SÉANCE DU 14 VENTÔSE AN H (4 MARS 1794) - N° 61 77 qui se trouvent chargées des transports, charrois, ambulance des hôpitaux, convois et relais militaires seront clos et arrêtés par les commissaires des guerres, en présence de deux officiers municipaux ou notables de la commune et à défaut de commissaires des guerres, par trois membres du conseil-général de la commune : dans les camps et les armées, le commissaire des guerres sera accompagné de deux citoyens nommés par l’administration du district la plus proche du quartier-général. Art. XXII. » Le même jour, 10 germinal, il sera fait une revue généralle des chevaux, mulets, charriots, caissons, harnois et autres effets dépendans des équipages des différens services, et des employés et charretiers qui y sont attachés : il sera dressé des procès-verbaux distincts et énonciatifs de chaque nature et espèce d’objets, par les commissaires des guerres, sous leur responsabilité, d’après les ordres qui leur seront adressés par le ministre de la guerre. » Ces procès-verbaux seront dressés en présence de deux membres du conseil-général de la commune ou des sociétés populaires. Ils seront faits quadruples : une expédition signée des agens et citoyens présens, sera adressée au comité des finances, une autre au ministre de la guerre ; la troisième sera remise à la commission, et la quatrième à la compagnie supprimée. Art. XXIII. » Les commissaires des guerres indiqueront, dans leur inventaire du procès-verbal de revue, les chevaux en état de service, les chevaux malades et à refaire, ceux qui seront soupçonnés d’être attaqués de maladie contagieuse. Art. XXIV. » Les opérations qui dévoient être faites le 15 de ce mois, conformément au décret du 12 pluviôse, seront différées et renvoyées au 10 germinal, et seront exécutées par les agens et de la manière indiquée par l’article XXII. Art. XXV. » Les représentants du peuple en surveilleront l’exécution, autant que leur présence sur les lieux le leur permettra. Art. XXVI » Il sera pareillement dressé, dans la même forme, des inventaires ou procès-verbaux estimatifs de toutes les matières qui se trouvent dans les chantiers ou ateliers des compagnies, régies et administrations supprimées. Art. XXVII. » L’estimation sera faite par des experts dont l’un sera nommé par l’administration du district du lieu de l’établissement, et l’autre par les préposés de la régie ou compagnie supprimée. Art. XXVIII. » Les compagnies de régisseurs, entrepreneurs et administrateurs supprimées, seront tenues de compter de clerc-à-maître devant les commissaires qui seront nommés par la trésorerie nationale, sous l’inspection du comité des finances. Art. XXIX. » Il sera accordé à chacun des régisseurs, pour son traitement, 1,000 liv. par mois. Il sera accordé à chacun de ceux qui ont fourni un cautionnement l’intérêt à cinq pour cent par an de leur cautionnement, avec le remboursement des frais qu’il justifiera avoir payés (1) ». 61 Le même membre [BARÈRE] fait un autre rapport relativement aux cuirs, et lit un projet de décret ; BARÈRE, au nom du comité de salut public : La loi du 2 nivôse, qui obligeait tous les cordonniers de la république à travailler exclusivement pour nos frères d’armes, a produit une quantité de souliers considérable, très bien conditionnés ; ils ont été mis en dépôt pendant l’hiver, afin de les trouver à l’ouverture de la campagne, et les ordres sont donnés maintenant pour les faire parvenir sans délai aux armées. Mais la consommation énorme de ces effets d’équipement et de première nécessité est si grande qu’il faut absolument s’occuper très promptement de remplir les magasins de nouveau. C’est pour cela que le comité de salut public propose le projet de décret qui, en obligeant les cordonniers à fournir périodiquement une certaine quantité de paires de souliers, leur laisse le temps de travailler pour satisfaire aux besoins des autres citoyens. Le comité de salut public saisit cette occasion pour vous faire part d’un nouvel acte de dévouement donné par nos braves frères d’armes. Affecté de la pénurie de cuirs et de souliers, le comité fit, au commencement de l’hiver, une invitation aux diverses armées, pour engager les volontaires à porter des sabots dans les moments où ils ne seraient pas de service. Cette exhortation a été adoptée avec tant de zèle et de dévouement qu’on a épargné par là plus de cinq cent mille paires de souliers, et que, si l’on eût pu se procurer des sabots en suffisante quantité, on en aurait épargné le double. ( Vifs applaudissements) (2). BARÈRE lit le projet de décret. CHARLIER: Les cuirs ne manquent pas, mais ils sont accaparés par les gros tanneurs, qui empêchent par là les petits tanneurs de travailler pour la république. BARÈRE : La commission des subsistances s’occupe de cet objet, et demain nous vous présenterons les moyens de tirer momentanément de la réquisition les tanneurs, pour les occuper à travailler les matières que l’on découvre tous les jours. Des commissaires sont nommés pour faire le recensement des cuirs, du sucre et du savon; car ces objets ne nous manquent que parcequ’ils sont cachés. A Marseille on a trouvé (1) P.V., XXXIII, 19-26. Minute destinée à l’imprimeur (C 293, pl. 953, p. 1). Décret no 8296. Copie dans AFn 1, pl. 6, p. 202. Reproduit dans Mon., XIX, 628; M.U., XXXVII, 249-251; Débats, n° 532, p. 205-208; C. Eg., ncs 565, 566; J. Paris, n° 430. Mention ou extraits dans J. Fr., n° 527; Mess, soir, n° 564; J. univ., n° 1562; C. univ., 16 vent.; Audit, nat., n° 528; Rép., n° 75; Ann. patr., n° 428. (2) Mon., XIX, 631; Débats, n° 531, p. 195. Extraits dans M.U., XXXVII, 239 ; Audit, nat., no 528.