[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 octobre 1790.| 69 gratifiés les bienfaits, les dons, les aumônes qui leur ont été accordés. Il est un objet de ce genre qui mérite votre attention par son importance et par son origine. Je veux parler d’une pension de 6,000 livres en faveur du collège de Saint-Omer : elle a été créée par le roi d’Espagne, quand cette ville dépendait de la Flandre espagnole ; elle a été continuée jusqu’en 1785 par nos rois : il ne serait ni juste, ni généreux de la supprimer. Gela ne serait pas juste, surtout si l’on considère que cet établissement était possesseur de fonds de terres considérables à Watten, qu’il en a été dépouillé en suite d’un procès qui lui avait été intenté par un homme puissant, contre lequel il a eu trop de désavantage dans le combat, et que la conservation de cette pension est un juste dédommagement de la perte qu’il a éprouvée. Ce sera même encore une justice de lui faire payer les arrérages encourus. Quant aux autres établissements, voici l’état des dons qui leur sont faits : Aux bénédictins anglais de Douai. . . 220 liv. Aux religieuses de la rue Charenton. 704 Aux claristes anglaises de Dunkerqne 900 A celles de Rouen ................. 300 A celles d’Aire ..................... 510 Total ................. 2,634 liv. Vous serez étonnés quand vous saurez que les claristes de Dunkerque, qui sont au nombre de vingt-trois, n’ont que 640 livres avec leur don de 900 livres ; que celles de Rouen, qui sont au nombre de vingt-six, n’ont que la quête avec le leur de 300 livres ; et que celles d’Aire, qui sont au nombre de douze, n’ont que 25 livres de rente avec le don de 510 livres. Cependant elles ne demandent que d’être conservées; elles laissent à votre bienfaisance la continuation de ces secours. Vos comités n’ont pas balancé à vous proposer de les faire payer. Us ont cru qu’en les rayant de la liste des charges de la nation ils répondraient mal à vos vues ; sous tous ces rapports, voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer : M. Chasset lit le projet de décret. (On demande l’impression du rapport et du projet de décret.) M. Malouet. Les bases présentées par les comités sont si évidentes que la discussion, si elle doit avoir lieu, peut commencer sur-le-champ.� M. d’André. Le projet a été examiné avec soin dans les comités réunis; il nous a paru extrêmement simple. Il existe en France des établissements irlandais, écossais et anglais; ils ont le double avantage d’amener en France des étrangers de ces trois nations, et d’attirer de temps en temps de nouvelles donations à ces établissements. Rien de plus juste que ce que l’on propose; on reprendra les biens français dont jouissent ces établissements en fournissant des pensions aux titulaires. Quant à ceux qui n’ont des biens qu’au-dessous de la valeur des pensions accordées à tous les religieux, ils ne feront que partager entre eux les revenus ; c’est-à-dire que, dans une maison où il y aurait dix religieux, et qui n’aurait que 1,000 livres de rente, ils n’auraient que chacun 100 livres. Quelques membres élèvent des doutes sur la question de savoir si la pension de 6,000 livres que réclament les comités en faveur du collège de Saint-Omer est légitime. M. Chasset. Pour lever toute espèce d’incertitude, voici l'addition que je vous propose de faire à l’article 5 : « Et à l’égard de la pension de 6,000 livres fournie par le Trésor public au collège de Saint-Omer, l’Assemblée nationale en renvoie l’examen à son comité des finances, pour être ensuite par elle statué ce qu’il appartiendr. » Cette addition est adoptée, et les articles présentés par les comités ecclésiastique et diplomatique sont décrétés en ces termes : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait de la part de ses comités ecclésiastique et diplomatique, relativement aux établissements faits en France par les étrangers, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les établissements d’étude, d’enseignement, ou simplement religieux, faits en France par des étrangers, et pour eux-mêmes, continueront de subsister, comme par le passé, sous les modifia cations ci-après. Art. 2. « Ceux desdits établissements qui sont séculiers continueront d’exister sous le même régime qu’ils ont eu jusqu’à ce jour, sauf à y faire, par la suite, les changements que les lois sur l’éducation publique exigeront. Art. 3. « A l’égard de ceux qui sont réguliers, ils continueront d’exister comme séculiers, et à la charge par eux de se conformer aux décrets de l’Assemblée, acceptés ou sanctionnés par le roi, sur les vœux solennels. Art. 4. « Tous continueront de jouir des biens par eux acquis de leurs deniers ou de ceux de leur nation comme par le passé. Art. 5. « En ce qui concerne les pensions, ?dons, aumônes qui étaient accordés annuellement sur le Trésor public, pour le soutien d’aucuns de ces établissements et les arrérages échus, l’Assemblée en renvoie l’examen à son comité des finances et des pensions, pour, sur le compte qu’il lui en rendra, être statué ce qu’il appartiendra. Art. 6. « Ceux desdits établissements réguliers qui possédaient des biens attachés à des bénéfices dont pouvaient être pourvus aucuns d’eux, ou qui avaient été unis à leurs maisons, cesseront de jouir desdits biens dès la présente année, lesquels seront, dès à présent, mis en vente, comme biens nationaux, et seront, jusqu’à la vente, administrés par les corps administratifs, sauf auxdits établissements à compter des fermages repré sentant les fruits de l’année 1789. Art. 7. « 11 sera accordé à chacun | des religieux qui 70 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES; [28 octobre 1796. étaient effectivement .établis ou domiciliés, en France, dans des maisons auxquelles des Béné� fices avaient été unis, une pension semblable â celle déterminée aux religieux, franchis dg même ordre, laquelle leur sera payée en 179i, a compter du 1er janvier 1790, par le receveur du U1®" trict de l’arrondissement duquel sé trouvera l’etablissement, après que .chacun çj’eqx. àiirà justifié au directoire du district et a celui dü departement, contradictoirement avec Iqs çnimici-palités, qu’il était effectivement établi et domicilié en France, dans sa maison, au 13 février 1790. Art. 8. « Dans le cas où les biens des bénéfices unis à une maison ne suffiraient pas pour faire, à chaque religieux qui eii dépendrait, une pension semblable à celle ci-dessus, le revenu desdits biens sera partagé en autant de portions qu’il y aura de religieux dans la même maison, et il sera payé annuellement à chacun une Sommé égale â dette portion. Art. 9. « Les pensions seront individuelles et s’éteindront par le décès de chaque religieux ; elles cesseront d’être payées à ..ceux.., qui quitteront la France ou qui cesseront de faire le service d’instruction et d’enseignement, auquel ils sont destinés par leur institut. Art. ld. « Les supérieurs de chaque maison seront tenus de justifier dans trois mois; à compter de la publication du présent décret; au directoire du district de leur établissement, des titres d’acquisition des biens qu’ils possèdent; tant. en maisons et fonds de terre, qu’en rentes ou créances*, Les directoires de district feront passer aux directoires de département, les renseignements et documents qui leur auront été fournis ; ces derniers les enverront au Corps législatif, qui statuera ce qu’il appartiendra* soit à défaut de justification desdits titres, soit, en ce qu’il y eût des biens acquis par lesdits établissements, autrement que de leurs deniers ou de ceux de leur nation. » M. Chasset, rapporteur. Le comité ecclésiastique m’a chargé de vous proposer une addition à la suite de l’article 26 du titre premier du décret du 23 de ce mois, sur l'administration des biens nationaux. Cette disposition serait ainsi conçue : « Ne seront néanmoins compris dans la résiliation des baux passés aux bénéficiers, que ceux qui l’auraient été pour le service ou l’exploitation des biens nationaux qu’ils possédaient, et non ceux pour leur service Ou leur Usage personnel. » M. lo Président met aux voix la disposition additionnelle. Cette addition est approuvée et décrétée par l’Assemblée. M. le Président: L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la contribution personnelle. L’Assemblée a adopté hier l’article 15 du Titre IL M. Déforma» , rappertmr� dense lsature des articles, 16; 17 et 18 qüLsdnt adbptés etf ces termes, après quelques courtes observations présentées par divers membres : Art. 16. .« La, cote des gens en pension et dëë personnes n'ayant d’autre domicile qbe dans des m disons communes; sera faite à raison dn loyer de l’àp-partemerit que chacun occupera ; et elle sera exigible vers le locateur; sauf soti remboursement contre eux, » Art. 17. « La portibn contributoire, âssighée à chaqUë département; sera répartie par son administration entre lés différents districts qui lui sont subordonnés ; le contingent assigné à chaque district sera pareillement réparti pâr son administration entre les municipalités de sbn arrondissement; et la quote-part, assignée à chaque municipalité, sera répartie par lçs officiers municipaux entre tons Tes habitants ayant domicile dans lé territoire dé la municipalité, parmi, lesquels il lerâ nommé, par lë conseil général .dé la çommuhe�dëë commissaires' adjoints pour la répartition eu nombre égal à celui des officiers municipaux. » Art: 18; * Il sera retenu; polir 17J91, dans la totalité du royaume, sur le rhontânt de la contridÜtidd personnelle; des deniers pour liVrë ; et�de Cette somme; partie sera versée au Trésor public; et l’autre restera â la disposition de l’administrât tiob de eti&que département: » M. le Président invite les tuéiübrës deë comités militaire fet des rapports à Se rassembler pour voir dés dépêches importantes arrivées de Belfort; M; le Pré&ldetit. Je Viens dë recevoir dü roi une lettre dont je donne lecture: « Je vous prie; MohsiëUr;,dé faire cendaîtrë à l'Assemblée nationale le choix qne j’ai fait de M Fleurieu, pour remplacer au département dë la marine M. de La Luzerne, qui a donné sa dé-missiob: » L’Assemblée réprend la Suite de là disbüsèl&k sur la contribution personnelle. M. Oubliât. Je demande .8 ajouter quatre ai* ticlès à ceux qui composent les titres 1 ët 2; sur le taux de la contribution përëOunëlIë: Le comité en proposant Un t&ux Uniforme d’iuiposition sur le revenu ihduâlrfël et les fâ� cultes mobilières; entend la raaxlmë 'de I ’égfc UH proportiontiéilei, Consacrée dans lâ déclaration des droits, (fans un sens absolu: C’est sous la mêmèâCcëptibn; pué Montesquieu a dit que, daùs l’impôt de lâ personne; la pro~ portion la plus injuste était belle qtii suivait là proportion dés biens. Cette pensée de Montesquieu est Vraie, là maxime ainsi entendue forcerait d’impdsfer, fi lâ même iiiëàure, le nécessaire et lë superflu. Mais si l’oh déliait le niOt de facùîtéâ; si l’bü conçoit que l’idée en est inséparable des besoins que celui dont les besoins absorbent todtes les ftAttlUé* â'a pal proprement dé facultés ; alors