SÉANCE DU 7 MESSIDOR AN II (25 JUIN 1794) - Nos 47-51 173 [Chinon-sur-Vienne, 26 prair. II] (1). « Et nous aussi, citoyens législateurs, nous avons frémi d’horreur, lorsque nous avons appris que le fer assassin avait été éguisé de nouveau pour frapper la représentation nationale. Nous ne pouvons rendre assez sensiblement l’expression de notre indignation sur cet attentat exécrable. L’être qui préside aux mouvemens élémentaires du monde, dans un même jour, aux yeux du peuple français, a dérobé le fier Robespierre aux regards mortifères du feroce Lamiral; a paré le coup mortel que son arme parricide a vomi contre le bon Collot d’Herbois, a fléchi le plomb meurtrier lancé contre les magnanime Geoffroy, a paralisé même l’arme dont le monstre vouloit se suicider après ses forfaits. Grâces universelles ont été rendues à l’etre suprême de ce quadruple acte de sa toute puissance par tous les habitans de la commune de Chinon, Réunis sans exception et fraternellement, le 20 de ce mois, sous les bannières de la divinité de tous les peuples de la terre. La mort a respecté deux représentans chers à la Patrie; nous n’aurons pas à verser des larmes sur la tombe du généreux citoyen qui a interposé son existence pour sauver l’un d’eux et pour livrer au glaive de la loi le meurtrier qui va bientôt augmenter le nombre des fanatiques contrerévolutionnaires que la justice nationale doit immoler aux mânes des héros qui ont le malheur de ne pas survivre au triomphe ultérieure des républicains. Courage, sénat français, notre energie égalé tes travaux immortels. Répais-toi du sommeil de la sécurité, nous surveillons les conspirateurs : nos corps te serviront d’égides, comme nos cœurs seront les temples ou la gloire sera burinée par la reconnoissance S. et F. ». Laurent, Champeigné (secret.) [et une signature illisible]. 47 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de division, décrète que le hameau nommé Talvoisin fera définitivement partie de la commune d’Ymeray, dans le district de Chartres, département d’Eure-et-Loir. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 48 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de division, décrète que les municipalité d’Ornolac, Quié, Arignac, Bonpas et Arnane, seront supprimées et réunies à celle de Tarascon, district du même nom, (1) C 309, pl. 1204, p. 10. (2) P.V., XL 151. Minute de la main de Villers. Décret n° 9654; J. univ., n° 1676. département de l’Arriège, pour ne former qu’une seule et même municipalité. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de division, décrète que la commune du Taur, dans le district de Gaillac, département du Tarn, sera supprimée et réunie à celle du Montans, pour ne former avec elle qu’une seule et même municipalité. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 50 Un membre observe que la municipalité d’Avesnes, département du Nord, a, par un arrêté du 10 prairial, [se fondant sur la loi de la police générale], enjoint au citoyen François Brun Bonifais de quitter le territoire de cette commune dans îe jour, vu qu’il n’est point né Français. Il observe que cet individu est né à Nice, département des Alpes maritimes, et que la Convention nationale n’a point compris dans la loi sur les étrangers ceux des pays réunis à la République; il demande que la Convention déclare qu’ils n’y sont pas compris. Renvoyé au comité de salut public (3) . 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BERLIER, au nom de] son comité de législation sur un référé du ci-devant ministre de la justice, décrète : « Art. I. En toutes contestations de la compétence des tribunaux de famille où il aura été ordonné quelques ventes ou licitations de fonds indivis avec des mineurs, il y sera procédé ainsi qu’il suit : « II. Le tribunal de famille indiquera un notaire public pour recevoir les enchères et rédiger l’acte de délivrance. « III. Le même tribunal nommera l’un ou plusieurs de ses membres pour y assister. « IV. La délivrance sera précédée des affiches et publications prescrites pour les ventes judi-(1) P. V,.XL, 151. Minute de la main de Villers. Décret n° 9655; C. Eg., n° 676 (cette gazette précise que la population des 5 communes n’atteint pas 1500 personnes et qu’en y ajoutant celle de Tarascon, on ne rassemble pas plus de 3000 âmes) . (2) P.V., XL, 151. Minute de la main de Villers. Décret n° 9656. (3) P.V., XL, 151; Minute de la main de Marin. Décret n° 9657. Mon., XXI, 66 (même situation, mais Mon. [ tout comme l’ensemble des gazettes] mentionne qu’il s’agit du Cn Champart-Olivier); J. Fr., n° 639; F. S. P., n° 356; Audit, nat., n° 640; J. Sablier, n° 1399; J. -S. Culottes, n° 496; Mess. Soir, n° 675; J. Perlet, n°641; Rép., n° 188. Mentionné par C. univ., séance du 7 mess., p. 2454. SÉANCE DU 7 MESSIDOR AN II (25 JUIN 1794) - Nos 47-51 173 [Chinon-sur-Vienne, 26 prair. II] (1). « Et nous aussi, citoyens législateurs, nous avons frémi d’horreur, lorsque nous avons appris que le fer assassin avait été éguisé de nouveau pour frapper la représentation nationale. Nous ne pouvons rendre assez sensiblement l’expression de notre indignation sur cet attentat exécrable. L’être qui préside aux mouvemens élémentaires du monde, dans un même jour, aux yeux du peuple français, a dérobé le fier Robespierre aux regards mortifères du feroce Lamiral; a paré le coup mortel que son arme parricide a vomi contre le bon Collot d’Herbois, a fléchi le plomb meurtrier lancé contre les magnanime Geoffroy, a paralisé même l’arme dont le monstre vouloit se suicider après ses forfaits. Grâces universelles ont été rendues à l’etre suprême de ce quadruple acte de sa toute puissance par tous les habitans de la commune de Chinon, Réunis sans exception et fraternellement, le 20 de ce mois, sous les bannières de la divinité de tous les peuples de la terre. La mort a respecté deux représentans chers à la Patrie; nous n’aurons pas à verser des larmes sur la tombe du généreux citoyen qui a interposé son existence pour sauver l’un d’eux et pour livrer au glaive de la loi le meurtrier qui va bientôt augmenter le nombre des fanatiques contrerévolutionnaires que la justice nationale doit immoler aux mânes des héros qui ont le malheur de ne pas survivre au triomphe ultérieure des républicains. Courage, sénat français, notre energie égalé tes travaux immortels. Répais-toi du sommeil de la sécurité, nous surveillons les conspirateurs : nos corps te serviront d’égides, comme nos cœurs seront les temples ou la gloire sera burinée par la reconnoissance S. et F. ». Laurent, Champeigné (secret.) [et une signature illisible]. 47 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de division, décrète que le hameau nommé Talvoisin fera définitivement partie de la commune d’Ymeray, dans le district de Chartres, département d’Eure-et-Loir. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 48 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de division, décrète que les municipalité d’Ornolac, Quié, Arignac, Bonpas et Arnane, seront supprimées et réunies à celle de Tarascon, district du même nom, (1) C 309, pl. 1204, p. 10. (2) P.V., XL 151. Minute de la main de Villers. Décret n° 9654; J. univ., n° 1676. département de l’Arriège, pour ne former qu’une seule et même municipalité. «Le présent décret ne sera pas imprimé» (1). 49 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de division, décrète que la commune du Taur, dans le district de Gaillac, département du Tarn, sera supprimée et réunie à celle du Montans, pour ne former avec elle qu’une seule et même municipalité. « Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 50 Un membre observe que la municipalité d’Avesnes, département du Nord, a, par un arrêté du 10 prairial, [se fondant sur la loi de la police générale], enjoint au citoyen François Brun Bonifais de quitter le territoire de cette commune dans îe jour, vu qu’il n’est point né Français. Il observe que cet individu est né à Nice, département des Alpes maritimes, et que la Convention nationale n’a point compris dans la loi sur les étrangers ceux des pays réunis à la République; il demande que la Convention déclare qu’ils n’y sont pas compris. Renvoyé au comité de salut public (3) . 51 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BERLIER, au nom de] son comité de législation sur un référé du ci-devant ministre de la justice, décrète : « Art. I. En toutes contestations de la compétence des tribunaux de famille où il aura été ordonné quelques ventes ou licitations de fonds indivis avec des mineurs, il y sera procédé ainsi qu’il suit : « II. Le tribunal de famille indiquera un notaire public pour recevoir les enchères et rédiger l’acte de délivrance. « III. Le même tribunal nommera l’un ou plusieurs de ses membres pour y assister. « IV. La délivrance sera précédée des affiches et publications prescrites pour les ventes judi-(1) P. V,.XL, 151. Minute de la main de Villers. Décret n° 9655; C. Eg., n° 676 (cette gazette précise que la population des 5 communes n’atteint pas 1500 personnes et qu’en y ajoutant celle de Tarascon, on ne rassemble pas plus de 3000 âmes) . (2) P.V., XL, 151. Minute de la main de Villers. Décret n° 9656. (3) P.V., XL, 151; Minute de la main de Marin. Décret n° 9657. Mon., XXI, 66 (même situation, mais Mon. [ tout comme l’ensemble des gazettes] mentionne qu’il s’agit du Cn Champart-Olivier); J. Fr., n° 639; F. S. P., n° 356; Audit, nat., n° 640; J. Sablier, n° 1399; J. -S. Culottes, n° 496; Mess. Soir, n° 675; J. Perlet, n°641; Rép., n° 188. Mentionné par C. univ., séance du 7 mess., p. 2454. 174 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ciaires; et elle sera prononcée au nom du tribunal par les commissaires qu’il aura nommés » (1). 52 « La Convention nationale, après avoir oui le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Dosne, notaire public, s’il peut recevoir le dépôt de dispositions olographes faites par un citoyen frappé depuis du glaive de la loi, et dont les biens sont acquis à la République, à titre de confiscation; Considérant que des dispositions essentiellement annullées laissent nécessairement sans aucun effet l’acte qui les contient, et que le dépôt seroit sans objet et sans utilité, «Passe à l’ordre du jour. « Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance» (2) . 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète : Art. I. Le tribunal du 2e arrondissement de Paris est autorisé à juger, selon ses derniers erremens, le procès-criminel porté et instruit par-devant lui, à l’occasion de la prétendue spoliation de l’hoirie Chalut. « II. Ce procès n’existant plus que pour les intérêts civils à l’égard de Deville, l’un des co-accusés, condamné pour un autre fait, le tribunal pourra les adjuger contre son hoirie, ou la renvoyer de toutes demandes, selon que la matière y sera disposée. «DI. L’agent national près le département de Paris sera appelé dans l’instance, pour défendre les intérêts de la République, étant aux droits dudit Deville. « IV. Les juges qui ont assisté à l’instruction de cette affaire, quand même l’un ou plusieurs d’entr’eux ne pourraient aujourd’hui en connoî-tre, sont autorisés à passer outre, pourvu qu’ils soient au nombre déterminé par les lois pour la validité des jugemens. «Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (3). (1) P.V., XL, 152. Minute de la main de Berlier. Décret n° 9658. Reproduit dans Mon., XXI, 63; Audit, nat., n°641; J. Paris, n° 543; J. Fr., n° 640; J. univ., n° 1676; Rép., n° 189; J. Perlet, n° 642; Ç. Eg., n°677; M.U., XLI, 137; J.-S. Culottes, n° 498; Arm. RJF., n° 209; J. Lois, n° 637 (3 de ces gazettes mettent le rapport ci-dessus au compte de Bézard). (2) P.V., XL, 152. Minute de la main de Berlier. Décret n° 9659; J. Perlet, n°642; J.-S. Culottes, n° 499; Arm. RJF., n° 209. (3) P.V., XL, 153. Minute de la main de Berlier. Décret n° 9660. Reproduit dans Bin, 7 mess, (suppl*). Mention dans J. Perlet, n° 642. 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la lettre de la commission des administrations civiles, police et tribunaux, qui porte qu’après le décès de Phulpin, juge-de-paix de la section des Arcis, lors de la levée des scellés pour extraire les minutes, registres et plumitif dépendant de la justice de paix, il a été remarqué que le tout étoit peu en règle, que plusieurs minutes n’étoient pas signées du juge-de-paix, que plusieurs autres ne l’étoient pas du greffier, et que quelques-unes ne l’étoient ni du juge ni du greffier, et qu’il est indispensable de réparer ces irrégularités; « Décrète que le premier des assesseurs qui étoient en fonction à l’époque où les sentences et actes ont été prononcés ou reçus, est autorisé à y apposer la signature, et qu’elle tiendra lieu de ceÛe qui auroit dû y être mise par le juge-de-paix. « A l’égard des minutes ou expéditions non revêtues de la signature du précédent greffier, il y sera suppléé par celle du secrétaire-greffier provisoire actuel » (1). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de Marie Floquet, veuve du citoyen Hubert-Joseph Dorigny, capitaine au 14® régiment des chasseurs, de nouvelle création, mort au champ de l’honneur dans les Pyrénées-Orientales, le 17 germinal dernier, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale mettra à la disposition du conseil d’administration du 14e régiment des chasseurs à cheval, à l’armée des Pyrénées-Orientales, la somme de 600 1., pour être remise, à titre de secours provisoire, à Marie Floquet, veuve du citoyen Hubert-Joseph Dorigny, capitaine audit régiment. « II. Les pièces de la pétitionnaire seront envoyées au comité de liquidation, qui demeure chargé de régler la pension qui lui est due. «IH. Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 56 « La Convention nationale, après avoir entendu [LACOMBE, au nom de] ses comités de législation et de liquidation, sur la demande en liquidation du citoyen Dufour; considérant que le jugement du tribunal du district de Rocroy, du 12 août 1793, par lui invoqué, se (1) P.V., XL, 154. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9661. (2) P.V., XL, 154. Minute de la main de Collom-bel. Décret n° 9663. Reproduit dans Mon., XXI, 63; J. Perlet, n° 641; F.S.P., n° 356; Débats, n° 643. 174 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ciaires; et elle sera prononcée au nom du tribunal par les commissaires qu’il aura nommés » (1). 52 « La Convention nationale, après avoir oui le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Dosne, notaire public, s’il peut recevoir le dépôt de dispositions olographes faites par un citoyen frappé depuis du glaive de la loi, et dont les biens sont acquis à la République, à titre de confiscation; Considérant que des dispositions essentiellement annullées laissent nécessairement sans aucun effet l’acte qui les contient, et que le dépôt seroit sans objet et sans utilité, «Passe à l’ordre du jour. « Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance» (2) . 53 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète : Art. I. Le tribunal du 2e arrondissement de Paris est autorisé à juger, selon ses derniers erremens, le procès-criminel porté et instruit par-devant lui, à l’occasion de la prétendue spoliation de l’hoirie Chalut. « II. Ce procès n’existant plus que pour les intérêts civils à l’égard de Deville, l’un des co-accusés, condamné pour un autre fait, le tribunal pourra les adjuger contre son hoirie, ou la renvoyer de toutes demandes, selon que la matière y sera disposée. «DI. L’agent national près le département de Paris sera appelé dans l’instance, pour défendre les intérêts de la République, étant aux droits dudit Deville. « IV. Les juges qui ont assisté à l’instruction de cette affaire, quand même l’un ou plusieurs d’entr’eux ne pourraient aujourd’hui en connoî-tre, sont autorisés à passer outre, pourvu qu’ils soient au nombre déterminé par les lois pour la validité des jugemens. «Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (3). (1) P.V., XL, 152. Minute de la main de Berlier. Décret n° 9658. Reproduit dans Mon., XXI, 63; Audit, nat., n°641; J. Paris, n° 543; J. Fr., n° 640; J. univ., n° 1676; Rép., n° 189; J. Perlet, n° 642; Ç. Eg., n°677; M.U., XLI, 137; J.-S. Culottes, n° 498; Arm. RJF., n° 209; J. Lois, n° 637 (3 de ces gazettes mettent le rapport ci-dessus au compte de Bézard). (2) P.V., XL, 152. Minute de la main de Berlier. Décret n° 9659; J. Perlet, n°642; J.-S. Culottes, n° 499; Arm. RJF., n° 209. (3) P.V., XL, 153. Minute de la main de Berlier. Décret n° 9660. Reproduit dans Bin, 7 mess, (suppl*). Mention dans J. Perlet, n° 642. 54 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la lettre de la commission des administrations civiles, police et tribunaux, qui porte qu’après le décès de Phulpin, juge-de-paix de la section des Arcis, lors de la levée des scellés pour extraire les minutes, registres et plumitif dépendant de la justice de paix, il a été remarqué que le tout étoit peu en règle, que plusieurs minutes n’étoient pas signées du juge-de-paix, que plusieurs autres ne l’étoient pas du greffier, et que quelques-unes ne l’étoient ni du juge ni du greffier, et qu’il est indispensable de réparer ces irrégularités; « Décrète que le premier des assesseurs qui étoient en fonction à l’époque où les sentences et actes ont été prononcés ou reçus, est autorisé à y apposer la signature, et qu’elle tiendra lieu de ceÛe qui auroit dû y être mise par le juge-de-paix. « A l’égard des minutes ou expéditions non revêtues de la signature du précédent greffier, il y sera suppléé par celle du secrétaire-greffier provisoire actuel » (1). 55 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de Marie Floquet, veuve du citoyen Hubert-Joseph Dorigny, capitaine au 14® régiment des chasseurs, de nouvelle création, mort au champ de l’honneur dans les Pyrénées-Orientales, le 17 germinal dernier, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale mettra à la disposition du conseil d’administration du 14e régiment des chasseurs à cheval, à l’armée des Pyrénées-Orientales, la somme de 600 1., pour être remise, à titre de secours provisoire, à Marie Floquet, veuve du citoyen Hubert-Joseph Dorigny, capitaine audit régiment. « II. Les pièces de la pétitionnaire seront envoyées au comité de liquidation, qui demeure chargé de régler la pension qui lui est due. «IH. Le présent décret ne sera pas imprimé » (2) . 56 « La Convention nationale, après avoir entendu [LACOMBE, au nom de] ses comités de législation et de liquidation, sur la demande en liquidation du citoyen Dufour; considérant que le jugement du tribunal du district de Rocroy, du 12 août 1793, par lui invoqué, se (1) P.V., XL, 154. Minute de la main de Bezard. Décret n° 9661. (2) P.V., XL, 154. Minute de la main de Collom-bel. Décret n° 9663. Reproduit dans Mon., XXI, 63; J. Perlet, n° 641; F.S.P., n° 356; Débats, n° 643.