SÉANCE DU 13 FRUCTIDOR AN II (30 AOÛT 1794) - N08 25-27 101 La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Salut public, décrète: Que les officiers du génie promus extraordinairement pour récompense de leurs services aux grades supérieur à ceux dont ils étoient revêtus, pourront néanmoins continuer de rester dans leur corps, et y remplir les fonctions qu’ils y exerçoient précédemment (59). fera payer par le district de Lauzerte, département de Lot-et-Garonne, la somme de trois-cents livres audit Martial Chiniac, à titre de secours provisoire imputable sur la pension à laquelle il peut avoir droit. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (62). 31 28 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics, sur la pétition de Jacques Houles, chasseur des Francs, privé de l’usage d’une main par l’effet d’une blessure qu’il a reçue au siège de Mayence, décrète qu’au vu du présent décret il sera payé par la Trésorerie nationale audit citoyen Houles la somme de quatre cents livres, à titre de secours provisoire imputable sur la pension à laquelle il peut avoir droit. Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance (60). 29 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Bagneris, sous-lieute-nant au deuxième bataillon de la République, mis hors d’état de continuer son service par l’effet des blessures qu’il a reçues en défendant la cause de la liberté, décrète qu’au vu du présent décret il sera payé par la Trésorerie nationale audit Bagneris la somme de six cents livres, à titre de secours provisoire, imputable sur la pension à laquelle il a droit. L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu d’impression (61). 30 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Martial Chiniac, volontaire au deuxième bataillon de Lot-et-Garonne, mis hors d’état de service par les nombreuses blessures qu’il a reçues en défendant la cause de la liberté, décrète qu’au vu du présent décret, la Trésorerie nationale (59) P.-V., XLIV 223. C 318, pl. 1281, p. 26; décret n° 10 642. Rapporteur : Carnot. Bull., 13 fruct; Débats, n° 710; J. Fr., n° 705; Ann. R.F., n° 272; Rép., n° 254; Moniteur, XXI, 626; M. U., XLIII, 218. La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Législation sur la pétition d’Antoine Maurel, tendante au rapport du décret du 9 nivôse, qui, en déclarant nul le jugement du tribunal de cassation du 17 août 1793, par lequel avoit été cassé le jugement du tribunal criminel du département de Paris du 15 juin précédent, qui le condamnoit à huit années de fers pour vol commis à l’aide d’un faux à la trésorerie nationale, a rendu sans effet le jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise du 30 vendémiaire, qui, par suite du renvoi ordonné par le tribunal de cassation, l’avoit acquitté de l’accusation portée contre lui; Considérant que l’article III du titre VIII de la loi du 16 septembre 1791 sur les jurés ne peut s’entendre et ne s’est jamais entendu que de jugemens rendus d’une manière légale; qu’ainsi il ne peut s’appliquer au jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise du 30 vendémiaire, qui n’a été que la suite de la violation de la loi commise par le tribunal de cassation dans son jugement du 17 août 1793; Considérant que, dans l’article XXII du même titre, il n’est question que du nouvel examen qui a lieu sur les faits seulement, dans le cas qu’il prévoit; qu’en invoquant cet article, le pétitionnaire commet une double erreur, parce que, d’une part, il n’est pas dans l’hypothèse qui y est prévue, et que de l’autre ce n’est point sur des faits, mais uniquement sur une infraction faite à la loi par le tribunal de cassation, qu’a été rendu le décret du 9 nivôse; Considérant que ce décret ne donne point d’autre sens à l’article XXIV du titre VIII de la loi du 16 septembre 1791, et à la disposition y correspondante de la loi en forme d’instruction du 29 du même mois, que celui qui a été reconnu et proclamé par la Convention nationale dans son décret du premier brumaire, relatif à Charles-François Fla-haut, et dans la loi du même jour relative aux ouvertures de cassation en matière criminelle; Considérant que l’article XIV du titre premier de la même loi du 16 septembre 1791, en prononçant la peine de nullité pour le défaut de jonction du procès-verbal exis-(60) P.-V., XLIV, 223-224. C 318, pl. 1281, p. 27, minute signée de Paganel. Décret n° 10 649. Bull., 14 fruct. (61) P.-V.., XLIV, 224. C 318, pl. 1281, p. 27, minute signée de Paganel. Décret n° 10 648. (62) P.-V., XLIV, 224-225. C 318, pl. 1281, p. 28, minute signée de Paganel. Décret n° 10 650. Bull., 14 fruct. Institut d’Histoire de la Révolution Française