m [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (25 juillet 1791.J M. l'habroud {en remplacementde M. Emmery, rapporteur empêché). L’articlej porte qu11 ces ofliiiers feront parvenir leur serment au ministre de la yue. re; voilà ce qui répond à l’une des dif-lieulté-proposées par le préopinant. En second lieu, j’otiserve qu’il ist très déplacé de multiplier ainsi les serments; je crois que dans diverses circonstances, lorsqu’il y a changement d j situation de la part de celui duquel on exige le serment, il est bon, il est conforme aux règles, qu’à chaque variation on exige le serment, mais l’officier, dont il est question maintenant, ne change pas de situation; et je crois qu’une variation de serment n'auraii que l’incon\é ient de faire croire que le dernier n’a été qu’illusoire, B’a pas ( té assez puissant, mais, si une lois on pouvait dire que le premier -enflent a été illusoire, que faudrait-il dire du se< ond ? Je demande qu’on passe à l’ordre du jour. {Oui! oui!) (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. Chabroiid donne lecture des articles 8, 9 et 10 du projet de décret, devenus articles 5, 6 et 7, qui sont mis aux voix dans les termes suivants : Art. 5. « Toute faute ou délit mili’aire commis avant ce jour 25 juillet (autre néanmoins que les délits spécifiés dans les deux premiers articles du présent décret, et les crimes du désertion, d’embauchage ou de trahison) toutes plaiuies portées en conséquence, m is non encore jugées, toutes condamnai ions intervenues à l’occasion dec s fautes et délits, ma's non encore exécutées, seront censées et réputées non avenues. En conséquence, la liberté sera rendue aux accusés et condamnés qui se t ouvent prisonniers, et il sera expédié à tous < eux qui seront dans le cas du présent article, des cartouches pures et simples.» (Adopté.) Art. 6. « À l’avenir, et à com 1er de ce jour, tout acte d’insubordination et de désobéi-sance, toute contravention aux lois de la discipline militaire, seront punis suivant l’exigence des cas et la rigueur des ordonnâmes; les commissaites audi-tenrs des guerres seiont tenus de poursuivre les délinquants lorsqu’ils h ur ser ait particulièrement den /ucé-ou indiqués par la notoriété ( oblique, et demeureront personnellement responsables de leur négligence à cet égard. » {Adopté.) Art. 7. « Du jour de la publication du présent décret, les sou— officiers seront personnellement responsables des mouvements combinés qui se feront dans les régiments contie la personne des officiels, lorsque les coupables a pparents de semblait s désordres ne seiont pas d’abord désignés ou connus. Dans ce cas, les commissaires auditeurs d» s guerres seront tenus de poursuivre et faire juger, par les couis martiales, le dits sous-officters, qui ne pourront encourir de moindre peine que celle d’être tassés et déclarés indignes de | orter les armes pour le service de la patrie, à mo us quMs ne pro1 vent qu’ils n’ont point eu de paît aux mouvements, qu’ils on pris toutes les précautions qui dépendaient d’eux pour les arrêter, et qu’ils en ont ave ti les chefs dès qu’ils en ont eu connaissance. » {Adopté.) M. Chabroud donne 1< cture de l’article 11 du projet, utveuu article 8, qui est ainsi conçu : Art. 8. « En cas de mouvements combinés dans les régiments contre l’ordre et la discipline militaire en général, les sous-olliciers et soldats en seront graduellement responsables, suivant l’ordre de leur grade ou de leur ancienneté, lorsque les coupables apparents de semb ables desordres ne seront pas d’abord désignés ou connus. Dans ce cas, les commissaires auditeurs seront tenus de rendre plainte contre les sergents-majors ou maréchaux des logis en chef, pr miers se gents ou maréchaux des logis, premiers capoiaux ou brigadiers, appointés et plus anciens soldats, cavaliers, dragons, hussards, chasseurs ou canon-mers, par rapport auxquels il eu sera usé ainsi qu’il est dit en l’article précédent. » M. ’Vonlland. Je dema de que la responsabilité imposée aux sous-officiers et soldats par l’article 8 soit étendi e aux officiers eux-mêmes comme pouvant se rendre ou devenir également coupables des mêmes délits. M. Pierre Wedelay {ci-devant Delley-d’A-gler.) 11 est impossible d’admettre cet amendement qui rendrait l’article illusoire et le mettrait en contradiction avec h s précédents. M. Regnaud {de Saint Jean-d' Angêly). Le décret qui nous occupe est adapté aux ciiconstances actuelles et ne contient pas de dispositions perpétuelles. Il faut réprimer 17 sprit momentané d’insurrection et rappeler les officiers inj> ste-meut desiitués. Il faut détruire le vu e qui résulte de l’espérance qu’ont les sous-ofiieiers de remplacer les officiers que les persécutions forceront de se letirer ; il faut donc les rendre res-pon-ables même ne leur négligence sur les mouvements combinés contre ta discipline. L’officier coupable sera puni, mais la p'us grande n spon-sabiüté doit être imposée aux sous-officiers. M. de Tonlongeon. Je demande qu’il soit pourvu à ce que, sur les comptes r u lus par les sous-olficiers aux officiers relativement à l'insubordination, les poursuites ne soient pas négligées. M. Cliabroud. L’esprit du décret exige que l’article 8 soit déerdé tel qu’il est rédigé, mais pour donner satisfaction aux observations qui viennent u’être présentées, il serait également sage d’ajouter un article nuuveao prononçant la même nsponsab lité contre les office rs, afin de faire concourir l’égal té des peines avec l’égalité des devoirs. Voici en conséquence l’ai ticle additionnel que je propose : Art. 9 (additionnel). « En cas de mouvements combinés dans les régiments par les officiers contre l’ordre et la discipline militaire >n général, les officiers en seront gra luedemenl responsables suivant l’ordre de leur grade ou de leur ancienneté, lorsque ( S coupables apparents de semblables désordres ne seront pas d’abord dé.-ignés ou connus. Dans ce cas, les commissaires auditeuis seront tenus de rendre plainte contre les premiers ca-pitaims, premiers lieutenants, et premiers sous-lieutenants, par rapport auxqi e s il en sera usé ainsi qu’il est dit dans l’artide 7. » (Cet article et l’art de 8 qui piécède sont successivement mis aux voix et adoptés.)