454 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tion qu’il y avoit de l’argenterie cachée dans une cave sous du bois dans la seconde cave chez la Citoyenne Rousseau dont le segond nom est Colin; et que, si l’argenterie étoit retirée, ce n’étoit que depuis deux ou trois jours et qu’elle étoit en terre aux environs de quatre ou cinq pieds de profondeur. Ladite déclaration signée Antoine demeurant rue des gravilliers n° 87. [Extrait du p.v. ; Pantin, 13 vent. Il] Appert que, d’après une dénonciation faite au Comité et signée, qu’il existoit une caisse d’argenterie chez la Citoyenne Rousseau, rue de la Réunion n° 1, et que cette caisse étoit enfouie dans la cave où l’on mettoit le bois, et, d’après cette dénonciation, le Comité a nommé le Citoyen Dolizy, un de leurs collègues, accompagné du Citoyen Davranche, commandant en second de la force armée de la section, afin de faire perquisition dans cet endroit; qu’aussitôt après la déclaration de la Cenne Ve Rousseau, que l’argenterie qu’elle exhiboit étoit tout ce qu’elle avoit à Paris, que le reste étoit à sa maison de campagne, nous sommes descendus à la cave, toujours accompagné de la Citoyenne Rousseau, et qu’ayant sondé, nous avons reconnu qu’il y avoit un endroit recouvert et qu’au même instant nous avons fait venir des ouvriers pour en faire la fouille, et, étant à près de six pieds de profondeur, n’ayant rien trouvé, nous avons laissé ledit trou, vu que la Citoyenne nous déclara qu’effectivement son argenterie avoit été dans ce trou et qu’elle a fait fondre une partie de la vaisselle platte pour en faire des lingots et que les dits lingots sont à sa maison de campagne. S. Chrestien Ve Rousseau, Davranche, Dolizy [Extrait du p.v.; Pantin, 14 vent. II] Appert par le procès verbal du quatorze Ven-tos[e] fait par Nous à Pantin chez la Citoyenne Ve Rousseau, en présence des autorités constituées de Pantin, où la Citoyenne Rousseau nous ouvrit une armoire où étoit son argenterie et nous dit que les lingots étoient sur le dessus de l’armoire susdite et de l’argent dans un sac, les lingots trouvés au nombre de 15, tant petits que grands, 360 liv. en ceux de 6 liv. et de 3 liv. plus 52 # en petite monnoie blanche plus une petite chaîne brisée en or et un morceau de pièce de 24 # aussi en or plus 12 cuillières d’argent à caffé, 20 couverts, 5 cuillieres à ragoût, 2 cuillers le tout d’argent. Signé S. Chrestien ve Rousseau, Dolizy (comre), Gyudamour (comre), Davranche, Poutelier, (juge de paix à Pantin), ROUHIER (maire), FOURNIER (secret. -greffier). [Extrait des Registres des p.v. du Change de la monnoie de Paris du 16 Ventôse II] Les Citoyens Tard, Ferlay, Lancy et Guidamour membres du Comité révol. de la section de la Réunion ont remis au change de la monnoie les matières ci-après retirées chez la Ve Rousseau en sa maison à Pantin et trouvées cachées sur le Chapiteau d’une armoire. Savoir 22 marcs 3 onces 7 gros et 2 cuillières à œille, 5 à ragoût 12 à caffé et 20 couverts d’argent p[oinç]on de paris et une chaîne d’or à titre inconnu, pesant 5 gros 36 grains et 114 marcs 6 onces et 15 lingots d’argent non essayé conforme on[t] signé MOREL caiss[ier] provisoire] Vu par moi Controleur provisoire au change signé DORIGNY (et au dessous) signé DORIGNY (commre des monnoies). P.c.c. 23 vent. II Dourlens (secrét. -greffier), h. Tard (présid.)[ l) 56 [Les Cns et Cnnes Loyot, Camus, Feresse à la Conv. ; Soissons, (? ) prair. II] (2) Vous exposent, Marie pétronille Loyot veuve Remy Maçon, Camus et son épouse auparavant veuve Mosnier jeune, pintre et vitrier; et feresse Serrurier, tous demeurant à Soissons. Que françois Louis Saluces, Cidevant Chanoine de la Cidevant Cathédrale de Soissons, ayant pris à Bail à vie du Cidevant Chapitre de la ditte église en octobre 1788 une Maison située à Soissons, la quelle étoit dans un état de vétusté, le dit Saluces y fit faire réparations et augmentations nécessaires, et qui en augmentèrent de beaucoup la valeur. Les Susnommés firent avec le dit Saluces des conventions usitées chacun pour les ouvrages de son état; ces ouvrages ont été faits en 1789 et 1790. Ledit Saluces à été frappé dans sa personne et dans ses biens de la loi contre les prêtres déportés sans avoir payé la totalité des ouvrages dont il sagit. Pour le surplus il avoit fait des arrêtés de comptes, et des obligations au bas des mémoires respectifs, savoir pour la maçonnerie le 8 janvier 1794; la verrerie le 18 septembre même année, et pour la serrurerie le 27 mars 1793 Dans ces circonstances les sus-nommés se sont présentés à l’administration du district, pour avoir payement de ce qui leur restoit dû, rien de plus légitime et de plus notoire que leur créance ; sur la réclamation faite à cet égard, l’administration de district à d’abord renvoyé à la municipalité pour avoir des renseignements sur le Contenu en la pétition. sur ce, la municipalité à nommé un de ces Membres pour vériffier les registres des ouvriers réclamants; tous les mémoires ont été trouvés très justes et exacts, et le Conseil général de la Commune, par délibération du 17 brumaire, a déclaré qu’il y avoit lieu de payer à chaque ouvrier ce qui lui restoit dû. Sur ce, l’administration de district, par arrêté du 19 du même mois, a ordonné la communication du tout au receveur de la régie nationale pour avoir son avis; le 22 du même mois, le receveur de la regie Nationnale à répondu qu’il s’en référait à la justice des Corps administratifs; sur quoi l’administration de district, par délibération du 13 pluviôse, a arrêté [que], par des commissaires nommés à cet effet, visitte serait faite pour constater et vériffier si les ouvrages dont il s’agit ont été réellement faits, si le (l) F7 4580, pl. 5, p. 63. (2) D III 7, doss. 3, n° 197. 454 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tion qu’il y avoit de l’argenterie cachée dans une cave sous du bois dans la seconde cave chez la Citoyenne Rousseau dont le segond nom est Colin; et que, si l’argenterie étoit retirée, ce n’étoit que depuis deux ou trois jours et qu’elle étoit en terre aux environs de quatre ou cinq pieds de profondeur. Ladite déclaration signée Antoine demeurant rue des gravilliers n° 87. [Extrait du p.v. ; Pantin, 13 vent. Il] Appert que, d’après une dénonciation faite au Comité et signée, qu’il existoit une caisse d’argenterie chez la Citoyenne Rousseau, rue de la Réunion n° 1, et que cette caisse étoit enfouie dans la cave où l’on mettoit le bois, et, d’après cette dénonciation, le Comité a nommé le Citoyen Dolizy, un de leurs collègues, accompagné du Citoyen Davranche, commandant en second de la force armée de la section, afin de faire perquisition dans cet endroit; qu’aussitôt après la déclaration de la Cenne Ve Rousseau, que l’argenterie qu’elle exhiboit étoit tout ce qu’elle avoit à Paris, que le reste étoit à sa maison de campagne, nous sommes descendus à la cave, toujours accompagné de la Citoyenne Rousseau, et qu’ayant sondé, nous avons reconnu qu’il y avoit un endroit recouvert et qu’au même instant nous avons fait venir des ouvriers pour en faire la fouille, et, étant à près de six pieds de profondeur, n’ayant rien trouvé, nous avons laissé ledit trou, vu que la Citoyenne nous déclara qu’effectivement son argenterie avoit été dans ce trou et qu’elle a fait fondre une partie de la vaisselle platte pour en faire des lingots et que les dits lingots sont à sa maison de campagne. S. Chrestien Ve Rousseau, Davranche, Dolizy [Extrait du p.v.; Pantin, 14 vent. II] Appert par le procès verbal du quatorze Ven-tos[e] fait par Nous à Pantin chez la Citoyenne Ve Rousseau, en présence des autorités constituées de Pantin, où la Citoyenne Rousseau nous ouvrit une armoire où étoit son argenterie et nous dit que les lingots étoient sur le dessus de l’armoire susdite et de l’argent dans un sac, les lingots trouvés au nombre de 15, tant petits que grands, 360 liv. en ceux de 6 liv. et de 3 liv. plus 52 # en petite monnoie blanche plus une petite chaîne brisée en or et un morceau de pièce de 24 # aussi en or plus 12 cuillières d’argent à caffé, 20 couverts, 5 cuillieres à ragoût, 2 cuillers le tout d’argent. Signé S. Chrestien ve Rousseau, Dolizy (comre), Gyudamour (comre), Davranche, Poutelier, (juge de paix à Pantin), ROUHIER (maire), FOURNIER (secret. -greffier). [Extrait des Registres des p.v. du Change de la monnoie de Paris du 16 Ventôse II] Les Citoyens Tard, Ferlay, Lancy et Guidamour membres du Comité révol. de la section de la Réunion ont remis au change de la monnoie les matières ci-après retirées chez la Ve Rousseau en sa maison à Pantin et trouvées cachées sur le Chapiteau d’une armoire. Savoir 22 marcs 3 onces 7 gros et 2 cuillières à œille, 5 à ragoût 12 à caffé et 20 couverts d’argent p[oinç]on de paris et une chaîne d’or à titre inconnu, pesant 5 gros 36 grains et 114 marcs 6 onces et 15 lingots d’argent non essayé conforme on[t] signé MOREL caiss[ier] provisoire] Vu par moi Controleur provisoire au change signé DORIGNY (et au dessous) signé DORIGNY (commre des monnoies). P.c.c. 23 vent. II Dourlens (secrét. -greffier), h. Tard (présid.)[ l) 56 [Les Cns et Cnnes Loyot, Camus, Feresse à la Conv. ; Soissons, (? ) prair. II] (2) Vous exposent, Marie pétronille Loyot veuve Remy Maçon, Camus et son épouse auparavant veuve Mosnier jeune, pintre et vitrier; et feresse Serrurier, tous demeurant à Soissons. Que françois Louis Saluces, Cidevant Chanoine de la Cidevant Cathédrale de Soissons, ayant pris à Bail à vie du Cidevant Chapitre de la ditte église en octobre 1788 une Maison située à Soissons, la quelle étoit dans un état de vétusté, le dit Saluces y fit faire réparations et augmentations nécessaires, et qui en augmentèrent de beaucoup la valeur. Les Susnommés firent avec le dit Saluces des conventions usitées chacun pour les ouvrages de son état; ces ouvrages ont été faits en 1789 et 1790. Ledit Saluces à été frappé dans sa personne et dans ses biens de la loi contre les prêtres déportés sans avoir payé la totalité des ouvrages dont il sagit. Pour le surplus il avoit fait des arrêtés de comptes, et des obligations au bas des mémoires respectifs, savoir pour la maçonnerie le 8 janvier 1794; la verrerie le 18 septembre même année, et pour la serrurerie le 27 mars 1793 Dans ces circonstances les sus-nommés se sont présentés à l’administration du district, pour avoir payement de ce qui leur restoit dû, rien de plus légitime et de plus notoire que leur créance ; sur la réclamation faite à cet égard, l’administration de district à d’abord renvoyé à la municipalité pour avoir des renseignements sur le Contenu en la pétition. sur ce, la municipalité à nommé un de ces Membres pour vériffier les registres des ouvriers réclamants; tous les mémoires ont été trouvés très justes et exacts, et le Conseil général de la Commune, par délibération du 17 brumaire, a déclaré qu’il y avoit lieu de payer à chaque ouvrier ce qui lui restoit dû. Sur ce, l’administration de district, par arrêté du 19 du même mois, a ordonné la communication du tout au receveur de la régie nationale pour avoir son avis; le 22 du même mois, le receveur de la regie Nationnale à répondu qu’il s’en référait à la justice des Corps administratifs; sur quoi l’administration de district, par délibération du 13 pluviôse, a arrêté [que], par des commissaires nommés à cet effet, visitte serait faite pour constater et vériffier si les ouvrages dont il s’agit ont été réellement faits, si le (l) F7 4580, pl. 5, p. 63. (2) D III 7, doss. 3, n° 197. SÉANCE DU 5 THERMIDOR AN II (23 JUILLET 1794) - N° 55 455 prix porté en leur mémoire est juste et raisonnable, et enfin si tous ces ouvrages ont donné à la maison une valeur plus forte. Les commissaires experts ont été nommés par le même arrêté; ils ont rempli leur mission, et constaté par leur rapport que tous les ouvrages ont été bien et duêment faits et fournis et portés à leur juste valeur, même pour les années où ils ont été faits. Les choses étant en cet état, le Conseil général du district de Soissons, considérant que les ouvrages dont il s’agit, avoient été portés à leur plus basse valeur, que ces ouvrages ont donné à la maison un grand prix, que le gage des ouvriers pour le payement de leur salaire est la ditte maison, qu’en la vendant ils doivent être payé de ce qui leur est dû, que prendre une autre marche se seroit les exposer à des longeurs qui leur seroit préjudiciable, et que les ouvriers ne peuvent supporter, a déclaré le 3 floréal que par l’arrêté du département à intervenir, il y avoit lieu d’ordonner que la Maison dont il s’agit ne seroit vendue qu’à la charge, par l’adjudicataire, de payer en outre du principal de l’adjudication la somme de 4 984 # restant du pour les différens ouvrages dont sagit. Dans ces circonstances, les exposants s’atten-doient à être payé de leur dû, mais l’administration de département, par son arrêté du 9 floréal « Considérant que le Citoyen Carlique menuisier, l’un des pétitionnaires a justiffié la reconnoissance de Saluces débiteur prêtre déportable, étant authentique par l’Enregistrement fait au bureau de Soissons antérieurement à la loi du 17 septembre vieu stile », à déclaré « qu’il y avoit lieu de reconnoitre le dit Citoyen Carlique menuisier pour créancier de la nation de la somme de 882 #. Et que, quant aux réclamations faites par la veuve Remy Maçon; Feresse Serrurier, et veuve Mosnier jeune, vitrier et pintre, il n’y avoit lieu à délibérer, conformément à l’article 44 de la loi du 28 mars 1793, Vieu Stile ». Il est d’une vérité évidente, que les trois pétitionnaires ne sont pas moins légitimes créanciers que le Citoyen Carlique qui à seule [sic) l’avantage d’avoir fait reconnoitre son dû dette Nationnale. Il est bien malheureux pour des ouvriers qui n’ont que leur travail pour pouvoir vivre, qui sont de la meilleure foi, qui sont moins à portés d’étudier les loix, d’être exposé à perdre le prix des ouvrages qu’ils ont réellement faits. Ici personne n’a jamais douté que les ouvrages, et fournitures des réclamants leur sont légitimement dûs, et qu’ils ont tourné au proffit de la nation seule, puisqu’ils ont augmenté considérablement la valeur d’une maison dont la nation est devenue propriétaire. Il est de la souveraine et impérieuse équité de distinguer entre les créances qui peuvent être suspectées légalement, comme les simples reconnois-sances pour argent prêté, d’avec les créances des ouvriers qui prouvent bien clairement l’existance et la fourniture des objets qu’ils ont faits, et fournis, et qui doivent être payé par la chose spécialement en quelque main qu’elle passe, puisque sans le travail et la fourniture de ces mêmes ouvriers, elle n’existeroit pas. Que la loi pour éviter les fraudes et les réclamations injustes, rejette les simples reconnoissances et obligations dont on ne voit pas la cause productive, il doit en être ainsi sans doute, et c’est dans ce cas que la loi de rigueur doit avoir son application, mais quand il s’agit de payement d’ouvrages et de fournitures qui existent encore, qui sont reconnues par les autorités constituées, dont la certitude est encore constaté par l’inscription sur un registre en règle, où il est évident par la série des articles, qu’il n’y a aucune fraude, le concour de toutes ces circonstances ne doit-il pas opérer la conviction de la légitimité de la dette, encore plus quand il ne sagit que d’une simple obligation pour argent prêté ou cause semblable, fut-elle revêtue de la formalité de l’enregistrement Cette formalité ne prouve pas du tout l’existence de la cause de la dette, on sait même que c’est à la fraude qu’il est réservé de s’environner de toutes ses précautions[;] l’enregistrement ne fait que porter à la présomption que le titre de créance à une cause légitime, or cette cause n’est-elle pas bien plus que présumé, n’est-elle pas prouvée évidemment, et par des faits matériels, quant il sagit d’ouvrages tels que ceux en question, quant l’auten-ticité est acquise par des registres probants qui sont représentés par des ouvriers qui ont universellement la réputation de probité et qui, en réclamant ce qui leur restoit dû, n’ont jamais dissimulé les acomptes qu’ils avoient reçus. Peut-on encore une fois faire un crime à des ouvriers simples et de bonne foi, qui ont pris d’ailleurs pour être en règle toutes les précautions qui étoient alors indiquées par la loi, peut-on faire un crime à ces pères et mères de famille, et leur faire éprouver une perte qui peut opérer leur ruine, par ce qu’il n’ont pas prévus qu’il interviendrait des loix qui prescriroient des formalités contre la fraude, dont il n’ont jamais eu l’idée. On ne finirait pas si l’on vouloit rassembler toutes les raisons de justice et de vérité qui doivent faire espérer aux Soussignés que les législateurs dont ils invoquent les lumières et l’équité, reconnoi-tront que là où il est évident qu’il n’y a pas de fraude, on ne peut appliquer la loi qui n’est faite que contre la fraude, et que dans les loix qui sont étendues sur cette nation, des ouvriers infortunés, mais probes, ne seront pas confondus avec des créanciers suspects, qui ne prouvent pas de même qu’il leur est dû et qu’ils réclament, c’est l’objet de la présente pétition des Soussignés veuve REMY, CAMUS, FERESSE (Nota) Le Cen Carlique menuisier étoit un des quatre pétitionnaires qui ont réclamé ensemble leur dû auprès des autorités constituées; il a été reconnu seule créancier de la Nation pour s’être Conformé dans le temps utile à la formalité de l’enregistrement, comme il appert par l’arreté du Département cy-dessus mentionné. Sa créance fait partie des 4.984 #, formant le total de la réclamation des quatre ouvriers. Renvoyé au Comité de Législation (l). (l) Mention marginale datée du 5 therm. et signée Bar. SÉANCE DU 5 THERMIDOR AN II (23 JUILLET 1794) - N° 55 455 prix porté en leur mémoire est juste et raisonnable, et enfin si tous ces ouvrages ont donné à la maison une valeur plus forte. Les commissaires experts ont été nommés par le même arrêté; ils ont rempli leur mission, et constaté par leur rapport que tous les ouvrages ont été bien et duêment faits et fournis et portés à leur juste valeur, même pour les années où ils ont été faits. Les choses étant en cet état, le Conseil général du district de Soissons, considérant que les ouvrages dont il s’agit, avoient été portés à leur plus basse valeur, que ces ouvrages ont donné à la maison un grand prix, que le gage des ouvriers pour le payement de leur salaire est la ditte maison, qu’en la vendant ils doivent être payé de ce qui leur est dû, que prendre une autre marche se seroit les exposer à des longeurs qui leur seroit préjudiciable, et que les ouvriers ne peuvent supporter, a déclaré le 3 floréal que par l’arrêté du département à intervenir, il y avoit lieu d’ordonner que la Maison dont il s’agit ne seroit vendue qu’à la charge, par l’adjudicataire, de payer en outre du principal de l’adjudication la somme de 4 984 # restant du pour les différens ouvrages dont sagit. Dans ces circonstances, les exposants s’atten-doient à être payé de leur dû, mais l’administration de département, par son arrêté du 9 floréal « Considérant que le Citoyen Carlique menuisier, l’un des pétitionnaires a justiffié la reconnoissance de Saluces débiteur prêtre déportable, étant authentique par l’Enregistrement fait au bureau de Soissons antérieurement à la loi du 17 septembre vieu stile », à déclaré « qu’il y avoit lieu de reconnoitre le dit Citoyen Carlique menuisier pour créancier de la nation de la somme de 882 #. Et que, quant aux réclamations faites par la veuve Remy Maçon; Feresse Serrurier, et veuve Mosnier jeune, vitrier et pintre, il n’y avoit lieu à délibérer, conformément à l’article 44 de la loi du 28 mars 1793, Vieu Stile ». Il est d’une vérité évidente, que les trois pétitionnaires ne sont pas moins légitimes créanciers que le Citoyen Carlique qui à seule [sic) l’avantage d’avoir fait reconnoitre son dû dette Nationnale. Il est bien malheureux pour des ouvriers qui n’ont que leur travail pour pouvoir vivre, qui sont de la meilleure foi, qui sont moins à portés d’étudier les loix, d’être exposé à perdre le prix des ouvrages qu’ils ont réellement faits. Ici personne n’a jamais douté que les ouvrages, et fournitures des réclamants leur sont légitimement dûs, et qu’ils ont tourné au proffit de la nation seule, puisqu’ils ont augmenté considérablement la valeur d’une maison dont la nation est devenue propriétaire. Il est de la souveraine et impérieuse équité de distinguer entre les créances qui peuvent être suspectées légalement, comme les simples reconnois-sances pour argent prêté, d’avec les créances des ouvriers qui prouvent bien clairement l’existance et la fourniture des objets qu’ils ont faits, et fournis, et qui doivent être payé par la chose spécialement en quelque main qu’elle passe, puisque sans le travail et la fourniture de ces mêmes ouvriers, elle n’existeroit pas. Que la loi pour éviter les fraudes et les réclamations injustes, rejette les simples reconnoissances et obligations dont on ne voit pas la cause productive, il doit en être ainsi sans doute, et c’est dans ce cas que la loi de rigueur doit avoir son application, mais quand il s’agit de payement d’ouvrages et de fournitures qui existent encore, qui sont reconnues par les autorités constituées, dont la certitude est encore constaté par l’inscription sur un registre en règle, où il est évident par la série des articles, qu’il n’y a aucune fraude, le concour de toutes ces circonstances ne doit-il pas opérer la conviction de la légitimité de la dette, encore plus quand il ne sagit que d’une simple obligation pour argent prêté ou cause semblable, fut-elle revêtue de la formalité de l’enregistrement Cette formalité ne prouve pas du tout l’existence de la cause de la dette, on sait même que c’est à la fraude qu’il est réservé de s’environner de toutes ses précautions[;] l’enregistrement ne fait que porter à la présomption que le titre de créance à une cause légitime, or cette cause n’est-elle pas bien plus que présumé, n’est-elle pas prouvée évidemment, et par des faits matériels, quant il sagit d’ouvrages tels que ceux en question, quant l’auten-ticité est acquise par des registres probants qui sont représentés par des ouvriers qui ont universellement la réputation de probité et qui, en réclamant ce qui leur restoit dû, n’ont jamais dissimulé les acomptes qu’ils avoient reçus. Peut-on encore une fois faire un crime à des ouvriers simples et de bonne foi, qui ont pris d’ailleurs pour être en règle toutes les précautions qui étoient alors indiquées par la loi, peut-on faire un crime à ces pères et mères de famille, et leur faire éprouver une perte qui peut opérer leur ruine, par ce qu’il n’ont pas prévus qu’il interviendrait des loix qui prescriroient des formalités contre la fraude, dont il n’ont jamais eu l’idée. On ne finirait pas si l’on vouloit rassembler toutes les raisons de justice et de vérité qui doivent faire espérer aux Soussignés que les législateurs dont ils invoquent les lumières et l’équité, reconnoi-tront que là où il est évident qu’il n’y a pas de fraude, on ne peut appliquer la loi qui n’est faite que contre la fraude, et que dans les loix qui sont étendues sur cette nation, des ouvriers infortunés, mais probes, ne seront pas confondus avec des créanciers suspects, qui ne prouvent pas de même qu’il leur est dû et qu’ils réclament, c’est l’objet de la présente pétition des Soussignés veuve REMY, CAMUS, FERESSE (Nota) Le Cen Carlique menuisier étoit un des quatre pétitionnaires qui ont réclamé ensemble leur dû auprès des autorités constituées; il a été reconnu seule créancier de la Nation pour s’être Conformé dans le temps utile à la formalité de l’enregistrement, comme il appert par l’arreté du Département cy-dessus mentionné. Sa créance fait partie des 4.984 #, formant le total de la réclamation des quatre ouvriers. Renvoyé au Comité de Législation (l). (l) Mention marginale datée du 5 therm. et signée Bar.