus tard, dans la quinzaine. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 46 du projet de décret, qui est ainsi conçu ; « Le tribunal de police municipale ne pourra faire aucun règlement. Le corps municipal néanmoins pourra, sous le nom et l’intitulé de délibérations, et sauf la réformation, s’il y a lieu, par l’administration du département, sur l’avis de celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent : « 1° Lorsqu’il s’agira d’ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité, par les articles 3 et 4 du titre XI du décret sur l’organisation judiciaire; « 2° De publier de nouveau les lois et règlements de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation. » M. lianjuinais. La rédaction de l’article est mauvaise ; voici comme je voudrais qu’elle lût faite : « Le tribunal de police et le corps municipal ne pourront faire aucun règlement. Le corps municipal néanmoins, etc... » M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement; voici l’article : Art. 45 (art. 46 du projet). « Aucun tribunal de police municipale et au cun corps municipal ne pourront faire aucun règlement. Le corps municipal, néanmoins, pourra sous le nom et l’intitulé de délibérations, et sauf la réformation, s’il y a lieu, par l’administration du département, sur l’avis de celle de district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent : « 1° Lorsqu’il s’agira d’ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité par les articles 3 et 4 du titre XI du décret sur l’organisation judiciaire; « 2° De publier de nouveau les lois et règlements de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 47 du projet, ainsi conçu : « Les objets confisqués resteront au greffe du tribunal de police, mais seront vendus au plus tard dans la quinzaine, au plus offrant et dernier enchérisseur, selon les formes ordinaires. Le prix de cette vente et les amendes, versés dans les mains du receveur du droit d’enregistrement, seront employés sur les mandats du procureur syndic du district, visés par le piocu-reur général syndic du département, un tiers aux menus frais du tribunal, un tiers aux frais des bureaux de paix et de jurisprudence charitable et un tiers au soulagement des pauvres de la commune. Cet emploi sera justifié au directoire de district, qui en rendra compte au directoire de département, toutes les fois que l’ordonnera celui-ci. » M. Prieur. Je demande que la distribution des sommes visées dans l’article soit faite par