250 [6 décembre 1790.) (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. pouvoir, et propre à suppléer, en grande partie, à la première, est d’avertir la nation du danger qui la menace : car si le grand art des conspirateurs est de plonger les peuples dans une trompeuse sécurité, le premier devoir de ceux qui sont chargés de veiller sur leur salut est de réveiller leur prudence et leur courage. L’homme le plus courageux est vaincu dès qu’il est surpris ; mais celui qui veut être libre, à quelque prix que ce soit, trouve des ressources inconnues, dès qu’il a pu prévoir les attaques de la tyrannie. C’est dans cet esprit que je propose le projet de décret suivant : L’Assemblée nationale décrète • Art. 1er. Qu’aussitôt après la publication du présent décret, les municipalités des lieux où se trouvent les arsenaux de la nation s’y transporteront pour constater Ja véritable quantité d’armes qu’ils renferment. Art. 2. Que toutes ces armes seront distribuées aussitôt aux gardes nationales qui en manquent, à commencer par celles des départements des frontières. Art. 3. Il leurseradistribué, demême, laquantité de poudre et de balles dont elles auront besoin. Art. 4. Pour assurer l’exécution desprécédents articles, le ministre de la guerre sera tenu de justifier incessamment à l’Assemblée nationale de la distribution et de l’emploi qu’il en aura faits. Art. 5. Il sera tenu pareillement de rendre compte dans trois jours, à compter du présent décret, des mesures qui ont été prises jusques ici pour l’exécution du décret de l’Assemblée, qui ordonne la distribution de cent cinquante mille fusils. Art. 6. Indépendamment decette distribution, on continuera de fabriquer de nouvelles armes, avec la plus grande activité, dans toutes les fabriques de France, lesquelles seront aussi distribuées. Art. 7. Le ministre de la guerre sera tenu de rendre compte, de huitaine en huitaine, à l’Assemblée nationale de l’état de ces travaux et de ces distributions. Art. 8. Les gardes nationales sont invitées à adresser à l’Assemblée toutes les réclamations gu’elles pourraient avoir à former, relativement à l’exécution de ces mesures. Art. 9. L’Assemblée nationale nommera un comité de quatre personnes spécialement chargées de surveiller cette exécution, et de lui faire le rapport de toutes les réclamations. Art. 10. L’Assemblée nationale invite tous les citoyens à lui donner connaissance de tous les transports frauduleux d’armes qui auraient pu être diverties des arsenaux publics. Art. 11. Elle défend toute exportation d’armes de France dans les pays étrangers, sous peine, par les contrevenants, d’être poursuivis comme criminels de lèse-nation (1). Art. 12. Elle décrète que les gardes nationales (1) Il est bon que l’Assemblée nationale se rappelle ici que plusieurs fois les municipalités, animées d’un patriotisme louable, avaient saisi des armes que l’on transportait en pays étrangers : mais alors on surprit sa religion en l’engageant à eu permettre l'exportation, sous le prétexte de la liberté du commerce. Les circonstances actuelles, le prétexte peut-être aussi artificieux de la disette d’armes que l’ou nous objecte aujourd’hui, doit nous rendre un peu déliants. qui ont été dissoutes en tout ou en partie (1), notamment dans les départements des provinces frontières, seront rétablies aussitôt après la publication du présent décret. _ Art. 13. Elle ordonne que son comité diplomatique lui rendra compte enfin, dans trois jours, de ce qu’il a fait pour remplir la mission dont elle l’a chargé; et qu’il lui communiquera toutes les connaissances qu’il a dû acquérir sur les dispositions et la siluation des puissances étrangères à notre égard. Art. 14. Elle ordonne que le ministre des affaires étrangères lui rendra dans le même délai le même compte, pour ce qui le concerne, et remettra sous ses yeux sa correspondance avec les cours étrangères et avec nos ministres dans ces cours. Art, 13. Que le rapport soit du comité diplomatique, soit du ministre, sera livré aussitôt à l’impression, pour être soumis à l’examen des membres de l’Assamblée et à l’opinion publique, et qu’il sera discuté, trois jours après, dans l’Assemblée. Art. 16. Que les ambassadeurs et envoyés de France dans les cours étrangères seront rappelés pour être remplacés, s’il y a lieu, par de nouveaux agents du choix de la nation. Art. 17. Les régiments allemands que l’on a rassemblés sur nos frontières seront retirés et remplacés par des régiments français, notamment par ceux qui, dans la Révolution, ont eu occasion de signaler par des faits particuliers le patriotisme qui a distingué tous les soldats français. Art. 18. Tous les soldats qui, depuis le 14 juillet, ont été congédiés avec des cartouches jaunes, ou par des ordres arbitraires, seront rassemblés, et il en sera formé de nouveaux régiments, afin qu’ils jouissent de l’honneur de défendre la patrie pour laquelle ils ont été dignes de souffrir. L’Assemblée nationale avertit toutes les municipalités, tous les corps administratifs, tous les citoyens, de veiller au salut de la patrie, et de se préparer à s’unir pour défendreau besoin la liberté qu’ils ont conquise. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-PÉTION. Séance du lundi 6 décembre 1790, au matin (2). La séance est ouverte à 9 heures uu quart du matin. M. Posalam «4e ISouiancourt , secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier. Il ne se produit aucune réclamation. M. le Président donne lecture d’une lettre de M. le garde des sceaux qui annonce que le roi a sanctionné les décrets dont i’é numération suit ; (1) Ces événements ont eu lieu en partie par le despotisme des municipalités, on partie par les conseils perfides des ennemis déguisés de la Constitution . On en a vu des exemples, en particulier, dans le département du Nord, et on assure que le commandant à Valenciennes y a eu quelque part. (2) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 décembre 1790.] « Le roi a donné, le premier de ce mois, son acceptation ou sa sanction : « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 29 mai dernier, portant qu'il n’y a pas lieu à retenir plus longtemps les grains arrêtés par la municipalité de la commune d’Auheuton, sur les nommés Bourgeois et Soyeux. « 2° Au décret du 14 août, relatif aux travaux littéraires entretenus par le Trésor public et à la réunion du dépôt de législation, à la bibliothèque du roi. « 3° Au décret du 17 novembre, par lequel l’Assemblée nationale déclare vendre à la municipalité d’Angers, les biens nationaux compris dans l’état y annexé. « 4° Au décret du même jour, relatif au serment que tes ambassadeurs, ministres, envoyés, résidents, consuls, vice-consuls ou gérants auprès des puissances étrangères, doivent prêter et transmettre au Corps législatif. « 5° Au décret du 19, par lequel l’Assemblée nationale déclare vendre à la municipalité d’Orléans les biens nationaux compris dans l’état y annexé. « 6° Au décret du 20, portant qu’il sera établi douze juges de paix dans la ville de Lyon, deux dans la ville de Tours, et des tribunaux de commerce dans les villes d’Amiens, Abbeville, Clermont-Ferrand, Riom et Ambert. « 7° Au décret du même jour, qui , en ajournant la délibération sur la pétition du peuple avignonais , porte que le roi sera prié de faire passer incessamment des troupes à Avignon, pour y protéger les établissements français, y maintenir la paix et la tranquillité publique, et en outre que les prisonniers d’Avignon, détenus à Orange, seront mis en liberté. « 8° Au décret du 22, relatif à un arrêt de la chambre des vacations du parlement de Paris, du 22 septembre dernier , concerté entre les sieurs Perrier et les administrateurs de la compagnie des eaux. « 9° Au décret du même jour, portant qu’il y aura quatre juges de paix à Nancy, deux à Lunéville et un à Toul. « 10° Au décret du même jour, relatif aux domaines nationaux, à leur aliénation, aux apanages, aux échanges et aux engagements, dons et concessions. « 11° Au décret du 23, qui, en approuvant la conduite que la municipalité de Paris a tenue, lors des insurrections arrivées dans la maison de la Salpêtrière, déclare qu’il n’y a lieu à délibérer sur la pétition du sieur abbé d’Ëstanges. « 12° Au décret des 20, 22 et 23, sur la contribution foncière, suivi d'une instruction. « 13° Au décret du 23, relatif aux troubles de la ville d’Uzès. « 14° Au décret du 24, portant qu’il n’y a lieu à délibérer sur les pétitions des administrateurs des départements de l’Ain, de la Sartbe et du Gard. « Et que l’Assemblée nationale se réserve de régler par quels organes les administrés et justiciables qui demanderaient la suppression de leurs districts, pourront manifester leur vœu et le présenter aux législatures suivantes. « 15° Au decret du même jour, portant qu’il sera établi des tribunaux de commerce à Auxerre, Sens et Nîmes, et un sixième juge au tribunal du district de Toulouse. « 16° Au décret du même jour, relatif à l’envoi aux directoires des départements, et par ces di-251 rectoires, à l’Assemblée nationale, des tableaux des sept tribunaux d’appel de chaque district. « 17° Au décret du même jour, portant que les logements des commissaires des guerres et autres contributions fourmes par les villes, cesseront d’avoir lieu dès les mois de janvier 1790, et qu’en conséquence les villes de Cbâlons et de Troyes paieront chacune à M. de Crancé la somme de '400 liv . , et celle de Langres, la somme de 200 liv. pour l’année 1789 seulement. « 18° Au décret du même jour, portant que le sieur de Quinson, ancien receveur général du clergé, payera an sieur Colaud de La Salcette, la somme de 2,000 liv., pour la distribution en être faite de la même manière que celle des sommes ci-devant accordées au chapitre de Die. « 19° Au décret du 25, portant que les baux à loyer de la régie actuelle des traites pour les bureaux établis dans l’intérieur du royaume demeurent résiliés. « 20° Au décret du même jour, relatif aux délits imputés aux membres du directoire du district de Corbeil, au sujet de l’élection du receveur, et portant que les membres de ce directoire, autres que le procureur -syndic, seront dénoncés au tribunal de ce district; que leur procès sera fait, et les suspend de toute fonction administrative. « 21° Au décret du 26, portant qu’il sera accordé provisoirement une somme de 30,000 liv., au déparlement du Loir-et-Cher, et pareille somme au département du Cher, pour être employées aux plus pressantes réparations des dégâts occasionnés par la crue subite de la Loire et du Cher, dans différents districts de cos départements. « 22° Au décret du même jour, relatif au payement des impositions pour les rentes dans la ci-devant généralité de Champagne. « 23° Au décret du même jour, par lequel l’Assemblée nationale déclare que l’époque a dû être celle du premier avril, pour la cessation de la precedente forme de perception du droit de fabrication ou de circulation des huiles et savons dans l'intérieur du royaume. « 24“ Aux trois décrets du même jour, relatifs aux élections dus receveurs des districts d’Alençon, de .N eu IV. h à el et de Laon. « 25° Au décret du 27, portant établissement d’un tribunal de cassation auprès du Corps législatif. « 26° Et enfin, au décret du même jour, portant que les membres des administrations et des directoires de district ne pourront, à l’avenir, être nom mes receveurs de district. Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est l’acceptation ou la sanction du roi. Signé : M. L.-F. DUPORT. Paris, le 2 décembre 1790. M. lïossm, rapporteur du comité de Constitution , présente et l’Assemblée adopte le décret suivant instituant des justices de paix : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les pétitions des assemblées administratives des départements de Saôue-el-Loire, de l’Isère, des Arden-n s, de la Marne, de l’ille-et-Vilaine et de ia Vienne, décrète ce qui suit : « Il sera nommé deux juges de paix dans cba-