458 [Assemblée flatjpnale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791.J M. Cfoupilleau. Je ferai remarquer à l’Assemblée qu’il n’est question dans l’article que des lois générales, dont l’envoi aux corps administratifs est indispensable, je demande que l’article soit décrété tel qu’il est, (L’article 5 est mis aux voix et adopté.) Art. 6. « Le pouvoir exécutif ne peut faire aucunes lois, même provisoires, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l’exécution, » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons à la deuxième section ; Section II. De V administration intérieure. Art. 1er, « Il y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée » . (Adopté.) Art. 2. « Les administrateurs n’ont aucun caractère de représentation. <> Ils sont des agents élus à temps par le peuple, pour exercer, sous la surveillance et l’autorité du roi, les fonctions administratives. » M. Salle. Je demande qu’on rappelle dans cet article deux dispositions qui paraissent extrêmement nécessaires. Je demande que l’on dise que la moitié des administrateurs se renouvelle tous les 2 ans, et qu’ils ne seront rééligibles qu’après un intervalle de 2 ans. Je crois qu’elles sont une garantie essentielle de la liberté. M. llougins de Roquefort. Je crois qu’en disant : les agents sont élus par le peuple, vous dites vraiment tout ce qui est véritablement constitutionnel ; tous les autres objets sont purement réglementaires. Si vous adoptiez le mode que le préopinant vient de nou3 proposer, il faudrait donc inscrire ainsi dans la Constitution le nombre d’années pour lesquelles les juges seront élus. Or, votre Constitution dit tout, quand elle établit constitutionnellement que les juges sont élus à temps par le peuple ; la durée de leurs fonctions n’est que robjet de règlement. Je demande qu’on aille aux voix sur l’article des comités. M. Rnzot. Il me semble que cet article est absolument incomplet, c’est-à-dire que l’idée principale est tellement entourée d’idées secondaires, qu’elle ne paraît pas ce qu’elle doit être. Ce qu'il y a d’essentiel dans l’administration, c’est qpeles administrateurs soient élus à temps par le peuple ; il fallait faire ressortir cette idée principale et ne pas l’exprimer comme vous l’avez fait. Je voudrais donc la détacher des mots que vous avez mis dans votre article, et dire qu'il est de l’essence de votre administration que les agents subordonnés soient élus à temps par le peuple ; d'ailleurs, il y a une distinction à faire pour les procureurs syndics qui devraient être nommément désignés dans l’article. M. Démeunier, rapporteur. Les procureurs syndics sont compris sous la dénomination d’administrateurs. J’observe d’ail leurs qu’il y a beaucoup de détails qui ne peuvent être insérés dans la Constitution. Nous ne vous disons rien des administrations inférieures; nous disons qu’il y aura une administration subordonnée, parce qu’un département de 48 ou 50 lieues d’étendue a besoin d’agents dans les districts ou dans les cantons. Mais, messieurs, l’expérience nous a déjà appris que le nombre des districts était très multiplié ; vous avez renvoyé à la prochaine législature pour la diminution du nombre, ne serait-il pas possible que l’expérience nous apprît que dans une administration supérieure de département, avec des agents inférieurs nommés par le peuple dans uqe autre proportion, il n’y eût pas besoin de procureur général syndic ; ou bien qu’il suffira d’avoir un procureur syndic avec un seul agent? Ne serait-il pas possible...? M. Bnzot. Je ne demande pas que vous mettiez le mot procureur général syndic ; je demande que vous déterminiez le sens du mot administrateur. ( Murmures.) M. Démeunier, rapporteur. Je réponds que trois idées principales nous ont frappé dans cet article, et elles y sont clairement déterminées : des administrateurs n’ont point le caractère de représentants du peuple, ils en sont mandataires, et ils sont temporaires. Je demande qu’on mette aux voix l’article. M. Delavigne. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour, en motivant dans le procès-verbal, qu’il est très entendu que le mot générique d’administrateurs ne comprend que ceux élus à temps par le peuple. (L’Assemblée, consultée, adopte la motion de M. Delavigne et décrète l’article 2 sans changement.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : Art. 3 « Ils ne peuvent rien entreprendre sur l’ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires. » M. I�anjuinais. Je propose un amendement nécessaire pour maintenir la séparation des pouvoirs. Il est arrivé que des administrateurs se sont permis de suspendre l’exécution de� lois. Je demande, en conséquence, qu’il soit ajouté à l’article la disposition suivante : « Ils ne peuvent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ni suspendre l’exécution des lois. » M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement. Un membre propose d’ajouter à la fin de l’article qu’ils ne pourront citer devant eux ni les juges, ni les militaires pour raison de leurs fonctions. (Cet amendement est adopté.) En conséquente, cet article e6t mis aux voix dans les termes suivants : Art. 3. « Ils ne peuvent s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif, ni suspendre l’exécution [Assemblée nationale.] ARCHIVES RARLEMoNTAlhlïS. (16 août 1791.] é|J0 des lois, ni rien entreprendre sur l’ordre judiciaire, ni sur les dispositions ou opérations militaires, ni citer devant eux les juges ni les militaires, pour raison de leurs fonctions. » (Adopté.) M. Camus. Il me semble qu’il faudrait insérer dans la Constitution que les administrateurs prêteront le serment civique, car il en existe beaucoup qui ne l’ont pas prêté, M. de La Rochefoucauld. Il me semble que l'amendement de M. Camus sollicite un article plus général; car tout fonctionnaire public en général, et même dans la Constitution, tout citoyen actif doit avoir prêté le serment civique. Est-il nécessaire de renouveler le serment à chaque fonction : j’avoue que, pour moi, la prestation de serment faite par le citoyen actif me semble devoir suffire, et que nous ne devrions pas iaire un gaspillage du serment. M. Camus. Je suis asspz de cet avis, mais je demande qu’on justifie l’avoir prêté. M. Démeunier, rapporteur. Il faut distin-tinguer les fonctions données par le pouvoir exécutif et les fonctions qui sont données par le peuple; les fonctions qui sont données par le peuple et parmi lesquelles sont précisément les fonctions d’administrateurs, ne peuvent l’être qu’à des éligibles ; pour être éligible, il faut être citoyen actif; pour être citoyen actif, il faut avoir prêté le serment, ainsi sur cette partie M. Camus ne peut rien demander; sur la 2e, M. Camus oublie que j’ai prévenu tout ce qui pouvait regarder les nominations faites par le pouvoir exécutif; c’est pour ceux-là qu’il était important de demander ou qu’ils prêtent le serment civique, ou qu’ils justifient qu’ils l’ont prêté. Toute la question est de savoir si cela doit être inscrit dans la Constitution, mon avis est que cette manière de procéder ne peut être admise qu’à l’égard des fonctionnaires nommés par le roi et que l’obligation de serment leur est imposée par un article de l’organisation du ministère. M. Camus. Eh bien ! je demande toujours que cela soit mis dans la Constitution. Il ne faut pas que personne exerce de fonctions publiques, soit de la part du pouvoir exécutif, soit de la part du peuple, qu’il n’ait prêté le serment. Le pouvoir exécutif est libre de choisir ses agents, mais il ne doit les choisir que parmi des citoyens actifs, que parmi des personnes qui soient attachées à la Constitution, sa liberté ne doit point aller jusqu’à choisir des personnes qui sont réfractaires à la Constitution. Vous avez des gens qui exercent des fonctions publiques, ils se moquent de ceux qui les exécutent, de ceux qui croient à la Constitution ; s’ils avaient fait le serment, on leur dirait au moins : vous êtes donc parjures, puisqu’a-près avoir prêté le serment, vous-mêmes vous prétendez qu’il ne faut pas remplir cette condition. Je crois qu’il n’y a rien de plus constitutionnel que cela et je demande que l'article auquel vient de faire allusion M. le rapporteur, soit inséré dans la Constitution ; j'ajoute que la première fois que les ministres viendront ici, M. le Président soit chargé de les interpeller s’ils ont prêté le serment civique ; s’ils ne l’ont pas prêté, je demande qu’ils ne soient pas admis dans l’Assemblée. (Applaudissements dans les tribunes.) M-Démeunier, rapporteur. J’adopte la première partie de la motion de M. Camus, je le prie toutefois d’observer que l’article dont il a demandé l’insertion ne peut pas faire partie de la section qui nous occupe actuellement et qui n’a trait qu’à l’administration. En ce qui concerne sa dernière observation, je lui ferai remarquer qu’il existe un autre article du décret sur l’organisation du ministère, c’est l’article 3, qui porte, que « nul ne pourra exercer les fonctions de ministre, s’il ne réunit les conditions nécessaires à la qualité de citoyen actif. » Il est clair que si un des ministres actuels n’a pas rempli les obligations imposées par ce décret, il faut lui faire son procès, car il est directement en contradiction avec ses devoirs, mais, aller interpeller les ministres lorsqu’ils viendront dans l’Assemblée, s’ils ont exécuté la partie de la loi qui les regarde, j’ose observer que cela ne nous paraît pas très-convenable. M. Camus. Ce n’est pas très poli, mais c’est au moins très constitutionnel. M. Démeunier, rapporteur. Je conclus à ce ue l’article dont M. Camus demande l’insertion ans la Constitution soit adopté, sauf à le placer selon l’ordre des matières. M. Gaultier -Riauzat. M. Camus consent à la question proposée parM. le rapporteur, concernant les personnes qui ont prêté le serment civique, et qui, après l’avoir prêté, s’en sont écartées, Un membre : M. Bouille par exemple. M. Ganltier-Biauzat. Il faut que toutes les fois que l’on prend de nouvelles fonctions on manifeste une véritable intention d’en remplir les devoirs. Je demande que l’on prête ce serment, sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’on l’a prêté dans un autre temps. M. Duport. J’observe que je ne conçois pas comment on compte sur cette garantie, lorsqu’un ministre aura manqué une fois à un serment précédent ; c’est au contraire la preuve la plus grande que cette garantie est nulle. J’observe, quant à l’amendement de M. Camus, qu’il ne peut pas faire de mal, mais je crois qu’il est néanmoins inutile ; il me paraît aller plus loin qu’il ne l’a fait, car ce n’est pas seulement le serment civique qu’il faut demander, il faut demander encore que tout agent de pouvoir exécutif soit citoyen actif, parce que vous renfermez non seulement le serment, mais encore quelque chose de plus absolument nécessaire, ce sont les autres conditions de citoyen actif. On peut sur cet objet citer un exemple assez frappant : c’est celui d’un homme qui est maintenant ministre et qui est étranger. Je crois donc qu’il faut dire, si cela paraît bon à l’Assemblée, que tout ministre et tout fonctionnaire public sera tenu d’être citoyen actif, et d’avoir prêté le serment civique. M. Démeiinier, rapporteur. Le dernier opinant n’a pas assisté à une délibération sur l’organisation du ministère. Vous avez décrété pour les ministres, qu’il faut être citoyen actif. Vous avez voulu écarter les étrangers. Quant aux agents du pouvoir exécutif, on a observé à cette époque, qu’il y avait dans la partie diplomati-