[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1791.] 249 An 3. ( Décrété. ) « Le droit de vaine pâture dans une paroisse, soit simple, soit accompagné de la servitude de parcours, ne pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre ou sur une possession autorisée par la loi ou la coutume. » M. Ulerlln. Messieurs, le droit de parcours a été aboli, et justement aboli; mais celui de vaine pâture ne l’a pas été, et cela serait souverainement injuste : tout ce qui peut-être dû au respect pour la propriété, c’est d’autoriser le propriétaire à clore son terrain pour s’affranchir du droit de vaine pâture. Je conclus au rejet de l’article. M. Tronche*. Je crois que l’article tel qu’il est rédigé est inadmissible. Le droit de vaine pâture est le droit qu’a chaque habitant d’une paroisse d’envoyer paître non seulement son troupeau, mais ses bestiaux dans les propriétés d’autrui, après la récolte. Ce droit a été établi pour les pauvres : si vous le supprimez, vous ôtez à la classe la plus indigente ses moyens de subsistance. Je demanderais que l’article fût adopté avec cette addition : fondé sur un titre ou sur des usages locaux de temps immémorial. M. Régnier. Il ne faut pas rejeter l’article, mais il faut le remplacer par un autre qui fasse concourir le droit de vaine pâture commun à tous les habitants après la récolte, avec le droit de pâture exclusif, donné au propriétaire du terrain. Je proposerai de le rédiger ainsi : « le droit de vaine pâture continuera d’avoir lieu dans le pays où il est fondé sur la coutume, ou sur un titre singulier ou sur une possession légale. M. Prieur. Je n’ai rien à ajouter à ce que dit le préopinant : je réclame seulement pour les mots : « usages locaux, possession immémoriale », que je le prie d’insérer dans sa rédaction. M. Martineau. Je demande qu’on raye du Gode rural tout ce qui est relatif à la vaine pâture, si ce n’est qu il est permis à chacun de clore sa possession. Il ne faut ni l’abolir, ni l’établir ; il faut la laisser telle qu’elle est. M. merlin. Il est impossible que votre travail subsiste tel qu’il est ; si vous voulez faire une bonne loi, il faut adopter un édit très sage, rendu, je crois, eu 1766, et le convertir en décret. Je demande que vous ajourniez tout votre travail, et que demain on vous présente l’édit que je viens de citer. C’est alors que vous aurez fait une loi qui nous attirera la bénédiction des campagnes, au lieu que ce qu’on veut que vous fassiez, que ce que vous avez fait vous attirerait leur malédiction. M. Ileurtaul tdLamer ville, rappor/cwr. Je propose de remettre tout le travail à M. Merlin qui sera chargé de le présenter à l’Assemblée sous 8 jours ( Non ! non !) Un membre : Il faut adjoindre M. Merlin aux membres du comité. Un membre : Il vaut mieux renvoyer au comité féodal qui en fera son rapport dans 3 jours. {Oui / oui !) M. Goupil-Préfeln. Je demande la priorité pour l’article du comité, amendé par M. Tronchet. (La priorité est accordée à la proposition de M. Tronchet.) M. Tronchet. Voici comme je rédigerais l'article : Art. 3. « Le droit de vaine pâture, dans une paroisse, soit simple, soit accompagné de la servitude du parcours, ne pourra exister que dans les lieux où il est fondé sur un titre particulier, ou autorisé par la loi ou par un usage local immémorial ; et à la charge que la vaine pâture n’y sera exercée que conformément aux règles et usages locaux qui ne contrarieront pas les réformes portées dans les articles suivants de la présente section. » {Adopté.) Les articles 4 à 11 sont successivement mis aux voix avec quelques légers changements de rédaction proposés par M. Heurtault-Lamerville, rapporteur, dans les termes suivants : Art. 4. {Décrété.) « Le droit de clore et de déclore ses héritages résulte essentiellement de celui de propriété, et ne peut être contesté à aucun propriétaire : l’Assemblée nationale abroge toutes lois et coutumes qui peuvent contrarier ce droit. » (Adopté.) Art. 5. « Le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne pourront, en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages ; et tout le temps qu’un héritage sera clos de la manière qui sera déterminée par l’article suivan t, il ne pourra être assujetti ni à l’un ni à l’autre droit ci-dessus. Les clôtures anciennement faites, et conformes à ce qui va être prescrit, jouiront du même avantage que celles qui seront établies après la publication du présent décret. » (Adopté.) Art. 6. « L’héritage sera réputé clos lorsqu’il sera entouré d’un mur de 4 pieds de hauteur, avec barrière ou porte, ou lorsqu’il sera exactement fermé et entouré de palissades, ou de treillages, ou d’une haie vive, ou d’une haie sèche, faite avec des pieux, ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité, ou entin d’un fossé de 4 pieds de large' au moins à l’ouverture, et de 2 pieds de profondeur. » (Adopté.) Art. 7. (Décrété.) « La clôture affranchira de même du droit de vaine pâture, réciproque ou non, entre particuliers, si ce droit n’est pas fondé sur un titre : toutes lois et usages contraires sont abolis. » (Adopté.) Art. 8. (Décrété.) « Entre particuliers, tout droit de vaine pâture, fondé sur un titre, même dans les bois, sera ra-chetable à dire d’experts, suivant l’avantage que pouvait en retirer celui qui avait ce droit, s’il n’était pas réciproque, ou eu égard au désavan-