278 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 avril 1790. traction faite, l'année commune sera calculée les dix autres années restantes. » , M. Tronchet lit l’art. 15 (ancien art. 14), ainsi qu’il suit : « Il en sera de même pour les redevances en volailles, beurre, fromage, cire et autres denrées, dans les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés. A l’égard des lieux où il n’est point usage de tenir registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, les directoires des districts en formeront immédiatement un tableau estimatif sur le prix commun auquel ont coutume d’être évaluées ces sortes de denrées pour le payement des redevances foncières. Ce tableau estimatif servira, pendant l’espace de dix années, de taux pour l’estimation du produit annuel des redevances dues en cette nature dans le ressort de chaque district. » M. Tronchet. Plusieurs membres ont observé au comité qu’il est dû en censive, en plusieurs endroits, des agneaux et autres objets de char-nage; le comité pense qu’ils doivent être ajoutés à l’article. M. Grellet de Beauregard présente des observations pour faire conserver les évaluations faites par les coutumes ou règlements. M. Marandat d’Oliveau observe que ce serait une injustice, en ce que des redevances telles que poules, agneaux, etc., estimés dans d’autres temps deux sols, valent aujourd’hui beaucoup plus, et que le seigneur a le droit de les exiger en nature. M. Thévonot de Maroise appuie l’observation du préopinant. M. le comte de Sérent dit qu’il y aurait une injustice à réduire les redevances censivières au taux fixé par les coutumes, à moins que les débiteurs n’eussent l’option, par la coutume ou le règlement, de payer en argent ou en nature, suivant cette évaluation. M. de Bofssy d’Anglas propose de restreindre l’amendement aux coutumes qui ont fixé L’évaluation pour toujours. M. Tronchet fait voir qu’on doit s’en rapporter strictement aux titres et aux coutumes auxquels on ne pourrait déroger sans violer les lois les plus sacrées ; on grèverait sans cela les redevables, par exemple, au point que dans la coutume de Chartres, l'homme qui doit un cheval de service, évalué 3 livres dans la coutume, serait obligé de donner le cheval, ou du moins la valeur, ce qui reudraitsa condition infiniment pire qu’auparavant. Le rapporteur présente une nouvelle rédaction des articles 15 et 16 qui sont mis aux voix et adoptés ainsi qu’il suit : Art. 15. (Ancien art. 14.) « Il en sera de même pour les redevances eu volailles, agneaux, cochons, beurre, cire et autres denrées, dans les les lieux où leur prix est porté dans les registres des marchés. A l’égard des lieux où il n’est point d’usage de tenir registre du prix des ventes de ces sortes de denrées, les directoires des districts en formeront incessamment un tableau estimatif sur le prix commun auquel ont coutume d’être évaluées ces sortes de denrées pour le payement des redevances foncières. Ce 1 tableau estimatif servira, pendant l’espace de dix années, de taux pour l’estimation du produit annuel des redevances dues en cette nature, dans le ressort de chaque district : le tout sans déroger aux évaluations portées par les titres, les coutumes ou règlements. » Art. 16 (ancien art. 15). « Chaque directoire de district formera pareillement un tableau estimatif du prix ordinaire des journées d’hommes, de chevaux, bêtes de travail et de somme, et des voitures ; ce tableau estimatif sera formé sur le taux auquel lesdites journées ont accoutumé d’être estimées pour les corvées, et servira, pendant l’espace de dix années, de taux pour l’estimation du produit annuel des corvées réelles, sans déroger pareillement aux évaluations portées par les titres, les coutumes ou règlements. » M. Tronchet, rapporteur , lit l’article 17 qui est adopté sans débat; en voici le texte : Art. 17 (ancien art. 16). «Quant aux redevances qui consistent en une certaine portion des fruits récoltés sur le fonds ( telles que ehamparts, terrages, agriers, tasques, dîmes seigneuriales, et autres de même nature), il sera procédé par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d’office par le juge, à une évaluation de ce que le fonds peut produire en nature dans une année commune. La quotité annuelle du droit à percevoir sera ensuite fixée dans la proportion du produit de l’année commune du fonds, et ce produit annuel du droit sera évalué en la forme prescrite par l’article 14 ci-dessus pour l’évaluation des redevances en grains. M. Tronchet, rapporteur , lit l’article 18 (ancien art. 17) en ces termes : « Quant à celles des banalités que l’article 24 du décret du 15 mars a déclarées exceplées de la suppression sans indemnité, lorsque les communautés d’habitants voudront s’en libérer, il sera fait, par des experts choisis par les parties ou nommés d’office par le juge, une estimation de la diminution que le four, moulin, pressoir ou autre usine pourra éprouver dans son produit annuel par l’effet de la suppression du droit de banalité et de la liberté rendue aux habitants. » (La discussion s’engage sur cet article.) M. Millon de Montherl�n demande que le remboursement des moulins, fours et pressoirs banaux soit fait sur le pied de la valeur actuelle desdits moulins, fours et pressoirs, ensemble des fonds sur lesquels ils sont situés, au moyen de quoi le tout appartiendra à ceux qui les auront remboursés, si mieux n’aiment les propriétaires baniers abandonner la banalité. M. Fréteau propose d’établir une règle d’évaluation pour le cas d'abandon des moulins pu fours banaux de la part des propriétaires et une autre règle fixe pour le cas où le propriétaire n’abandonnerait pas l’usine. M. de Bicliier croit qu’il conviendrait d’astreindre les municipalités à déclarer préalablement si elles veulent ou ne veulent pas continuer à se servir de l’usine. M. Durand de Maillane demande que l’on réserve l’exécution des lois qui ont fixé des règles d’évaluation pour certaines communautés ou contrées du royaume. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 avril 1790.] 279 M. Millon de Montherlan soutient que les banalités ne proviennent ni du droit de seigneurie ni du droit de justice et que le remboursement sur le pied de la valeur actuelle, tel qu’il le propose, est le seul équitable. M. de Richier demande de nouveau la parole et représente qu’un four, par exemple, deviendrait une charge réelle au propriétaire, en ce qu’il serait obligé de l’entretenir également, de fournir bois et|chaufournier pour dix comme pour trente; que ce four ayant été fait pour toute la communauté, il était juste que la communauté entière s’en rédimât. M. Rouche rappelle que les communautés aliénèrent dans le siecle dernier leurs domaines, en vertu de permissions accordées par arrêts du conseil ; que plusieurs de ces communautés ont été autorisées à la fin du même siècle et au commencement du nôtre, par d’autres arrêts du conseil, à rentrer dans leurs biens, en remboursant seulement le prix qu’elles en avaient reçu. Il demande qu’il y ait, à ce sujet, une clause expresse dans l’article. M. Troiicliet observe que beaucoup de lois particulières sont inexécutables à moins que le moulin n’ait été acheté à-part des droits de la seigneurie. Quant à la propriété des moulins, vous ne pouvez, dit-il, en disposer ; les propriétaires pourront les garder s’ils le veulent, car ils en tireront autant que par le passé, quand ils seront bien situés. Il n’est pas facile de faire une loi générale pour l’évaluation, elle serait même impossible. L’indemnité doit être relative à la perte que le seigneur souffrira par la suppression de la banalité. Il serait inique de ne donner au seigneur que le prix des matériaux et du fonds sur lequel l’usine est construite. Les profits et le revenu doivent entrer en considération du prix. M. Merlin insiste sur l'adoption des amendements de MM. Durand de Mailiiane et Bouche et propose d’introduire dans l'article une disposition portant : « sans déroger aux lois antérieures, qui, dans quelques provinces, ont autorisé les communautés à racheter, sous des conditions particulières, les banalités auxquelles elles étaient soumises. » M. Tronchet déclare que le comité féodal accepte l’amendement. En conséquence, l’article 18 modifié est mis aux voix et décrété ainsi qu’il suit ; Art. 18 (ancien art. 17). « Quant à celles des banalités que l’article 2-1 du décret du 15 mars a déclarées exceptées de la suppression sans indemnité, lorsque les communautés d’habitants voudront s’en libérer, il sera fait par des experts choisis par les parties, ou nommés d’office par le juge, une estimation de la diminution que le four, moulin, pressoir ou autre usine pourra éprouver dans son produit annuel, par l’effet de la suppression du droit de banalité et de la liberté rendue aux habitants, sans déroger aux lois antérieures, qui, dans quelques provinces, ont autorisé les communautés à racheter sous des conditions particulières, les banalités auxquelles elles sont assujetties. » M. Tronchet donne lecture des articles 19 et 20 qui sont adoptés dans les termes du projet ainsi qu’il suit : Art. 19 (ancien art. 18). « Dans tous les cas où l’évaluation du produit annuel d’une redevance pourra donner lieu à une estimation d’experts, si le rachat a lieu entre des parties qui aient la liberté de traiter de gré à gré, le redevable pourra faire au propriétaire des droits, par acte extrajudiciaire, une offre réelle d’une somme déterminée. En cas de refus d’accepter l’offre, les frais de l’expertise, qui deviendra nécessaire, seront supportés par celui qui aura fait l’offre, ou par le refusant, selon que l’offre sera jugée suffisante ou insuffisante. » Art. 20 (ancien art. 19). « Si l’offre mentionnée en l’article ci-dessus, est faite à un tuteur, à un grevé de substitution, ou à d’autres administrateurs quelconques, qui n’ont point la liberté de traiter de gré à gré, ces administrateurs pourront employer en frais d’administration ceux de l’expertise, lorsqu’ils auront été jugés devoir rester à leur charge. » M. Tronchet, rapporteur , donne lecture de l’article 21, qui est l’ancien article 20 du projet primitif. M. Tréteau présente sur cet article un amendement ainsi conçu : « Le remboursement des rentes seigneuriales en grains, et celles stipulées payables en argent ou en grains, à la volonté du bailleur d’héritage, se fera sur le pied du denier 25. « Le remboursement des anciennes rentes seigneuriales en argent, dites menues rentes, se fera sur le pied du denier 20 du produit. « Quant aux rentes seigneuriales qui ont été stipulées par des contrats passés depuis trente ans, ou moins, exemptes de toutes charges foncières quelconques, elles seront remboursables comme celles en grains, ou autres denrées, sur sur le pied du denier 25. » M. Ijaborde-EscHPct pense qu’il est indispensable d’établir une différence entre les rentes portables et celles qui sont quérables ; il propose de fixer les premières au denier 25 et les secondes au denier 20. M. de Richier. Il s’agit, en ce moment, de prononcer l’annihilation de la propriété la plus sacrée de toutes, puisque nulle puissance humaine ne pouvait me forcer à donner la matière à d’autres conditions que celles que j’ai imposées. J’ai tant de confiance dans la probité et dans les lumières du rapporteur, que je lui ferai trois questions sur lesquelles sa réponse changera ou confirmera mon opinion, s’il me répond affirmativement, j’ai tort. Croit-il que, dans le général du royaume, on ait acheté ou pris en partage des rentes en argent au denier 20? Croit-il qu’on puisse en trouver à acheter à ce denier? Croit-il enfin que le propriétaire, avec le remboursement partiel, puisse retrouver le même revenu? Quant aux rentes en grains, je demande si, dans trente ans, l’argent du remboursement me rapportera autant que la rente en grains? Je conclus à ce que le rachat de la rente en argent soit fixé au denier 25, et celui de la redevance en grains et autres denrées au denier 30. M. Populus. Nous devons rendre au propriétaire ce qu’il retirerait de la vente. Les frais de perception sont considérables ; les fiefs étaient moins les propriétés des propriétaires que celles des commissaires à terrier. Si le seigneur de fief