[Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 février 1790.} 423 Chinon celles de lieutenant particulier. Un mémoire qui nous a été adressé le représente comme coupable des délits les plus graves, et annonce qu'il est dans les liens d’un décret d’ajournement personnel au sujet d’une accusation de spoliation d’hoirie. La municipalité, considérant que ce décret suspend toutes fonctions civiles, a cru devoir lui refuser les droits de citoyen actif. Ce refus excite dans la ville de Chinon des débats qui peuvent occasionner de grands désordres. Nous devons ajouter que M. Pichereau est en faillite; il faut faire exécuter votre décret concernant les faillis. Le comité vous propose de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport du comité de constitution, et conformément à l’article de son décret du 22 octobre dernier, qui constitue les assemblées primaires juges de la capacité et des titres des citoyens actifs, et des citoyens éligibles, renvoie aux deux sections de l’assemblée de la commune de Chinon, le jugement de la capacité du sieur Pichereau, d’après les décrets de l’Assemblée nationale; déclarant au surplus expressément que les officiers municipaux et les commandants de la garde nationale de Chinon doivent prendre toutes les précautions nécessaires, même requérir, au besoin, les secours de la maréchaussée et des corps de troupes réglées, pour assurer la tranquillité dans les deux sections de l'assemblée de la commune de Chinon, lesquelles se formeront de nouveau, à l’effet de procéder aux élections. » M. Loys. Lors des décrets sur les exclusions des droits de citoyen actif, vous avez pensé que ce serait déshonorer la constitution que d’y rappeler les noms des condamnés et des décrétés, mais je crois pourtant qu’il est sage de prononcer au moins l’exclusion des premiers, car il serait contraire à la morale publique de penser qu’un homme flétri pourrait être appelé par l’intrigue ou la corruption à des fonctions municipales. Je propose le décret suivant : « Tout homme flétri et entaché par un jugement en dernier ressort, dont il n’y a pas d’appel, ou qui a passé en force de chose jugée, ne pourra être considéré comme citoyen actif, ni être admis aux assemblées publiques, soit comme électeur, soit comme éligible. » M. Pabbé Gouttes. 11 se fait beaucoup de cabales, et certes ce ne sont pas les honnêtes gens qui cabalent. Le décret que propose le comité ne lèvera pas non plus la difficulté. L’homme qui a cabalé pour être élu cabalera bien davantage encore pour être jugé favorablement. Qu’on fasse juger par qui l’on voudra, mais que ce ne soit pas' par la commune de Chinon. M. Buzot. Vous avez déclaré les assemblées primaires juges de la capacité des citoyens actifs ; il n’est pas possible de s’écarter de ce décret. Celui du comité est très conforme aux principes; celui que propose M. Loys n’est pas convenable. Ces mots décrets d'ajournement personnel , entaché, sont très vagues : on sait avec quelle facilité ces décrets se décernent. M. Populus. C’est un principe de jurisprudence civile et criminelle que quiconque est sous un décret d’ajournement personnel est inhabile aux fonctions publiques. M. de Robespierre appuie le projet du comité comme plus conforme aux principes des décrets de l’Assemblée. La discussion sur la motion de M. Loys est renvoyée à la séance de lundi prochain, deux heures. M. Démeunier rend compte d’une autre affaire particulière, en ces termes : � La municipalité de Pont-à-Mousson a refusé d’admettre aux assemblées primaires un officier du régiment du Beauvaisis, quoiqu’il passe trois quartiers d’hiver à Pont-à-Mousson, quoiqu’il y ait ses biens et que sa mère y soit établie. Le motif du refus est fondé sur ce que cet officier est logé en hôtel garni et que son père réside à Nancy. Le comité de constitution vous propose de décréter que les officiers des troupes soldées seront censés avoir leur domicile dans les lieux où ils passent leurs quartiers d’hiver. M. le vicomte de Hoailles. La disposition qu’on vous propose est comprise dans un décret proposé par le comité militaire. Sur cette observation, la question est ajournée à lundi prochain, jour fixé pour s’occuper des rapports du comité militaire. L’Assemblée passe à la discussion d'une adresse de la commune de Rennes, concernant la nouvelle chambre des vacations du parlement de Bretagne. M. Defermon des Chapelières. Obligé de mettre sous les yeux de l’Assemblée la conduite de la nouvelle chambre des vacations de Bennes, les conséquences fâcheuses de cette conduite, le besoin qu’a la Bretagne de n’être plus privée de la justice, je ne puis mieux remplir ces objets qu’en vous lisant la lettre de corresspondance de nos commettants, et l’adresse qu’ils ont envoyée à l’Assemblée. Lettre de correspondance de la municipalité de Rennes, « Rennes, le 31 janvier 1790. « Nous vous prions de nous procurer la plus prompte expédition possible sur notre adresse à l’Assemblée et notre dénonciation au comité de3 recherches. Tout ce que vous avez prévu est arrivé ; il n’y a rien à espérer des magistrats ; l’esprit de corps semble s’être réfugié chez eux et ils ne craignent pas de professer hautement qu’ils agissent par principes de devoir, d’honneur et de conscience ; ils sont tous gardés chez eux par des hommes de planton; cette garde est d’autant plus nécessaire dans ce premier instant, que le départ de quelques-uns d’eux fait craindre le départ de tous, que plusieurs se disposaient à partir, et que quiconque d’eux eût été présumé partant, eût été infailliblement saisi par le peuple dont vous savez que l’on ne peut calculer tous les actes; cette garde les gêne et fatigue les gardiens. Il est donc bien intéressant que l’Assemblée nationale prononce promptement sur le sort de ces magistrats, qui ne nous ont pas laissé jouir, vingt-quatre heures, de l’espérance de paix que nous avait donnée la démarche des gentilshommes. « Nous sommes avec le plus respecteux attachement, Messieurs et chers compatriotes, vos très humbles serviteurs. « Signé : de Mouthieri, maire ;Gàndon, procureur-syndic; GOHIER, commissaire; Gilbert, commissaire ; Le Moucaüd de Lepinai. »