227 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (14 janvier 1791.} être conféré aux enseignes non entretenus, qu’a-près cinq années de navigation, en leur qualité, sur les vaisseaux de l’Etat ou sur les corsaires; et cette condition de service militaire sera nécessaire pour que les années de navigation sur les navires marchands comptent pour moitié de celles employées au service de l’Etat dans l’obtention des grades, récompenses et décorations militaires. Si les enseignes non entretenus, après avoir rempli en temps de paix les conditions de service prescrit, ne pouvaient être corn (iris, à défaut de places vacantes, dans la classe des lieutenants de vaisseau entretenus, ils seront faits lieutenants surnuméraires; et s’ils ont servi cinq années pendant la guerre sur les vaisseaux de l’Etat en qualité d’officiers, il leur sera accordé en demi-paye, la moitié du traitement dont jouiront les entretenus, jusqu’à ce qu’ils puissent, par rang d’ancienneté, ou au choix du roi, être placés dans la classe des entretenus. Telles sont les modifications que je désire être faites au projet du comité dont j’adopte les autres dispositions. — Mon plan ne diffère du sien : 1° qu’en ce que je mets une grande importance à conserver des écoles militaires dans les grands ports, à ou-vrir ainsi une route plus directe aux jeunes gens que leur inclination dirige particulièrement vers le service militaire. — 2° En ce que je ne fais pas nécessairement de tout officier du commerce un officier de la marine militaire, mais j’assure également à tout navigateur, à tout capitaine de navire qui servira militairement, la perspective d’honneur et les avantages auxquels il a droit. — Je distingue donc les deux services, lorsque la raison, la justice et l’intérêt même du commerce le commandent. — Je les réunis, ou plutôt j’en cumule les titres et le mérite, lorsqu’il est utile et juste de les faire valoir l’un par l’autre. M. Goupil de Préfeln. Je demande que l’Assemblée décrète l’impression du discours de M. Malouet. (Cette motion est adoptée.) (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) M. le Président. M. Gault, membre de l’assemblée coloniale de Saint-Domingue, à la suite de l’Assemblée nationale, demande un congé de six semaines pour se rendre à Rennes dans sa famille. M. Barnave. Je ne mets aucun obstacle au congé qui vous est demandé: mais la forme de la demande exige une observation importante. L’auteur y prend la qualité de membre de l’assemblée coloniale de Saint-Domingue, assemblée que vous avez dissoute par votre décret du 12 octobre. Ces méprises sont peu importantes ici; mais à 2,000 lieues, il est facile de s’en servir pour faire croire aux colonies à une espèce de renonciation tacite de l'Assemblée à un décret formel et pour exciter de nouveaux troubles. Cette désignation erronée est d’autant plus dangereuse qu’elle s’est glissée dans les procès-verbaux de quelques-unes des séances précédentes. Je demande donc que mon observation soit rapportée dans le procès-verbal et que l’Assemblée manifeste ses intentions d’une manière si précise qu’il ne puisse s’élever à cet égard aucun doute. De cette façon, on détruira toute impression contraire qu’on aurait voulu induire de la fausse qualification qu’aurait pu prendre ou qui aurait pu être donnée à quelques membres de la ci-devant assemblée coloniale de Saint-Domingue. (Celte motion est adoptée et le congé est accordé.) L’ordre du jour est un rapport du comité des finances sur l'aperçu de la dépense des trois premiers mois de 1791 (1). M. Lebrun, rapporteur. Je viens mettre sous vos yeux l’aperçu spéculatif de la dépense publique dans les trois premiers mois de cette année. Une partie, la plus grande partie de cette dépense, n’appartient point à l’année 1791. Placés entre les débris d’un régime nouveau, vous avez bien prévu, et toute la France a du prévoir qu’il y aurait une langueur inévitable dans les recouvrements, des accroissements momentanés dans les dépenses; vous entendrez donc sans inquiétude des détails que votre prévoyance a anticipés. Ce n’est point avec de vains ménagements que nous devons vous exposer le tableau d’une situation que vous pouvez changer, dont le changement est irrévocablement arrêté, et par la nature des choses, et par la sagesse de vos décrets. Les besoins présumés des trois derniers mois de 1790 devait élever la dépense à 132, 342, 000 liv. au-dessus de la recette effective. Au 1er octobre dernier il n’y avait dans la caisse nationale qu’environ 8 millions, soit en numéraire réel, soit en valeurs équivalentes. Les secours que vous avez fournis jusqu’au 31 décembre ont été de 124,095,000 livres. Il restait dans le Trésor public au 1er janvier 29,018,000 livres, dont près de 16 millions en numéraire. Les dépenses ont donc été réellement de 29,247,000 livres au-dessous de l’évaluation portéedaus l’aperçu spéculatif. Quelques recettes plus fortes qu’ou ne les avait prévues, quelques recouvrements inespérés, tels que les 3,700,000 livres payées par les Américains, les retards de nombre de pensionnaires qui n’ont point encore réclamé ce qui leur était dû sur 1789, ce que vous les aviez autorisés à toucher pour 1790, ont produit cette différence entre le calcul des événements et le calcul de la prévoyance; cependant toutes les rentes de 1789, toutes celles du moins qui se sont présentées, ont été acquittées en entier. Le payement des arrérages de 1790 est entamé; quelques capitaux ont été remboursés, et laissent au Trésor public des répétitions à exercer sur la caisse de l’extraordinaire. Il ne reste à fournir à la marine, sur sa dépense fixe de 40,500,000 livres, que 3,580,0001., environ 9 millions à la guerre, quelques objets de la liste civile sur les premiers mois de 1790, et antérieurement au décret qui l’a séparée de la dépense publique, et tout cela par la nécessité inévitable de ces arrièrements qui existeront dans tous les temps et sur toutes les caisses. C’est cette loi des arrièrements qui doit vous faire sentir la sagesse de Tinstitution rigoureuse d’une caisse unique, le danger, la perte réelle qui naîtraient de la division, de l’insubordination nés caisses. C’est cette indispensable loi qui vous rappellera toujours à ce principe d’unité qui doit soumettre toutes les parties de la recette et de la comptabilité à l’empire d’un seul ordonnateur, sous l’inspection suprême, sous la surveillance (l) Ce rapport n’est pas tout à fait complut au Moniteur. K