528 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE avons fait avec courage le sacrifice des regrets douloureux du sang et de l’amitié; nous lui offrons encore celui de nos vies et de nos fortunes : jugez donc si nous voudrions tendre la main pour recevoir un argent qui peut être employé utilement à la défense de la liberté. Nous avons pleuré la mort de notre frère; la nature justifie sans doute ce premier élan de la sensibilité : mais nous sommes glorieux de son patriotisme et de sa valeur; et même en soupirant sur la perte que nous avons faite, nous sommes envieux de l’honneur qu’il a eu de mourir pour la défense de la République. Fais agréer, citoyen-représentant, l’hommage que nous faisons de la part qui pourroit com-péter à chacun de nous sur cette somme de 767 liv. Tu fus l’ami de Barris, c’est un dernier devoir que nous te prions de rendre à ses mânes >». Le même membre observe que le jeune militaire dont il est parlé dans cette lettre, blessé lui huitième à sa pièce, ne l’a abandonnée que parce qu’il en fut arraché par ses frères d’armes, qu’il voulut rester au combat jusqu’à la retraite de l’armée, et expira deux heures après en encourageant encore ses camarades à venger la République. La Convention nationale renvoie le récit des faits à son comité d’instruction publique, reçoit l’offre de la famille Barris, et ordonne l’insertion de la lettre en entier au bulletin (1) (Applaudi) . 63 Le citoyen Macpherson, né Ecossais, détenu dans la maison d’arrêt d’Arras, sollicite sa liberté comme ouvrier, et d’après l’article VII de la loi contre les étrangers. Il joint copie de l’attestation qui lui a été délivrée dans la section de Paris, où il a résidé 10 ans. La Convention nationale renvoie la pétition aux comités de salut public et de sûreté générale (2). 64 Un membre [BAR,] au nom du comité de législation, propose, et la Convention nationale adopte les deux décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Boulaud, compagnon maçon, demeurant à Paris, par laquelle il réclame contre les jugemens des tribunaux du 5e et 2e arrondissemens de Paris, qui ont rejeté la demande qu’il faisoit au citoyen Cervière, d’une somme de 1,296 liv. pour indemnité de la nourriture qu’il avoit donnée à l’enfant de ce dernier; « Passe à l’ordre du jour, sauf au citoyen (1) P.V., XXXIX, 217. B4n, 26 prair.; Débats, n° 629, p. 341; Mon., XX, 714; Rép., n° 174; J. Mont., n° 46; M.U., XL, 368; J. Lois, n° 622; Ann. R.F., n° 193; J. Sablier, n° 1372; J. Fr., n° 625; Mess, soir, n° 662; C. Eg., n° 662; Audit. nat., n° 626. (2) P.V., XXXIX, 218. Boulaud à se pourvoir par les voies de droit, s’il s’y croit fondé. « Le présent décret ne sera point imprimé » (1) . 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BAR, au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Levoz, tendante à obtenir le paiement en numéraire du prix des marchandises qu’il a délivrées dans les magasins de la République à Givet, le 20 janvier 1793 (vieux style), » Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. »> Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . 66 Le citoyen Debucourt, peintre et graveur à Passi, fait hommage à la Convention nationale d’une estampe. Mention honorable, insertion au bulletin, et renvoi au comité d’instruction publique (3), 67 Un membre [BOURDON (de l’Oise),] demande la parole pour une motion d’ordre. Après quelques observations sur le décret rendu hier concernant le tribunal révolutionnaire, il propose de décréter que la Convention nationale n’a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple, sans qu’au préalable il ait été rendu contre lui un décret d’accusation (4). BOURDON (de l’Oise) : Malgré l’aigreur qui s’est mêlée dans la discussion qui a eu lieu hier sur un décret relatif au tribunal révolutionnaire, il n’en faut pas moins revenir au principe. Je ne crois pas que la Convention nationale, en restreignant à la Convention, aux comités de salut public et de sûreté générale, et à l’accusateur public, le droit de traduire les citoyens au tribunal révolutionnaire, et en dérogeant aux lois précédentes qui ne concorderaient pas avec le présent décret, la Convention, dis-je, n’a pas entendu que le pouvoir des comités s’étendrait sur les membres de la Convention sans un décret préalable. (Non, non ! s’écrie-t-on de toutes parts.) Je m’attendais à ces heureux murmures; ils annoncent que la liberté est impérissable. Décrétons que les comités feront, comme par le passé, des arrestations provisoires, mais que les représentants du peuple arrêtés ne pourront être traduits au tribunal révolutionnaire qu’après que la Con-(1) P.V., XXXIX, 219. Minute de la main de Bar. Décret n° 9471. J. Sablier, n° 1372. (2) P.V., XXXIX, 219. Minute de la main de Bar. Décret n° 9473. J. Sablier, n° 1372. (3) P.V., XXXIX, 219. (4) P.V., XXXIX, 220; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626; J. S.-Culottes, n° 483. 528 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE avons fait avec courage le sacrifice des regrets douloureux du sang et de l’amitié; nous lui offrons encore celui de nos vies et de nos fortunes : jugez donc si nous voudrions tendre la main pour recevoir un argent qui peut être employé utilement à la défense de la liberté. Nous avons pleuré la mort de notre frère; la nature justifie sans doute ce premier élan de la sensibilité : mais nous sommes glorieux de son patriotisme et de sa valeur; et même en soupirant sur la perte que nous avons faite, nous sommes envieux de l’honneur qu’il a eu de mourir pour la défense de la République. Fais agréer, citoyen-représentant, l’hommage que nous faisons de la part qui pourroit com-péter à chacun de nous sur cette somme de 767 liv. Tu fus l’ami de Barris, c’est un dernier devoir que nous te prions de rendre à ses mânes >». Le même membre observe que le jeune militaire dont il est parlé dans cette lettre, blessé lui huitième à sa pièce, ne l’a abandonnée que parce qu’il en fut arraché par ses frères d’armes, qu’il voulut rester au combat jusqu’à la retraite de l’armée, et expira deux heures après en encourageant encore ses camarades à venger la République. La Convention nationale renvoie le récit des faits à son comité d’instruction publique, reçoit l’offre de la famille Barris, et ordonne l’insertion de la lettre en entier au bulletin (1) (Applaudi) . 63 Le citoyen Macpherson, né Ecossais, détenu dans la maison d’arrêt d’Arras, sollicite sa liberté comme ouvrier, et d’après l’article VII de la loi contre les étrangers. Il joint copie de l’attestation qui lui a été délivrée dans la section de Paris, où il a résidé 10 ans. La Convention nationale renvoie la pétition aux comités de salut public et de sûreté générale (2). 64 Un membre [BAR,] au nom du comité de législation, propose, et la Convention nationale adopte les deux décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la pétition du citoyen Boulaud, compagnon maçon, demeurant à Paris, par laquelle il réclame contre les jugemens des tribunaux du 5e et 2e arrondissemens de Paris, qui ont rejeté la demande qu’il faisoit au citoyen Cervière, d’une somme de 1,296 liv. pour indemnité de la nourriture qu’il avoit donnée à l’enfant de ce dernier; « Passe à l’ordre du jour, sauf au citoyen (1) P.V., XXXIX, 217. B4n, 26 prair.; Débats, n° 629, p. 341; Mon., XX, 714; Rép., n° 174; J. Mont., n° 46; M.U., XL, 368; J. Lois, n° 622; Ann. R.F., n° 193; J. Sablier, n° 1372; J. Fr., n° 625; Mess, soir, n° 662; C. Eg., n° 662; Audit. nat., n° 626. (2) P.V., XXXIX, 218. Boulaud à se pourvoir par les voies de droit, s’il s’y croit fondé. « Le présent décret ne sera point imprimé » (1) . 65 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BAR, au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Levoz, tendante à obtenir le paiement en numéraire du prix des marchandises qu’il a délivrées dans les magasins de la République à Givet, le 20 janvier 1793 (vieux style), » Décrète qu’elle passe à l’ordre du jour. »> Le présent décret ne sera point imprimé » (2) . 66 Le citoyen Debucourt, peintre et graveur à Passi, fait hommage à la Convention nationale d’une estampe. Mention honorable, insertion au bulletin, et renvoi au comité d’instruction publique (3), 67 Un membre [BOURDON (de l’Oise),] demande la parole pour une motion d’ordre. Après quelques observations sur le décret rendu hier concernant le tribunal révolutionnaire, il propose de décréter que la Convention nationale n’a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple, sans qu’au préalable il ait été rendu contre lui un décret d’accusation (4). BOURDON (de l’Oise) : Malgré l’aigreur qui s’est mêlée dans la discussion qui a eu lieu hier sur un décret relatif au tribunal révolutionnaire, il n’en faut pas moins revenir au principe. Je ne crois pas que la Convention nationale, en restreignant à la Convention, aux comités de salut public et de sûreté générale, et à l’accusateur public, le droit de traduire les citoyens au tribunal révolutionnaire, et en dérogeant aux lois précédentes qui ne concorderaient pas avec le présent décret, la Convention, dis-je, n’a pas entendu que le pouvoir des comités s’étendrait sur les membres de la Convention sans un décret préalable. (Non, non ! s’écrie-t-on de toutes parts.) Je m’attendais à ces heureux murmures; ils annoncent que la liberté est impérissable. Décrétons que les comités feront, comme par le passé, des arrestations provisoires, mais que les représentants du peuple arrêtés ne pourront être traduits au tribunal révolutionnaire qu’après que la Con-(1) P.V., XXXIX, 219. Minute de la main de Bar. Décret n° 9471. J. Sablier, n° 1372. (2) P.V., XXXIX, 219. Minute de la main de Bar. Décret n° 9473. J. Sablier, n° 1372. (3) P.V., XXXIX, 219. (4) P.V., XXXIX, 220; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626; J. S.-Culottes, n° 483. SÉANCE DU 23 PRAIRIAL AN II (11 JUIN 1794) - N*‘ 68 ET 69 529 vention aura porté contre eux le décret d’accusation. DELBRET : Le rapport que vient de faire Dubarran, au nom du comité de sûreté générale, prouve assez quelles étaient les intentions des comités. Il n’était question que de savoir si un suppléant serait admis parmi les représentants du peuple; cependant les comités n’ont pas cru pouvoir le rejeter sans l’assentiment de la Convention. Bourdon n’avait donc pas le droit de se défier des intentions des comités. BOURDON (de l’Oise) : Il est étonnant qu’après avoir entendu les murmures par lesquels on a rendu hommage aux principes on dise que j’ai injurié les comités. Le but de ma proposition était que les comités continuassent de faire des arrestations provisoires, qui ont été si utiles à la République, et qui le seront encore; mais que la Convention exprimât formellement dans un décret qu’elle seule a le droit d’envoyer un de ses membres au tribunal révolutionnaire. Nos lois ne peuvent pas être trop bien rédigées, quand de leur rédaction dépend la liberté publique. J’insiste pour que ma proposition soit mise aux voix. BERNARD : De la sûreté et de la tranquillité de la Convention nationale dépendent essentiellement la sûreté et la tranquillité publiques. Si l’on eût donné seulement aux comités le droit de traduire au tribunal révolutionnaire, il n’y aurait peut-être pas eu de réclamation; mais lisez le décret et vous verrez que ce droit est accordé aux députés en mission et à l’accusateur public. Or qui de nous peut concevoir qu’un représentant du peuple puisse être traduit au tribunal révolutionnaire par l’accusateur public ? Il y a une loi qui porte qu’il faut un décret préalable, mais elle semble être abrogée par l’article du décret rendu hier, où il est dit que la Convention déroge à toutes les lois précédemment rendues qui ne concorderaient pas avec le présent décret. J’ajoute que nous avons si peu lieu de suspecter les intentions des comités qu’un de nos collègues vient de conférer sur cet objet avec le rapporteur et avec Robespierre; tous les deux lui ont dit que le comité n’avait pas entendu rien innover sur ce qui concerne les députés à la Convention. Au surplus, pour lever tout doute, je demande que la proposition de Bourdon soit décrétée. On demande à aller aux voix (1). Un autre membre [MERLIN (de Douai),] demande la question préalable sur cette proposition, et propose de déclarer qu’il n’y a pas lieu à délibérer, en rappelant dans un considérant que le droit exclusif de la représentation nationale de décréter ses membres d’accusation et de les faire mettre en jugement, est un droit inaliénable . MERLIN (De Douai) : Je demande la question préalable avec un considérant. (On murmure ). La Convention n’a pu se dépouiller du droit qu’elle a qu’aucun de ses membres ne soit traduit devant le tribunal révolutionnaire sans y avoir donné son assentiment. Ce droit est inaltérable. Le jury qui doit prononcer s’il y a lieu à accusation contre un représentant du peuple, c’est la Convention. Voilà comme je demande que soit motivée la question préalable. (1) Mon., XX, 699; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626; J. Univ., n° 1661, 1662. La proposition de Merlin est adoptée (au milieu des applaudissements ). BOURDON (de l’Oise) : Je demande que Merlin rédige sa proposition, et que la rédaction en soit lue sur le champ. MERLIN (de Douai) présente la rédaction de sa proposition (1) . Après une légère discussion, tant sur les différentes propositions que sur la rédaction, la Convention nationale adopte le décret conçu en ces termes : « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, tendante à ce qu’il soit décrété que par le décret d’hier, concernant le tribunal révolutionnaire (2) , elle n’a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple, sans qu’au préalable il ait été rendu contre lui un décret d’accusation; » Considérant que le droit exclusif de la représentation nationale, de décréter ses membres d’accusation et de les faire mettre en jugement, est un droit inaliénable; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (3) . 68 Un membre [PEYSSARD], au nom du comité des secours publics, fait adopter les deux décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre De-labre, scieur de long, blessé à la jambe gauche le 5 septembre 1793 (vieux style), en travaillant chez le citoyen Leclerc, charron, soumissionnaire pour la construction de la grosse artillerie, décrète : « Art. I. - Sur l’exhibition du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pierre Délabré la somme de trois cents liv. à titre de secours. « Art. II. - Les pièces seront envoyées au comité de liquidation, qui examinera si Délabré a des droits à la pension qu’il réclame. « Art. III. - Le décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (4). 69 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] (1) Mon., XX, 699; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626. (2) Voir ci-dessus, séance du 22 prair., n° 70. (3) P.V., XXXIX, 220. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9466. Bln, 23 prair.; J. Perlet, n° 627; Débats, n° 629, p. 343; J. Sablier, n° 1372; M.U., XL, 378; J. Lois, n° 621; J. Mont., n° 46; J. Fr., n° 625; Ann. R. F., n° 193; Rép., n° 174; Mess, soir, n° 662; C. Univ., 24 prair.; C. Eg., n° 662; J. Univ., n° 1662; Ann. patr., DXXVII. (4) P.V., XXXIX, 221. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9472. Bin, 26 prair. (1er suppl*). 34 SÉANCE DU 23 PRAIRIAL AN II (11 JUIN 1794) - N*‘ 68 ET 69 529 vention aura porté contre eux le décret d’accusation. DELBRET : Le rapport que vient de faire Dubarran, au nom du comité de sûreté générale, prouve assez quelles étaient les intentions des comités. Il n’était question que de savoir si un suppléant serait admis parmi les représentants du peuple; cependant les comités n’ont pas cru pouvoir le rejeter sans l’assentiment de la Convention. Bourdon n’avait donc pas le droit de se défier des intentions des comités. BOURDON (de l’Oise) : Il est étonnant qu’après avoir entendu les murmures par lesquels on a rendu hommage aux principes on dise que j’ai injurié les comités. Le but de ma proposition était que les comités continuassent de faire des arrestations provisoires, qui ont été si utiles à la République, et qui le seront encore; mais que la Convention exprimât formellement dans un décret qu’elle seule a le droit d’envoyer un de ses membres au tribunal révolutionnaire. Nos lois ne peuvent pas être trop bien rédigées, quand de leur rédaction dépend la liberté publique. J’insiste pour que ma proposition soit mise aux voix. BERNARD : De la sûreté et de la tranquillité de la Convention nationale dépendent essentiellement la sûreté et la tranquillité publiques. Si l’on eût donné seulement aux comités le droit de traduire au tribunal révolutionnaire, il n’y aurait peut-être pas eu de réclamation; mais lisez le décret et vous verrez que ce droit est accordé aux députés en mission et à l’accusateur public. Or qui de nous peut concevoir qu’un représentant du peuple puisse être traduit au tribunal révolutionnaire par l’accusateur public ? Il y a une loi qui porte qu’il faut un décret préalable, mais elle semble être abrogée par l’article du décret rendu hier, où il est dit que la Convention déroge à toutes les lois précédemment rendues qui ne concorderaient pas avec le présent décret. J’ajoute que nous avons si peu lieu de suspecter les intentions des comités qu’un de nos collègues vient de conférer sur cet objet avec le rapporteur et avec Robespierre; tous les deux lui ont dit que le comité n’avait pas entendu rien innover sur ce qui concerne les députés à la Convention. Au surplus, pour lever tout doute, je demande que la proposition de Bourdon soit décrétée. On demande à aller aux voix (1). Un autre membre [MERLIN (de Douai),] demande la question préalable sur cette proposition, et propose de déclarer qu’il n’y a pas lieu à délibérer, en rappelant dans un considérant que le droit exclusif de la représentation nationale de décréter ses membres d’accusation et de les faire mettre en jugement, est un droit inaliénable . MERLIN (De Douai) : Je demande la question préalable avec un considérant. (On murmure ). La Convention n’a pu se dépouiller du droit qu’elle a qu’aucun de ses membres ne soit traduit devant le tribunal révolutionnaire sans y avoir donné son assentiment. Ce droit est inaltérable. Le jury qui doit prononcer s’il y a lieu à accusation contre un représentant du peuple, c’est la Convention. Voilà comme je demande que soit motivée la question préalable. (1) Mon., XX, 699; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626; J. Univ., n° 1661, 1662. La proposition de Merlin est adoptée (au milieu des applaudissements ). BOURDON (de l’Oise) : Je demande que Merlin rédige sa proposition, et que la rédaction en soit lue sur le champ. MERLIN (de Douai) présente la rédaction de sa proposition (1) . Après une légère discussion, tant sur les différentes propositions que sur la rédaction, la Convention nationale adopte le décret conçu en ces termes : « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, tendante à ce qu’il soit décrété que par le décret d’hier, concernant le tribunal révolutionnaire (2) , elle n’a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple, sans qu’au préalable il ait été rendu contre lui un décret d’accusation; » Considérant que le droit exclusif de la représentation nationale, de décréter ses membres d’accusation et de les faire mettre en jugement, est un droit inaliénable; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (3) . 68 Un membre [PEYSSARD], au nom du comité des secours publics, fait adopter les deux décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre De-labre, scieur de long, blessé à la jambe gauche le 5 septembre 1793 (vieux style), en travaillant chez le citoyen Leclerc, charron, soumissionnaire pour la construction de la grosse artillerie, décrète : « Art. I. - Sur l’exhibition du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pierre Délabré la somme de trois cents liv. à titre de secours. « Art. II. - Les pièces seront envoyées au comité de liquidation, qui examinera si Délabré a des droits à la pension qu’il réclame. « Art. III. - Le décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (4). 69 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] (1) Mon., XX, 699; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626. (2) Voir ci-dessus, séance du 22 prair., n° 70. (3) P.V., XXXIX, 220. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9466. Bln, 23 prair.; J. Perlet, n° 627; Débats, n° 629, p. 343; J. Sablier, n° 1372; M.U., XL, 378; J. Lois, n° 621; J. Mont., n° 46; J. Fr., n° 625; Ann. R. F., n° 193; Rép., n° 174; Mess, soir, n° 662; C. Univ., 24 prair.; C. Eg., n° 662; J. Univ., n° 1662; Ann. patr., DXXVII. (4) P.V., XXXIX, 221. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9472. Bin, 26 prair. (1er suppl*). 34