402 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qu’il ne trouvât que l’opprobre et la mort, dans les formes mêmes que vous ne voulez établir que pour sauver l’innocence. L’assemblée retranche [de l’article L] les dispositions ci-dessus. BOURDON de l’Oise rappelle à l’Assemblée que l’innocence a d’autres droits qui ont été oubliés. Vous savez tous, dit-il, que c’est principalement l’intention qui caractérise le crime, et surtout le crime de contre-révolution; la formule fixée au juré ne parle que du fait, et cependant sa conscience doit être aussi éclairée sur l’intention. Je demande que le juré soit tenu de prononcer également sur l’intention du prévenu. Cet amendement est adopté (1). L’article L est adopté ainsi qu’il suit :] L. L’accusé et son conseil seront tenus de s’exprimer avec décence et modération. LI. Les effets trouvés, lors du délit, ou depuis, pouvant servir de pièces à conviction seront représentés à l’accusé, et il lui sera demandé de répondre s’il les reconnoît. LU. Lorsqu’un débat a duré plus de 3 jours, le président est tenu de demander aux jurés si leur conscience est suffisamment éclairée (Loi du 8 brumaire). LUI. Si les jurés répondent non, l’instruction sera continuée jusqu’à ce qu’ils aient fait une déclaration contraire (Ibid.). LIV. Si les jurés répondent qu’ils sont suffisamment instruits, il sera procédé sur-le-champ, ainsi qu’il est prescrit par les articles suivans, nonobstant toute réclamation contraire (Ibid.). LV. A la suite des dépositions et des débats, l’accusateur public sera entendu : l’accusé ou son conseil pourra lui répondre. LVI. Le président résumera l’affaire, fera remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre l’accusé; il terminera en leur rappellant avec simplicité les fonctions qu’ils ont à remplir, exposera distinctement, après avoir pris l’avis du tribunal, les questions qu’ils ont à décider. L’accusé, son conseil, l’accusateur public et les jurés pourront faire des observations sur la manière dont les questions auront été posées. LVII. Le président mettra par écrit les questions suivant leur ordre, et les donnera au chef de juré qui sera toujours le plus ancien d’âge. LVIII. Le président ordonnera aux jurés de se retirer dans une chambre voisine; ils y resteront sans pouvoir communiquer avec personne. LIX. Lorsque les jurés se trouveront en état de donner leur déclaration, ils rentreront dans l’auditoire, et feront, chacun à haute voix et publiquement, leur déclaration individuelle sur les questions qui leur auront été remises par le président. LX. Chaque juré prononcera sa déclaration dans la forme suivante : Sur mon honneur et ma conscience, tel fait est constant, ou n’est pas constant; l’accusé est convaincu de tel fait, ou n’est pas convaincu. (1) J. Paris, n° 587. LXI. Chaque question sera décidée à la pluralité absolue des voix. LXII. La déclaration du jury sera reçue par le greffier, signée de lui et de tous les juges. LXIII. Le jury ne pourra donner de déclaration sur un délit qui ne seroit pas porté dans l’acte d’accusation, quelle que soit la déposition des témoins. LXIV. Si l’accusé est déclaré non convaincu du fait porté dans l’acte d’accusation, et qu’il ait été inculpé sur un autre crime par les dépositions des témoins, le tribunal, d’office, ou sur la demande de l’accusateur public, ordonnera qu’il soit arrêté de nouveau. Il recevra les éclaircis-semens que le prévenu donnera sur ce nouveau fait; et, s’il y a lieu, il délivrera un mandat d’arrêt, et renverra le prévenu, ainsi que les témoins, devant la chambre du conseil, pour être décidé, s’il y a lieu, à un nouvel acte d’accusation, en cas qu’il s’agisse d’un délit contre-révolutionnaire, et devant le directeur du juré du lieu du délit, s’il n’est question que d’un délit ordinaire. TITRE VII Du jugement LXV. Si l’accusé est déclaré non convaincu, le président prononcera qu’il est acquitté de l’accusation, et ordonnera qu’il soit mis sur le champ en liberté, à moins qu’il n’y ait lieu de le retenir en état d’arrestation, soit d’après l’article précédent, soit d’après l’article X de la loi du 17 septembre 1793. LXVI. Toute personne ainsi acquittée ne pourra plus être reprise ni accusée pour raison du même fait (1). [DUBOIS-CRANCÉ demande qu’il soit décrété aussi que jamais aucun citoyen ne pourra être mis en jugement par aucun tribunal pour les faits que la Convention auroit, par un décret, déclaré ne pouvoir lui être imputés. Il cite un exemple de la violation d’un décret du corps législatif en pareil cas. Quelques membres s’opposent à cette proposition, sur ce que la Convention ne peut être juge. THURIOT et MERLIN de Douai font sentir la nécessité de cette mesure. MERLIN dit qu’à Bar-sur-Aube, on disoit, il y a un mois, que les décrets de la Convention qui acquittoient quelqu’un, étoient des chiffons, qu’on n’étoit bien acquitté que par les tribunaux. La proposition de DUBOIS-CRANCÉ est adoptée (2)]. LXVII. Tout fonctionnaire public acquitté purement et simplement rentrera de plein droit dans les fonctions auxquelles il avoit été appellé avant d’être accusé (Loi du 8 ventôse). LXVIII. Lorsque l’accusé aura été déclaré convaincu, le président, en présence des citoyens, le fera comparoître et lui donnera connoissance de la déclaration du juré. LXIX. L’accusateur public fera sa réquisition pour l’application de la loi. L’accusé ou son (1) J. Paris, n° 588. (2) F.S.P., n° 401. 402 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE qu’il ne trouvât que l’opprobre et la mort, dans les formes mêmes que vous ne voulez établir que pour sauver l’innocence. L’assemblée retranche [de l’article L] les dispositions ci-dessus. BOURDON de l’Oise rappelle à l’Assemblée que l’innocence a d’autres droits qui ont été oubliés. Vous savez tous, dit-il, que c’est principalement l’intention qui caractérise le crime, et surtout le crime de contre-révolution; la formule fixée au juré ne parle que du fait, et cependant sa conscience doit être aussi éclairée sur l’intention. Je demande que le juré soit tenu de prononcer également sur l’intention du prévenu. Cet amendement est adopté (1). L’article L est adopté ainsi qu’il suit :] L. L’accusé et son conseil seront tenus de s’exprimer avec décence et modération. LI. Les effets trouvés, lors du délit, ou depuis, pouvant servir de pièces à conviction seront représentés à l’accusé, et il lui sera demandé de répondre s’il les reconnoît. LU. Lorsqu’un débat a duré plus de 3 jours, le président est tenu de demander aux jurés si leur conscience est suffisamment éclairée (Loi du 8 brumaire). LUI. Si les jurés répondent non, l’instruction sera continuée jusqu’à ce qu’ils aient fait une déclaration contraire (Ibid.). LIV. Si les jurés répondent qu’ils sont suffisamment instruits, il sera procédé sur-le-champ, ainsi qu’il est prescrit par les articles suivans, nonobstant toute réclamation contraire (Ibid.). LV. A la suite des dépositions et des débats, l’accusateur public sera entendu : l’accusé ou son conseil pourra lui répondre. LVI. Le président résumera l’affaire, fera remarquer aux jurés les principales preuves pour et contre l’accusé; il terminera en leur rappellant avec simplicité les fonctions qu’ils ont à remplir, exposera distinctement, après avoir pris l’avis du tribunal, les questions qu’ils ont à décider. L’accusé, son conseil, l’accusateur public et les jurés pourront faire des observations sur la manière dont les questions auront été posées. LVII. Le président mettra par écrit les questions suivant leur ordre, et les donnera au chef de juré qui sera toujours le plus ancien d’âge. LVIII. Le président ordonnera aux jurés de se retirer dans une chambre voisine; ils y resteront sans pouvoir communiquer avec personne. LIX. Lorsque les jurés se trouveront en état de donner leur déclaration, ils rentreront dans l’auditoire, et feront, chacun à haute voix et publiquement, leur déclaration individuelle sur les questions qui leur auront été remises par le président. LX. Chaque juré prononcera sa déclaration dans la forme suivante : Sur mon honneur et ma conscience, tel fait est constant, ou n’est pas constant; l’accusé est convaincu de tel fait, ou n’est pas convaincu. (1) J. Paris, n° 587. LXI. Chaque question sera décidée à la pluralité absolue des voix. LXII. La déclaration du jury sera reçue par le greffier, signée de lui et de tous les juges. LXIII. Le jury ne pourra donner de déclaration sur un délit qui ne seroit pas porté dans l’acte d’accusation, quelle que soit la déposition des témoins. LXIV. Si l’accusé est déclaré non convaincu du fait porté dans l’acte d’accusation, et qu’il ait été inculpé sur un autre crime par les dépositions des témoins, le tribunal, d’office, ou sur la demande de l’accusateur public, ordonnera qu’il soit arrêté de nouveau. Il recevra les éclaircis-semens que le prévenu donnera sur ce nouveau fait; et, s’il y a lieu, il délivrera un mandat d’arrêt, et renverra le prévenu, ainsi que les témoins, devant la chambre du conseil, pour être décidé, s’il y a lieu, à un nouvel acte d’accusation, en cas qu’il s’agisse d’un délit contre-révolutionnaire, et devant le directeur du juré du lieu du délit, s’il n’est question que d’un délit ordinaire. TITRE VII Du jugement LXV. Si l’accusé est déclaré non convaincu, le président prononcera qu’il est acquitté de l’accusation, et ordonnera qu’il soit mis sur le champ en liberté, à moins qu’il n’y ait lieu de le retenir en état d’arrestation, soit d’après l’article précédent, soit d’après l’article X de la loi du 17 septembre 1793. LXVI. Toute personne ainsi acquittée ne pourra plus être reprise ni accusée pour raison du même fait (1). [DUBOIS-CRANCÉ demande qu’il soit décrété aussi que jamais aucun citoyen ne pourra être mis en jugement par aucun tribunal pour les faits que la Convention auroit, par un décret, déclaré ne pouvoir lui être imputés. Il cite un exemple de la violation d’un décret du corps législatif en pareil cas. Quelques membres s’opposent à cette proposition, sur ce que la Convention ne peut être juge. THURIOT et MERLIN de Douai font sentir la nécessité de cette mesure. MERLIN dit qu’à Bar-sur-Aube, on disoit, il y a un mois, que les décrets de la Convention qui acquittoient quelqu’un, étoient des chiffons, qu’on n’étoit bien acquitté que par les tribunaux. La proposition de DUBOIS-CRANCÉ est adoptée (2)]. LXVII. Tout fonctionnaire public acquitté purement et simplement rentrera de plein droit dans les fonctions auxquelles il avoit été appellé avant d’être accusé (Loi du 8 ventôse). LXVIII. Lorsque l’accusé aura été déclaré convaincu, le président, en présence des citoyens, le fera comparoître et lui donnera connoissance de la déclaration du juré. LXIX. L’accusateur public fera sa réquisition pour l’application de la loi. L’accusé ou son (1) J. Paris, n° 588. (2) F.S.P., n° 401.