476 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 octobre 1789.] coups de la force militaire, et qui poürront être arretés, seront punis d’un emprisonnement d’un an s’ils étaient sans armes, de trois ans s’ils étaient armés, et de la peine de mort s’ils étaient convaincus d’avoir commis des violences. Dans le cas du présent article, les moteurs et instigateurs de la sédition seront de même condamnés à mort. « Art. 10. Tous chefs, officiers et soldats de la garde nationale, des troupes et des maréchaussées, qui exciteront ou fomenteront des attroupements, émeutes et séditions, seront déclarés rebelles à la nation, au Roi et à la loi, et punis de mort ; et ceux qui refuseront le service à la réquisition des officiers municipaux seront dégradés et punis de trois ans de prison. & Art. 11. Il sera dressé, par les officiers municipaux, procès-verbal, qui contiendra le récit des faits. « Art. 12. Lorsque le calme sera rétabli, les officiers municipaux rendront un décret qui fera cesser la loi martiale , et le drapeau rouge sera retiré et remplacé, pendant huit jours, par un drapeau blanc. » L’Assemblée charge M. le Président de présenter incessamment et dans le jour le présent décret à la sanction royale. On passe ensuite à l’ordre du jour, louchant certains rapports déjà annoncés sur plusieurs affaires urgentes. M. Defermon, membre du comité des rapports , fait part à l’Assemblée des troubles et émeutes qui ont eu lieu dans la ville de Rouen, ainsi que des précautions que la municipalité de cette ville a prises, et qui étaient soumises à l’Assemblée, pour prévenir de semblables troubles. L’Assemblée ayant été aux voix sur le projet de décret proposé par le comité de rapport, décret# ce qui suit : « L’Assemblée nationale, considérant qu’il est important de pourvoir sans délai à la tranquillité de la ville de Rouen, que sa grande population, ses manufactures et son commerce exigent uae prompte réunion de toutes les volontés au maintien de l’ordre et de la paix, et qu’il devient urgent d’assurer aux approvisionnements de la capitale la plus efficace protection à leur passage dans celte ville, a décrété et décrète, que. par provision et seulement jusqu’à ce qu’elle ait organisé par une loi les milices nationales du royaume, l’assemblée municipale et électorale de Rouen fera exécuter le plan d’organisation par elle arrêté le 2 octobre, présent mois, à l’exception de l’article 5, qui demeurera supprimé, à la condition néanmoins que les officiers, élus en conformité de ce plan, ne pourront continuer leurs commandements après l’organisation générale des milices nationales, s’ils ne sont élus de nouveau ; a décrété aussi que le comité des recherches sera tenu de faire sur les événements passés à Rouen toutes les informations propres à parvenir à en connaître les auteurs. » M. Defermon fait le rapport d’une autre affaire concernant les municipalités. La continuation de cette affaire est, d’après le vœu de l’Assemblée, ajournéeà la séance de demain, à deux heures de l’après-midi. L’Assemblée également ajourne à la même séance et à la même heure, l’affaire du mandement de l’évêque de Tréguier. La députation des gens de couleur des colonies de France est aussi ajournée à la séance de de' main, sur les neuf heures et demie du matin. M. le Président lève la séance, et indique celle de demain à l’heure accoutumée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. FRÉTEAÜ Séance du jeudi 22 octobre 1789. La séance a commencé par la lecture du procès-verbal du 21 octobre. M. le Président a annoncé qu’il avait présenté à la sanction royale le décret relatif aux attroupements, et que "le Roi lui avait donné hier sa sanction. Il a ajouté qu’il avait demandé la sanction sur le décret relatif à la juridiction souveraine que l’Assemblée venait d’accorder provisoirement au Châtelet pour juger les crimes de lèse-nation, et celui relatif à la municipalité de Rouen, et qu’il irait, ce soir, chercher la réponse sur la demande de la sanction à obtenir sur ces décrets. M. le Président a annoncé qu’un vieillard de cent vingt ans, natif de Mont-Jura, demandait la permission d’être introduit à la barre, pour remercier l’Assemblée de l’adoucissement du sort de ses habitants, qui ont été affrauchis par les décrets de l’Assemblée nationale ; en conséquence l’Assemblée a consenti que ce vieillard fût admis à la séance de demain. Une députation des citoyens, gens de couleur, propriétaires dans les colonies françaises, a été introduite à la barre, et a demandé à jouir de tous les avantages des citoyens. M. de Joly, an nom de la députation, a donné lecture de l’adresse suivante: « Nosseigneurs, les citoyens libres et propriétaires, de couleur, des îles "et colonies françaises, ont l’honneur de vous représenter : « Qu’il existe encore, dans une des contrées de cet empire, une espèce d’hommes avilis et dégradés, une classe de citoyens voués au mépris, à toutes les humiliations de l’esclavage, en un mot, des Français qui gémissent sous le joug de l’oppression . « Tel est le sort des infortunés colons américains, connus dans les îles sous le nom de mulâtres, quarterons, etc. « Nés citoyens et libres, ils vivent étrangers dans leur propre patrie. Exclus de toutes les places, de toutes les dignités, de toutes les professions, on leur interdit jusqu’à l’exercice d’une partie des arts mécaniques ; soumis aux distinctions les plus avilissantes, ils trouvent l’esclavage au sein même de la liberté. € Les Etats généraux ont été convoqués. « Dans toute la France on s’est empressé de seconder les vues bienfaisantes du monarque : les citoyens de toutes les classes ont été appelés au grand œuvre de la régénération publique; tous ont concouru à la formation des cahiers, et à la nomination des députés chargés de défendre leurs droits et de stipuler leurs intérêts. « Le cri de la liberté a retenti dans l’autre hémisphère.