704 [Étal gè-. 1789. Uahierâ.[ ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Albret.) Gazaubon ; Du Gamp-Mellan (baron d’Arrosse Du-camp, seigneur d’Orgas ; Bucap ; Du Gournau ; Du broeas; Destrac, seigneur de Loustaunau(f° 45); Dubrat ; Duprat de Mezailles; Ducasse de Marche-chez ; Dupré aîné ; Dupré. Extrat(d’) seigneur Dangagnac; Espagnet (d’|. Foiras (de); Faulon, seigneur du Broustel ;Fau-lon du Bosq ; Falbert (de). Gourgue (de) vicomte de Lanquais; Gombaud (de) seigneur de Rolli; Gonderville (de) ; Galard Béarn (le comte de), baron de Lamothe-Landeron ; Gramont (le duc de); Guerre, seigneur de l’Es-par?e; Grammont (le chevalier de), officier du génie; Gripière de Montcroc; de Gasq, seigneur de la Roche; Gripière (de) ; Grammont de Ville-monteix. Lalande (1) (le comte Islet de); Lalande-Lns-salle; Lacoinbe Puygueyrand; Latour de Gabour-nelle; L’Etang (de), seigneur de Laforêt; Ledoulx (de); Luppé (le comte de); Lasserre, seigneur de Montana; Lavie (le président de); Lyon (le marquis du), seigneur de Labatut ; Laborde-Las-salle (2); Lascases (le marquis de); Labescau (le chevalier de) ; L’auvergne Labescau ; Lafitte seigneur du Perrier ; Lafitte (de), seigneur de Fran-cesCas; Lafitte-Glavé, lieutenant-colonel; Lafitte (le chevalier de) ; Lagrange Monrepos; Rolland de Lastous; Laval (de); Lassalle. Mesplez (le baron de) ; Malarlric (de) ; Maurian Besse (de); Mallet Roquefort (le marquis de); Mallet (le baron de) ; Marsiltac (de) (3) ; Maupas-A/etef (de), Marsillac (de) ; Maurian Besse (de) (4); Mar-tiac(de); Montier (du); Mérignac, seigneur de Mallet; Mombadon Lefaurie (le baron de); de Punch Montbrelon (de) ; Mérignac (le chevalier de); Mothes (de), conseiller au Parlement de Bordeaux; Morin, seigneur deRimbez; Marchain (du); Mathi-son (le chevalier de) ; Montcroc Gripière (de); Laval; Mazelières (le vicomte de); Montesquieu Secondai (de); Montaud (le comte de). Noualle(la), seigneur de Labatut ; Navailles (de); Puech de Montbreton ; Pus (le chevalier de), seigneur de Lamothe; Puech de); Puech-d’Estrat ; (f° 46) ; Pontoux (le marquis de); Poudens (le comte de); Pricé (de); Pachan (de). Roi de Montpellier; Roux (le); Roques (le chevalier de) ; Rolland de Lastours; Roland (le chevalier de); Raffin de Saint-Giron. Saint -Robert-Roboam (le chevalier de); Saint-Robert Roboam, seigneur de Tauzia ; Saint-André (de); Saint-Martin (de); Saint-Paul (le chevalier de) ; Saint-Aubin ; Sallegoudre, seigneur de Riom ; Saigues des Aygùes (de) seigneur de Salles et de Laubardemont; Ségur (le comte de) seigneur de Paillas ; Sainte-Gemmes de Lagrange ; Saint-Yimon (le baron de). . Taillefer, seigneur de Mauriac. (1) Alias d’Isle de Lalande. (â) Lisez de Laborde Lissalde. GC. (3) De Gorados de Marsillac, seigneur d’Arengosse. CC. (4) Maurian-Besse ? — La liste imprimée du baron de Ratz porte simplement de Maurian, ce qui signifie l’ancienne famille de Maurian -Carcen à Tartas. — Un amendement écrit répété trois fois, y adjoint le nom de Besse, pour établir sans douté que les Maurian nommés en Albret étaient de la maison de Besse de Maurian , représentée en 1789 aux assemblées de Bordeaux. La correction ne pouvant se justifier par l’identité des deux familles, je rétablis et revendique les deux électeurs de Maurian, et la dame veuve d’Aubagnan de Maurian Carcen comme membres de la noblesse d’Albret au siège de Tartas. Le petit (ils de t électeur de Cabannes de Cauma seigneur baron de Mauco. A. CG. Verthamon (le président de);Vessière (de là); (Alias de la Vaissière) seigneur de Verdusau; Vandufel (de), seigneur de Marast; Vios Lasserre (de); Yidart Soys (de) ; Yidart, seigneur de Bru-tailles ; Vallier (le baron de); Vallier, seigneur du Bourg; Vacquier (le marquis dè); Vaquier (le chevalier de). castelmoron, 16 mars 1789. — Noblesse. La dame de Belcier, veuve du sieur de Guerce, seigneur de Lespare ou Lespait. De Belcier de Graine, baron de Villefrance et Lonchac. Le marquis de Galvimont, seigneur de Montaigne et Lalande. Le comte de Ghalon, baron de Puynormand et de Franc. * Le chevalier de Ghalon, son frère. Le marquis de Comargue. De Patv, chevalier seigneur de Tauqan. De Puch deMonbreton, seigneur de Villepreux. De Puch, seigneur de la maison noble de Gugat. Depuch de Montbreton. La dame Depuch-Destract, veuve du sieur Destract seigneur de Lugagnac. D’IsledeLalanne, seigneur de Lamothe-Nivelle. Gaboriaux de la Tour. Le comte de Galard-Béarn, baron de Lamothe-Landeron. De Lacombe, seigneur de Puygueyran. De Lanouaille, seigneur de Labatut. Le chevalier de Lavaissière, seigneur de Ver-dusan. La demoiselle de Lavaissière, seigneuresse de la maison noble de Cachicot. De l’Etang, seigneur de Laforêt. Le marquis de Malet de Roquefort. Le baron de Malet, son fils. Le baron Monbadon, seigneur de ta terredu dit lieu. Le chevalier de Montbreton. Le chevalier de Piis, seigneur dudit lieu, et co-seigneur de la Mothe-Landeron. De Raymond de Sallegourde, seigneur de Rions. Roboam de Saint-Robert aîné, seigneur de Saint-Robert. Rousselle de Goderville (baron de Goderville), seigneur de Puissegrim. De Saignes, seigneur de Salles et de Laubardemont. Le chevalier de Saint-Robert (Roboam). Taillefert de Mauriac, seigneur de Fonbizol. DÉFAILLANTS. Le duc de Bouillon, seigneur de la présente juridiction et de celles de Gensac, Pellegrue, Gironde et Blazimon. De Gourgues seigneur de Vayres. CAHIER GÉNÉRAL Des remontrances , plaintes et demandes du tiers état de la sénéchaussée d’Albret , au siège de Tartas, réduit , conformément au règlement de Sa Majesté , pour être remis aux députés de cet ordre, et par eux aux Etats généraux convoqués à Versailles. Les députés demanderont : Art. 1er. Le rétablissement des lois fondamentales de la constitution. Art. 2. Que l’assemblée périodique des Etats généraux soit fixée à des époques certaines et à un terme court. Art. 3. Que la nation soit véritablement et lé- [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’AlbreU] 705 gaiement représentée aux Etats généraux ; qu’à cet effet les suffrages soient pris par tête et. non par ordre, et dans le cas où le tiers-état serait évincé et où on voudrait opérer par ordre, les députés protesteront sans se retirer de l’assemblée. Art. 4. Que s’il est nécessaire que l’assemblée se partage et se divise en bureaux, les députés du tiers y soient en nombre égal aux députés des deux ordres réunis. Art. 5. Que le droit de consentir des lois appartenant à la nation soit exclusivement dévolu à ses représentants librement élus, qu’il ne soit reconnu de lois obligatoires que celles qui auront été sanctionnées par les Etats généraux, et que, pour en assurer le dépôt et l’exécution, elles soient envoyées aux cours souveraines et par elles enregistrées. Art. 6. Que nul impôt ni emprunt ne soit légal qu’autant qu’il aura été consenti par la nation dans rassemblée des Etats généraux. Art. 7; Que les Etats généraux ne puissent consentir l’impôt que pour un temps limité jusqu’à la prochaine tenue des Etals, en sorte qiie cette tenue venant à ne pas avoir lieu, tout impôt cessera de droit, et les percepteurs poursuivis comme concussionnaires. Art. 8. Que la dette de l’Etat soit consolidée. Art. 9. Que l’impôt ne soit consenti qu’après avoir vérifié la dette et les dépenses de l’Etat, et que ses lois constitutives auront été fixées. Art. 10. Que l’impôt consenti soit généralement et également réparti sans distinctions ni privilèges. Art. il. Que la liberté individuelle de tous les citoyens soit inviolable ; qu’en conséquence, les lettres de cachet, les lettres closes et tous ordres qui attenteraient à cette liberté soient à jamais proscrits, et qu’il soit statué que nul ne pourra être jugé, en matière civile et criminelle, que par les juges que la loi lui donne. Art. 12. Que les commandants militaires et tous les magistrats revêtus de l’autorité du roi, qui auraient fait arrêter qui que ce soit, et pour quelque cause que ce puisse être, soient tenus de le remettre dans les vingt-quatre heures à la justice ordinaire, sans préjudice, dans le cas d’un emprisonnement injuste , de se pourvoir contre lesdits commandants et magistrats devant leurs juges naturels ; qiie le tribunal des maréchaux de France soit restreint dans les bornes du point d’honneur entre gentilshommes et militaires. Art. 13. Que les bureaux-de poste, les lettres et écrits qui leur sont confiés soient déclarés inviolables. Art. 14. La liberté de la presse, à la charge par l’imprimeur d’apposer son nom à la tête des ouvrages, et de nommer les auteurs s’il en est requis ; et ceux-ci poursuivis par les lois s’ils attaquent la religion et les moeurs. Art. 15. Que les ministres soient personnellement responsables et comptables de leur conduite à la nation assemblée. Art. 16. Qu'en conséquence, il soit rendu tous les ans un compte public des revenus de l’Etat, de ses dépenses, du montant de ses dettes payées et descelles qui restent à acquitter, tant en capitaux qu’en intérêt ; et qu’en cas de malversation, les ministres soient poursuivis selon la rigueur des ordonnances. Art. 17. Que les sommes destinées pour dons, pensions et gratifications dans chaque département soient fixées ; qu’à cet effet on ne dispose à l’avenir que de la moitié des pensions qui vien-lie Série. T. Ier. dront à s’éteindre, jusqu’à ce qu’on ait atteint la fixation qui sera faite. Art. 18. Que l’Etat des pensions, dons et gratifications soit rendu public et énonce les motifs de leur obtention, avec le nom de ceux à qui elles auront été accordées. Art. 19. Que les députés du tiers aux Etats généraux ne puissent être pris que dans leur ordre. Art. 20. Que les membres du tiers puissent être promus à tous les grades et dignités ecclésiastiques, militaires et civiles. Art. 21. Que la législation civile et criminelle soit réformée, et que surtout il soit donné des bornes à la durée des procès et aux frais énormes qu’ils entraînent. ' _ ' Art. 22. La suppression de tous juges d’attribution, surtout des intendants, de manière qu’il n’y ait que trois degrés de juridiction, savoir les juges des seigneurs, qui seront nommés à vie, les sénéchaux et les Parlements (les cours consulaires exceptées de la suppression). Art. 23. Qu’en conséquence desdites suppressions, les sénéchaux soient juges sans appel, tant au civil qu’au criminel, jusqu'à concurence de deux mille livres, et les juges des seigneurs jusqu’à 25 livres, à la charge que les sénéchaux pour juger souverainement seront au nombre de 5 juges, et que les procureurs d’office des juridictions inférieures pourront de leur chef revendiquer leurs justiciables, hors le cas oùils seraient intéressés à la cause. Que les juges soient tenus à faire leur domicile dans leur juridiction. Art. 24. Qu’à l’avenir la vénalité des charges, tant de judicature que de municipalité, soit abolie. Art. 25. Que les officiers municipaux soient élus par les communautés auxquelles ils seront tenus de rendre compte chaque année de leur administration. Art. 26. Que les juvats, syndics et tous autres comptables des paroisses de campagne, soient tenus de rendre compte aussi chaque année de leur gestion et administration, les propriétaires forains appelés à cette reddition de compte. Art. 27. Le reculement des douanes aux frontières. Art. 28. L’uniformité d’un seul poids, d’une seule mesure, d’un seul aunage et arpentage dans tout le royaume. Art. 29. Que par une loi claire et précise, les droits de contrôle et insinuation des actes qui y seront sujets soient fixés, pour que les parties contractantes et les officiers retenteurs puissent facilement les reconnaître, et qu’il soit fixé un terme raisonnable après lequel les parties non plus que les officiers rétenteurs, né pourront être recherchés, et qu’en cas de contestations, elles soient décidées par les juges royaux Art. 30. Nos députés aux' Etats généraux demanderont au roi des Etats particuliers pour la sénéchaussée de Tartas ; en cas de refus ils devront demander la réunion ne cette sénéchaussée aux Etats qui seraient accordés au pays de Lan nés, à l’exception du pays de Born et des paroisses de Cassen, Angoumer, Vie, Morcens et les juridictions de Sore, Sabres, Lespéron, Pissos, Ichoux, Laharie, Labouheyre, qui désirent par préférence leur réunion avec les États généraux qui pourraient être accordés à la Cuienne Art.31 . Quelesdeniers pubhcssoient versés directement des mains des collecteurs des villes et des campagnes dans la caisse des trésoriers nommés par ses Etats particuliers, pour être par eux versés directement au trésor royal 45 706 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Albret.] Art. 32. Que les taxes distinctives qui avilissent certaines classes de citoyens soient abolies ; qu’en conséquence la corvée pour les grandes routes soit faite à prix d’argent et supportée par les individus des trois ordres, sans distinction des privilégiés ou non privilégiés, ni proportion des facultés; et que pour les chemins vicinaux le règlement en soit fait par les États provinciaux, bien entendu que la charge sera répartie sur tous les individus des communautés intéressées également et sans distinction. Art. 33. Que ces États particuliers soient comptables aux Etats généraux de leur régime et de leur administration, s’il y a des plaignants. Art. 34. La recherche la plus exacte et la plus rigoureuse des faux nobles. Qu’à ces fins il soit déposé dans les greffes des sénéchaux et corps de ville et dans l’étude du doyen des notaires, un tableau des nobles reconnus avec inhibition et défenses aux notaires et aux curés des villes et campagnes de .donner la qualité à ceux qui n’y seront pas inscrits. Art. 35. Qu’il soit avisé aux meilleurs moyens à prendre pour assurer l’exécution des lois du royaume, en sorte qu’aucune ne puisse être enfreinte sans que quelqu’un n’en soit responsable. Art. 36. Qu’on remette en vigueur les ordonnances et règlements concernant la médecine et chirurgie, et qu’on proscrive les charlatans et empiriques qui sont le fléau des campagnes. Art. 37. Que les États généraux prennent en considération l’éducation de la jeunesse, objet le plus important et le plus négligé; et que, dans cette vue, il soit donné quelque collège à cette sénéchaussée. Art. 38. Que l’impôt soit dirigé sur les consommations de luxe, principalement dans les grandes villes. 11 présentera le double avantage de peser sur les citoyens les plus riches et les moins utiles, et de faire refouler vers les campagnes la population concentrée dans les grandes villes, à l’enceinte desquelles on donnera de justes bornes. Art. 39. Que les Etats généraux prennent en considération la dépopulation, la détresse, la langueur de cette sénéchaussée. Son sol ingrat, sablonneux, couvert de bruyères, rie produit que du millet, du panis et un peu de seigle. Les députés sont chargés de demander qu’on prenne tous les moyens possibles pour appeler la population et le commerce, et y faire diminuer l’énormité des impôts, surtout celui des droits réservés qui porte sur la triste et amère consommation que la détresse arrose de ses larmes et de ses sueurs, et de demander pour ce malheureux pays des bureaux de charité et la suppression de la milice de terre et de mer, qui a dépeuplé ses campagnes désolées où la nature ne produit qu’à regret et à force de bras quelle perd chaque jour. Art. 40. Que les Etats généraux jettent un regard de commisération sur le pays soumis à la gabelle, et qu’ils en préservent surtout cette sénéchaussée, attendu la grande consommation du sel qui s’y fait pour les salaisons du menu bétail qui est la seule ressource, et plus encore pour le peuple qui ne vit que de menus grains, nourriture grossière et fade, dont il ne pourrait faire usage sans le secours du sel. Art. 41. La liberté de la chasse pour chaque propriétaire dans ses domaines. Art. 42. La suppression du franc-fief. Art. 43. Que l’impôt sur les marchandises qui sont d’un usage journalier, notamment celui sur les cuirs, soit aboli. Art. 44. Que l’édit de 1778, pour la formation et administration des communautés, soit remis en vigueur et exécuté dans cette ville. Art. 45. Qu’il soit permis de racheter à prix d’argent les rentes foncières et obituaires, ainsi que les fiefs, cours et rentes seigneuriales et dîmes inféodées. Art. 46. Que les corvées seigneuriales et banalités soient abolies, comme contraires à la loi naturelle. Art. 47. Que ies États généraux Soient suppliés de prendre les meilleurs moyens pour détruire la mendicité. Art. 48. Que les grains de semence soient prélevés sur le total du produit avant de percevoir la dîme; et que le décimateur soit tenu de payer la ruche de l’essaim de dîme des abeilles; Art. 49. Que la portion congrue des curés et des vicaires secondaires soit augmentée ; qu’en expli» uant les articles 5 et 6 de la déclaration du 3 août 1766, il soit ordonné que la dîme des terres, défrichées depuis cette déclaration, serà fixée au vingtième après l’expiration des quinze années, qui sont la durée de l’exemption accordée par la loi. Art. 50. Que l’édit des hypothèques soit rigoureusement observé, et qu’il soit donné une extension à l’article 8, pour que les lettres de ratification ne puissent être expédiées qU’après un délai de quatre mois et la prise de possession de fait, Art. 51. Que toutes les paroisses annexées qui donnent mille livres de rente à leur curé soient autorisées à exiger de lui un prêtre desservant à résidence fixe. Art. 52. La vérification de tous les titres des péages, passages, etc.;..., par-devant les juges royaux. Àr. 53. Qu’il soit permis de retirer l’intérêt de l’argent, aü taux de l'ordonnance* sans aliénation du capital. Art. 54. L’abolition du santou et celle de tout décime et avant-cap. Art. 55. Que l’octroi que la ville de Bayonne perçoit au Saint-Esprit soit perçu désormais au profit dudit bourg, qui, sous tous les rapports, est indépendant de la ville de Bayonne ; et qu’il soit établi dans ce bo.urg une municipalité particulière indépendante, à raison de sa grande population. Art. 56. Qu’on s’occupe du ’ dessèchement, du marais d’Orx et des landes de Bordeaux, dans lesquelles les eaux stagnantes gâtent les pâturages et corromperit la salubrité de l’air, êtqü’on procüré un écoulement sûr et facile aüx eaux qui doivent traverser les paroisses voisines de la mer, et notamment le vieux-Boncau, Contis, Mimizan, etc...; qu’on cherche toüs les moyens possibles d’arrêter les progrès des sables depuis Bayonne jusques et y compris Biscarosse. Art. 57. Qu’il soit permis aux habitants de la côte de la mer, de pêcher avec toutes sortes de bateaux et filets, parce qu’il est reconnu, d’un côté, que la vie des pêcheurs est souvent exposée dans les bateaux prescrits par l’ordonnance , et de l’autre, que le poisson ne fraie pas ces côtes. Art. 58. Qu’il soit permis à chaque propriétaire de troupeaux de pourvoir ses pasteurs d’une arme à feü pour écarter les loups qui les ravagent journellement; et que, dans l’absence des officiers .de la grande louveterie, tous jurats de paroisse soient autorisés à commander et faire exécuter des battues pour la destruction dé ces animaux, sans y être autorisés par qui qüe ce soit. [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’AIbret.J 707 Art. 59. Que la nation prenne en considération et sous sa protection spéciale tous ceux qui, depuis l’époque du 8 mai dernier, ont été victimes des ordres arbitraires. Art. 60. Que l’autorité des jurats de paroisse soit augmentée et affermie; qu’ils soient spécialement chargés de la police intérieure de leur paroisse; qu’il soit ordonné, sous des peines rigou ¬ reuses, à toutes personnes de quelque rang et condition qu’elles soient, de les respecter dans l’exercice de leur fonction et de leur prêter ou faire prêter mainforte s’ils en sont requis par eux. Qu’on prenne les moyens les plus efficaces pour attacher de la considération à leur place et de la dignité à leurs fonctions; qü’à cet effet iis soient décorés par une marqué distinctive, et que dans toutes les cérémonies publiques ils aient le pas sur tous les autres habitants. Qu’en se faisant assister par deux anciens de la paroisse, choisis par elle, ils soient autorisés à juger sommairement saris frais et sans appel, tous les procès dortt la valeur n’excédera pas 12 livrés, et toutes les contestations Relatives aux chemins de servitude et au bordage des fonds, ainsi que toutes les querelles particulières, personnelles, de peu d’importance. Qu’il soit défendu à toute personne, de quelque rang et condition qu’elle soit, de passer la nuit dans une paroisse sans donner spn nom adiufatt et qu’il soit ordonné à tous au-gistes et canaretiers de faire remplir cette formalité par tous ceux qu’ils recevront chez eux. Art. 61. Nos députés aux Etats généraux ne pourront outre-passer le mandat consigné dans le présent cahier, désavouant tout ce qu’ils feraient de contraire à icelui. Clos et arrêté, le présent cahier de doléances du tiers-état de la sénéchaussée de Tartas, tel qu’il a été approuvé dans l’assemblée générale de cet ordre, après lêCtüfe qui a été faite à haute voix. A Tartas, le 23 avril 1789. Ainsi signé : M. GhaüTON» avocat du roi, commissaire; LaBRRYRe, commissaire ; GazENAVë, commissaire; Batbedat, commissaire ; Baffoigne , commissaire; GardenaU» commissaire; Dubois» commissaire; SâLLËBERT, commissaire ; LaVIELLE, Commissaire ; Gastaignèdë, commissaire; CasSOLET, commissaire ; CASSABÉ, commissaire. Paraphé ne vaHetur , ainsi signé Duprat, président, députés du tiers-état, M, Gastaignèdë ; M. Iaôreyre.