[16 décembre 1790. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 509 [Assemblée nationale.] évincés des biens nationaux dont ils jouissent; « Le comité militaire, ia liquidation des finances des charges et emplois militaires; « Le comité de la marine, la liquidation de l’arriéré de ta marine des colonies ; « Le comité ecclésiastique, la dette des ci-devant corps ecclésiastiques séculiers et réguliers ; « Le comité d’aliénation, la liquidation des droits ci-devantféoda jx fonciers, etautres charges existantes sur les biens nationaux ; « Le comité de judicature, la liquidation des offices de tout genre, autres que ceux ci-dessus désignés ; « Le comité des pensions, le travail relatif à la reconstitution des pensions, aux termes du décret du 3 août dernier, au décompte desdites pensions et aux sommes dues pour des brevets de retenue. Art. 6. « Le travail delà liquidation sera réparti entre différents bureaux, selon les divers objets qu’il comprend ; mais tout le travail se fera sous les ordres du seul commissaire du roi, responsable comme il a été dit. Art. 7. « Aussitôt après sa nomination, le commissaire du roi présentera à l’Assemblée nationale un plan pour la distribution de ses bureaux, le nombre de ses commis, le lieu où ils pourront être placés. Ce plan sera remis aux commissaires chargés par l’Assemblée de lui présenter ie projet de l’organisation de lu direction générale de liquidation ; ils en rendront compte à l’Assemblée, pour être décrété par elle ce qu’elle estimera convenable. Art. 8. « Les bureaux étant formés, et au 31 de ce mois, chacun des comilés de liquidation, de judicature, des pensions, des linances, des domaines, militaire, de la marine et de l’aliénation, fera remettre au bureau correspondant toutes les pièces, renseignements et mémoires étant entre ses mains. Lesdiies pièces seront paraphées par un ou plusieurs des secrétaires commis attachés au comité, que le comité nommera à cet effet, et il en sera dressé un bref état, au pied duquel le commissaire du roi se chargera desdites pièces. Il sera l'ait deux doubles de l’état : l’un sera laissé au commissaire du roi et l’autre sera remis au comité. Art. 9. « Les mémoires tendant à obtenir le rétablissement des pensions supprimées ou la création de nouvelles, dans les eus prévus par ie litte 111 du decret du 3 août dernier, continueront à être remis au comité des pensions, qui les fera passer au bureau correspondant, paraphés et accompagnés d’un bref état, ainsi qu’il est dit dans l’article précédent. Art. 10. « Chacun des bureaux chargés des différentes parties de la liquidation suivra, daus son travail, i’orJre établi par le comité correspondant, et examinera les objets à liquider dans le même rang ou ils l’auraient été par le comité. S'il ne se trouvait pas d’ordre encore établi pour quelque partie, U en serait établi un par les comités, de concert avec ie commissaire du roi. Art. 11. c Chaque semaine, le commissaire du roi remettra ou fera remettre aux comités respectifs, au jour et heure par eux indiqués pour leur séance, le travail relatif aux objets qu’ils sont chargés, par l’article 5, de surveiller. L’état du travail sera signé du commissaire du roi ; les pièces qui auront servi de base au travail seront représentées, et le commissaire du roi, ou celui qu’il aura chargé de le remplacer, rendront sommairement compte dn résultat du travail. Art. 12. « Chacun des comités fera ensuite le rapport du même résultat à l’Assemblée; le rapporteur y joindra les observations du comité; et sur ce rapport, l’Assemblée-décrétera les différentes parties de liquidation, soit en masse, soit individuellement, ou prononcera tel autre décret que ie cas exigera. Art. 13. « Le décret du Corps législatif ayant été sanctionné par le roi, le commissaire du roi dressera les reconnaissances de liquidation à présenter, par les parties prenantes, à l’administrateur provisoire de la caisse de l’extraordinaire, à l’effet d’obtenir de lui les ordonnances de payement. Le décret de l’Assemblée et sa sanction seront datés dans la reconnaissance délivrée. Le commissaire du roi sera responsable des reconnaissances qu’il délivrera. Il fera également expédier les brevets des pensions qui seront décrétées par l’Assemblée et sanctionnées par le roi, et il les enverra au ministre du département dans lequel les pensionnaires auront servi l’Etat, pour être signés du roi et du ministre du département. Le decret de l’Assemblée, ainsi que la sanction du roi, y seront rapportés et datés. Art. 14. « Tous les décrets prononcés par l’Assemblée nationale, acceptés on sanctionnés par le roi, relativement aux différentes parties de liquidation ordonnées par l’Assemblée, continueront à être exécutés conformément à ce qui est exprimé par ie présent décret (l). Art. 15. « Les affaires qui ont été examinées par les comités désignés en l’article 5 ci-dessus, et dont le rapport est ou sera en état d’être fait d’ici au 31 décembre présent mois, seront incessamment rapportées par iesdits comités aux jours qui leur seront indiqués par l’Assemblée. » M. Liliaz de Croze, député du département de l'Ain, demande et obtient un congé d’un mois. M. Thèze, envoyé en France par la ci-devant assemblée coloniale de Saint-Domingue, obtient la permission de se retirer dans sa famille sur le continent, à charge de se représenter à la suite de l’Assemblée nationale à chaque réquisition. MM. Cigongue, Boéry et Giraud-Du-plcssis, qui étaient absents par congé, reprennent leur place à l’Assemblée. M. le Président. L’ordre du jour est la suite (I) Yoy, l’addition décrétée dans la séance du 17 décembre.