546 I ConveatioiL nationale.]' ARCHIVES PARLEMENTAIRES. | 12 nivôse an il ( 1er janvier 1794 que simple instituteur, lorsque j’ai rétracté mon serment et sans aucun caractère ecclésias¬ tique. « Et au «as que j’y sois sujet, de vouloir bien demander pour moi une exception à la Con¬ vention nationale ou la faculté de marcher contre l’ennemi. « U-Chèze, curé constitutionnel de la Mazière-Basse. » Vu les certificats de civisme donnés au ci¬ toyen Chèze, prêtre curé de la Mazière-Basse, district d’Usse par le conseil général de la com¬ mune, visé par les Soeiétés populaires de N envi, Ussel et Tulle, chef -lieu du département de la Corrèze; Vu la pétition donnée par le citoyen Chèze, tendant à n’être point regardé comme compris dans la disposition de la loi des 29 et 30 du mois dernier, qui prononce la réclusion et la dépor¬ tation contre les professeurs de séminaire et de collège et les instituteurs publics qui ont ré¬ tracté le serment exigé par la loi du 29 novembre 1790 vieux style, et dans le cas où il soit jugé tel à obtenir de la Convention nationale une exception à cause de son patriotisme et des services multipliés qu’il a rendus à la cause de la liberté dans son voisinage; Le directoire du département s’empresse de rendre hommage à la vérité et d’attester les faits exposés par le citoyen Chèze, mais vu adite loi des 29 et 30 du mois dernier, et consi¬ dérant qu’il ne peut ni l’interpréter ni la modi¬ fier; Ouï le commissaire procureur général syndic ; Arrête que ledit Chèze paraît compris dans ses dispositions, cependant comme le civisme du citoyen Chèze est généralement reconnu, qu’il est de notoriété publique qu’il ai rendu des services signalés à la cause de la liberté dans son district, qu’il a abattu les préjugés du fanatisme et déjoué les intrigues des aristocrates, l’ Admi¬ nistration invite la Convention nationale à exa¬ miner si le citoyen Chèze n’est pas digne d’une exception à cette loi et d’être soustrait à la déportation, et en attendant sous la soumission expresse de se présenter au département et de se rendre à la maison de réclusion au premier avertissement, le directoire l’ autorise provi¬ soirement et jusqu’à ce que la Convention aura répondu à sa pétition, de se rendre dans sa commune sous la surveillance de la munici¬ palité. Fait au conseil du directoire du département de la Corrèze le 19e jour du 2e mois de l’an II de la République française, une et indivisible, où ont assisté les citoyens Malapeyre, vice-président; Boche, B'essac, Yvernac, Chassaignac, Velhan, Malès, administrateurs, Sauty, commis¬ saire procureur général syndic, et Borie, pour le secrétaire général. Certifié conforme à l’original : Malapeyre, vice-président ; Borie, secrétaire. « La Convention nationale, après avoir entendu 1e rapport de son comité de législation [Bezard, rapporteur (1)] sur la pétition du citoyen Jean (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 287, dossier 852. Pris, huissier à Castelnandary, tendant à annu¬ ler 1e jugement du tribunal de ce district rendu contre lui te 21 août damier (vieux style), eontre lequel il a protesté 1e 23, attendu que sur cinq juges, trois avaient opiné en sa faveur, et que le président, au lieu de prononcer de suite, voulut donner son avis, et ramener ainsi tes premiers jnges qui avaient opiné; « Considérant que les citoyens ont la faculté de se pourvoir, soit par appel, soit en cassation, contre les jugements civils par lesquels ils croient être lésés, « Passe à l’ordre du jour. « Le présent décret ne sera point imprimé (1). » Suit la lettre du citoyen Jean Pris (2). « Castelnaudary, ce 28 octobre 1793, Tan II de la République, une et indivisible. « Citoyen Président de la Convention, « Depuis le 1er septembre dernier que j’adres¬ sai pareil paquet au citoyen ministre de la jus¬ tice ainsi qu’au citoyen président du comité de législation, je n’ai reçu aucune nouvelle du ré¬ sultat, et, ayant été instruit depuis que le eomité de législation ne pouvait donner de décision sur les mémoires qui lui étaient adressés sans au préalable que ces mémoires ne parvinssent à la Convention, et fussent renvoyés par celle-ci au susdit oomité de législation. Que d’autre côté le ministre de la justice chargé de eette translation aurait pu en négliger l’envoi à cause de ses grandes occupations, ce qui fait que je n’en ai pas été tout surpris. Mais pour franchir toute difficulté et l’assurer de faire parvenir ces sus¬ dites pièces au comité de législation, je me fais l’honneur de vous les adresser, dans la ferme sécurité que vous prendrez en considération les raisons ramenées dans l’exploit et mémoire que je vous envoie, et que vous les ferez passer au susdit comité qui donnera sans doute sa déci¬ sion. « Dans cette confiance, j’ai l’honneur d’être avee respect, votre dévoué concitoyen. « J. Pris. » Mémoire (3). Au citoyen Président du comité de législation. Expose le citoyen Jean Pris, huissier au ci-devant Châtelet de Paris, demeurant à Castel¬ naudary, qu’ayant été opprimé de la manière la plus criante, c’est vers vous qu’il adresse ses réclamations, persuadé d’obtenir bonne et prompte justice. Voîei comment il vient d’être vexé. Étant en instance par-devant le tribunal judi¬ ciaire de cette ville, contre le citoyen Galabert cadet, pour raison de la vente privée d’une maison à dire d’experts. Ces experts ayant été nommés et convenus, procédèrent à l’estimation de la maison vendue, (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 208.. (2) Archives nationales, carton Dm 25, dossier 172, pièce 132. (3) Archives nationales, cartonDni 25, dossier 172, pièce 134. [Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 12 �vose an il 547 L J ( l01 janvier 1794 mais d’une manière illégale peur n’avoir point exécuté le mandat qui leur avait été donné par toutes parties. Réclamation de la part de l’exposant pour faire ordonner une nouvelle vérification par d’autres experts en conformité des conditions de la vente. La cause portée à l’audience, après plaidoirie de part et d’autre, le président du tribunal en vint aux opinions qui furent données à haute voix, d’après la loi, et sur quatre juges qui sié¬ gèrent il y en eut trois avant que le président donnât son opinion, qui donnèrent chacun la leur de la manière la plus simple et la plus una¬ nime, qui déterminait le jugement à ce qu’il fût procédé, par de nouveaux experts, à une nouvelle vérification de la maison vendue en se conformant au mandat arrêté entre les parties. D’après cet exposé le plus véridique, vous n’aurez aucune peine à croire qu’il était inutile que le président, qui n’avait pas opiné, donnât son avis, il devait au contraire se borner à pro¬ noncer le jugement de la manière qu’il avait été déterminé par l’opinion unanime des trois autres opinants. Point du tout, celui-ci devait se venger sans doute d’un désagrément qu’il prétend avoir eu dans le temps avec l’exposant qu’il est fort utile de déduire. Ce président, malgré le jugement déterminé, de l’aveu de l’avoué de la partie adverse et du sien, voulut donner son opinion dans l’unique vue de ren¬ verser celle des autres trois juges qui faisaient le jugement, à quoi il réussit parfaitement ; et enfin par un long raisonnement qu’il avait sans doute préparé d’avance, il parvint à revenir sur les opinions des autres, à mettre deux des opi¬ nants de son parti, ainsi qu’à faire déterminer selon ses vues un jugement portant que les experts qui avaient déjà procédé donneraient en détail et par le menu l’estimation distincte et séparée de chaque sorte d’ouvrage et les apprécieraient article par article, dépens, ré¬ serves, jugement qu’il prononça de suite. L’exposant, témoin de ce procédé inique, ne put s’empêcher d’en réclamer, il se détermina à faire un acte au tribunal et le somma de chan¬ ger le jugement qu’il venait de rendre et de substituer à la place de celui qui résultait des trois opinions sur quatre, portant qu’il serait de nouveau procédé, par des nouveaux experts à l’estimation de la maison dont s’agit en exé¬ cution des conventions d’entre parties; un col¬ lationné de cet acte est compris dans cet envoi. La différence de ce jugement d’avec celui résultant de l’avis des trois opinants était totale et donnait à l’exposant la plus grande perte, parce qu’il est naturel de croire que les experts qui avaient déjà procédé n’auraient pas voulu se démentir et auraient persisté dans le résultat de leur précédent rapport; au lieu que de nou¬ veaux experts auraient donné une estimation mieux réfléchie et plus cbnforme au mandat arrêté entre parties et par conséquent auraient donné le juste prix aux objets qui faisaient leur litige. C’est l’état des choses. Dans tous les tribunaux, comme vous pouvez en avoir connaissance, il y a des juges mieux instruits les uns que les autres (malheureuse¬ ment, celui de Castelnaudary se trouve du nombre), aussi il ne fut pas difficile au prési¬ dent, à qui on donne plus de génie et plus d’in¬ telligence, de prendre prétexte dudit acte pour les faire persister à soutenir le jugé, au point qu’au lieu de le réformer, comme il était juste, il ordonna au contraire, comme président, qu’il aurait son effet, de quoi ne pouvant douter, l’exposant se résolut forcément à résilier la vente sur la proposition qui lui avait été faite dans le cours du procès, et se désista des pour¬ suites avec offre de tous les dépens qui coûtent huit cents livres au moins, ce qui, avec le sur¬ plus de l’estimation nouvelle qui aurait été faite, se porte en pure perte pour l’exposant à plus de dix mille livres. A quoi celui-ci a pré¬ féré se soumettre que de faire appel de ce juge¬ ment, même encore pour éviter deux autres procès que l’exposant se voyait indubitable¬ ment forcé de soutenir à raison de ce. Citoyen, dans cette confiance d’une prompte et bonne justice, l’exposant vient soumettre à votre décision et à votre intégrité si ce prési¬ dent, dès avoir donné son opinion, a pu provo¬ quer les autres opinants pour leur faire changer d’avis en leur demandant s’ils y persistaient! Si ce président a pu mettre d’intervalle entre son opinion et le jugement? Si, au préjudice d’un usage constant de pro¬ noncer le jugement de suite son opinion depuis que la loi du 26 juin dernier est promulguée, il a pu en user autrement, lors surtout qu’il a été question de juger des différends entre l’expo¬ sant et Galabert? Si, au préjudice, encore d’un autre usage, que le président momentané (sic) quand il veut, lorsque tontes les opinions qu’il provoque sont unanimes, il prononce le jugement sans donner la sienne? Si, an préjudice de ce fait le plus véritable, il a pu, après avoir recueilli trois opinions uni¬ formes sur quatre donner la sienne sans, au préalable, avoir prononcé le jugement, et si, après l’avoir donnée, il a pu mettre quelque intervalle de temps entre elle et le jugement dans les vues de provoquer les juges d’un avis contraire à l’effet de le changer et les ranger de son parti? Si, d’après son propre aveu, sur la provoca¬ tion de l’avoué de Galabert qu’il était inutile de donner son opinion, le jugement ayant passé, par l’avis unanime de trois juges, ce président a pu revenir sur ces mêmes avis et parvenir, par son influence, à faire rendre le jugement et le prononcer lui-même d’une autre manière qu’il avait été déterminé par l’unanimité de trois opi¬ nants sur quatre? Et enfin si ce président a pu, malgré l’esprit de la même loi du 26 juin dernier, s’ériger en despote et renverser le jugement déjà rendu par le fait de trois opinions unanimes sur quatre, en manifestant la sienne? Cette loi porte que les juges opineront à haute voix. D’après cette disposition, il faut croire sans doute que c’est pour empêcher que l’un on plusieurs d’entre eux les plus intelligents ne fassent pas les jugements au préjudice de l’opinion des autres opinants, et cela pour que le président ne les trompe point en les prononçant d’une manière différente qu’ils ont été déterminés: et cela enfin pour que l’avis du président, qui est le dernier à le donner, n’influence point sur l’opi¬ nion des autres opinants, au point de les faire changer-de sentiment à force de les ramener, et les ranger de son côté. Néanmoins, d’après tontes ces vérités qui s’évincent (sic) de la loi et de la raison même, ce président a pris sur lui de faire renverser le jugement résultant de l’opinion unanime de 548 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j \l �“�1794 trois juges sur quatre, sans autre motif que de se satisfaire en manifestant la sienne de la ma¬ nière la plus insidieuse pour parvenir à son but et faire perdre le procès à l’exposant qu’il avait déjà gagné, à quoi il a parfaitement réussi. Citoyen, pour vous témoigner la vérité des réclamations de l’exposant, celui-ci persiste en son acte du vingt-trois août dernier, toujours sur l’offre de faire la preuve complète des faits y contenus. Et vu les raisons ramenées dans le présent et les questions y mentionnées, il vous plaise inter¬ préter, en tant que de besoin, la loi du vingt-six juin dernier, et sera justice. J. Pris. Appel (1). L’an mil sept cent quatre-vingt-treize, le se¬ cond de la République française, et le vingt-troisième août, par nous, Jean Balmet, huissier audiencier au tribunal du district de Castelnau-dary, y résidant, soussigné, à la requête du ci¬ toyen Pris, huissier demeurant en cette ville, est signifié aux citoyens juges composant le tri¬ bunal judiciaire dudit Castelnaudary à l’excep¬ tion du citoyen Buisson, que malgré le respect que le requérant a pour eux, ainsi que pour leurs jugements, il se voit forcé avec la plus grande douleur de réclamer de celui que le tri¬ bunal a rendu en sa cause à l’audience de relevée du mercredi dernier vingt -unième courant, contre le citoyen Galabert : 1° Parce que ce jugement a été rendu contre l’avis de trois opinants sur quatre; 2° Parce que la cause était jugée par l’avis unanime de trois opinants avant que le prési¬ dent n’ouvrît le sien et qu’il prononçât même le iugement; 3° Parce que le président, au préjudice de ces trois opinions a lui-même fait le jugement; 4° Parce que le président, dès avoir donné son avis, devait prononcer le jugement sans aucun intervalle de temps entre le jugement et son opinion, et comme il l’a pratiqué dans les autres jugements rendus; 5° Parce que le président, après avoir donné son avis, ne devait pas, en aucun cas, revenir sur les opinions des autres trois juges qui avaient déjà déterminé le jugement et qui étaient d’avis d’ordonner une nouvelle vérification par des nouveaux experts aux frais avancés du requé¬ rant partie D.-J. Gouttes; 6° Parce que le président (on ne sait pour quel motif) a voulu donner son opinion malgré le jugement déterminé par l’avis des trois autres opinants et malgré que l’homme de loi de Gala¬ bert, partie adverse, lui eût dit à haute voix en ces termes : « Cela a passé. » A quoi le prési¬ dent répondit : « Quoique cela eût passé, il pou¬ vait donner son avis; » 7° Que puisque cela avait passé du propre aveu du président, celui-ci ne devait pas revenir sur les opinions des autres juges en leur deman¬ dant s’ils y persistaient et en manifestant la sienne de la manière la plus étendue et propre à faire revenir ces mêmes juges sur leur avis. Celui du président semblant annoncer une étude (1) Archives nationales, carton Dm 25, dossier 172, pièce 133. réfléchie, sans doute dans les vues de la faire adopter en les y ramenant. De tout quoi le requérant offre la preuve complète en cas de contestation. Il devait au contraire, ce prési¬ dent, se borner à prononcer le jugement comme il était déterminé par l’unanimité des avis des trois juges opinants et non d’une manière toute différente, mais analogue à son opinion; Et attendu que d’après les faits ci-dessus ra¬ menés et la preuve offerte ainsi que d’après les règles et principes de l’équité, ce jugement ne peut en aucune manière subsister, c’est pour¬ quoi, par le présent exploit, avons sommé, prié et, en tant que de besoin requis, lesdits juges composant ledit tribunal d’anéantir le susdit jugement par eux rendu à l’audience de relevée dudit jour vingt-unième du courant comme un acte oppressif et attentatoire du droit des gens et de substituer à sa place celui résultant de l’avis des trois opinants sur quatre ci-dessus consigné, comme étant le véritable et le seid qui doive avoir lieu, pour avoir passé par la majo¬ rité-des avis. Le requérant proteste forcément audit tri¬ bunal qu’à défaut de déférer à sa prière ou bien à sa réquisition, il s’en plaindra par-devant qui il appartiendra pour avoir justice, comme aussi est protesté audit tribunal de ce que de droit peut être protesté, dans le cas où ledit jugement serait mis à exécution. Dont acte duquel avons baillé copie auxdits officiers composant ledit tri¬ bunal, signée du requérant, à un pour tous en parlant à la personne du citoyen Crouzet. com¬ mis au greffe dudit tribunal, trouvé dans ledit greffe, auquel avons baillé et laissé ladite copie pour lesdits citoyens juges. En foi de ce Balmet, signé audit exploit, enre¬ gistré à Castelnaudary, le vingt-troisième août mil sept cent quatre-vingt-treize, l’an second de la République, reçu quinze sols. Pradal. Signé à l’original dudit exploit et encore au bas dudit exploit est signé J. Pris. Collationné par nous, Jacques Soumet, no¬ taire de Castelnaudary, soussigné, sur l’exploit en original qui nous a été représenté et ensuite retiré par partie requérante. A Castelnaudary. ce trente-un août mil sept cent quatre vingt-treize l’an second de la Répu¬ blique fiançaise. Soumet, notaire. Enregistré à Castelnaudary. le 1er septem¬ bre 1793, l’an II de la République française. Reçu dix sols. Pradal. La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [Merlin (de Douai) (1)], décrète que le comité de correspondance sera tenu, dans le courant de la présente décade, d’insérer au « Bulletin » tous les décrets dont l’insertion a été ordonnée et n’est pas encore effectuée (2). « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation [Merltn (de Douai), rapporteur (3)], sur les questions pro-(1) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287, dossier 852. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 209. (3) D’après la minute du document qui se trouve aux Archives nationales, carton G 287 dossier 852.