96 (Aïsembiée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juin 1791. J « Art. 13. Les possesseurs seront tenus de joindre „à leurs pièces une déclaration notariée faite par eux ou un fondé de procuration spéciale, contenant les sommes qu’eux ou leurs auteurs pourraient avoir reçues à titre d’indemnités conformément à l’article 11, ou qu’ils n’en ont reçu aucunes, et qu’il n’est pas de leur connaissance qu’il en ait été payé à leurs auteurs ; ils seront pareillement tenus de joindre les liquidations qui pourraient avoir été ci-devant faites desdits offices, ou de déclarer par le même acte qu’il n’en exise pas de leur connaissance. 11 ne sera payé que 30 sols pour les frais desdites déclarations, et 15 sols pour ceux d’enregistrement. En cas de fausse déclaration, les en-gagistes seront déchus de tout remboursement. « Art. 14. Ceux qui, ayant directement acquis de l’Etat, se présenteront avec des titres en règle, dans le mois après la publication du présent décret, et ceux qui, ayant acquis de traitants ou adjudicataires généraux, se présenteront dans les trois mois, seront remboursés avec intérêt, à compter du 1er octobre 1790, passé lequel délai, les intérêts n’auront cours qu’à compter du jour de la remise complète de leurs titres. « Art. 15. Pour obtenir la délivrance de leur reconnaissance de liquidation, les possesseurs seroot tenus de joindre, à leurs quittances, dus expéditions en forme de leurs titres, et les originaux de leurs quittances de finances. A l’égard des quittances de finances passées aux traitants ou adjudicataires généraux, il suffira aux sous-aliénataires d’en rappoi ter expédition en forme, délivrée par le notaire, aux minutes duquel les-dites quittances seront déposées en original, ainsi que de l’acte de dépôt; laquelle expédition contiendra toutes les mentions faites sur lesdites quittances, et la déclaration du notaire, qu’elles n’en contiennent pas d’autres que celles comprises dans l’expédition ou qu’elles n’en contiennent aucune. « Lesdites expéditions devront être déchargées au contrôle général, comme les quittances elles-mêmes. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. ISelavigne. Le décret déjà rendu sur la liquidation des greffes de judicuture comprend aussi la liquidation des greffes domaniaux : cela résulte en effet des dispositions de i’artide qui comprend les greffes non assujettis à l’évaluation. Or, les greffes domaniaux sont de ce nombre; ils ne sont pas différents des autres greffes : ils ont la môme origine. C’est donc à tort que le comité propose un travail particulier sur ces greffes. Le remboursement des greffes sur les qui; tances de finances serait très onéreux à la nation; il s’élèverait à plus de 3 millions; il y en a qui les ont achetés à un prix moindre de moitié qu’il n’est porté par les quittances de finances. Ces greffes étaient entre les mains des ci-devant nobles et privilégiés. Ils étaient devenus un patrimoine de famille : ils les faisaient exercer par des préposés. La valeur des greffes ne peut plus se constater par des quittances de. finances. Les dépôts publics ont été brûlés dans certains endroits; et si on exigeait le rapport des quittances de finances, on exposerait plusieurs propriétaires à la perte de leurs offices, sans qu’il en résultât aucun avantage pour la nation. L< s greffes ont été divisés en une multitude d’offices vendus à diverses époques; la liquidation en deviendrait difficile, onéreuse à la nation et préjodicable à certains propriétaires. Il faut donc maintenir le décret rendu pour les autres greffes, et ordonner que ceux dont il s’agit dans ce moment, seront évalués d'après le taux déjà fixé. Il faut donc déclarer n’y avoir pas lieu à délibérer sur le projet du comité. M. Merlin. Le projet qui vous est soumis, Messieurs, a deux branches différentes, puisqu’il comprend non seulement les greffes domaniaux, mais encore les offices domaniaux, et il y en a un grand nombre, tels que les tabellionnages dans certaines parties du royaume. M. Delavigue a trop étendu la question préalable, il faut la diviser. Il s’est également trompé lorsqu’il a dit que tous les greffes domaniaux ont la même origine. Ceux qui connaissent ces matières savent qu’il y a trois sortes de greffes, savoir : les greffes domaniaux, les greffes casuels et les greffes héréditaires. Il est certain que vous ne voulez pas confondre dans la même catégorie un greffe qui a été vendu par le roi avec la clause expresse qu’il pourrait le reprendre en tout temps, même pendant la vie du titulaire, en rendant la finance qui a été versée dans les coffres du royaume; vous ne pouvez pas confondre un pareil greffe avec un greffe héréditaire qui a été conféré au titulaire avec la clause expresse qu’il en jouirait héréditairement, qu’il ne pourrait en êlre dépossédé, si ce n’est pour cause de forfaiture jugée contradictoirement avec lui. D’après cela, Messieurs, le mode de liquidation ne peut être le même. Il s’est élevé, notamment dans ce siècle, des contestations qui ont produit d’excellents mémoires dans lesquels ces différences ont été parfaitement caractérisées. Je n’ai pas ces objets assez présents pour en entretenir l’Assemblée; mais il me subirait de 24 heures pour être à même de le faire. Il faut d’abord décréter le projet des comités relativement aux greffes domaniaux en général ; et ensuite, pour éviter les discussions qui ne manqueraient pas de s’élever dans l’opération, il faut charger vos comités des domaines et de judicature de vous présenter un projet de décret qui spécifie clairement et nettement les différences qui existent entre les greffes domaniaux, casuels et héréditaires. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur le projet de décret des comités.) M. Delavigne. Je demande l’ajournement de la discussion. M. Pison du Galand. Il est très important de ne pas retarder ce travail, à cause des intérêts auxquels la nation est obligée. Quant à la distinction qui vient d’être faite, si l’Assemblée veut être éclairée sur ce point, il n’est rien d’aussi simple. La différence des offices vient de la nature du titre auquel ils ont été créés et aliénés. Les offices domaniaux sont ceux dont l’aliénation a été ordonnée à titre d’engagement, avec la clause spéciale de rembourser l’engagiste. Les offices casuels ou héréditaires sont ceux qui ont été créés à titre de casualité, dont les titulaires devaient avoir des provisions et survivre 40 jours à la résignation ou à la vente [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (10 juin 1791.] 97 qu’ils en faisaient, mode auquel on a substitué le centième denier par l’édit de 1731. Il n’existe donc que ces deux espèces d’offices qu’on ne peut pas confondre dans l’exécution, et la seule question que vous ayez à décider, est de savoir si vous devez rembourser ces offices sur le pied de la quittance de finance. M. Iluot de Gonconrt se plaint des variations admises dans le taux de la liquidation des offices, tantôt suivant les évaluations, tantôt sur le pied des quittances de finance, tantôt sur un autre principe. Il demande qu’on ne statue pas sur cet objet qui épargnera ainsi 3 millions à l’Etat. M. IMson du Gala ntl, rapporteur. Les variations dans le taux de la liquidation viennent naturellement de la qualité des objets variables. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’ajournement.) M. Merlin. Je réduis la proposition que j’ai eu l’honneur de vous faire à expliquer formellement dans l’article, que les greffes dont on entend parler ne sont que des greffes domaniaux. J’observe qu’à cet égard il y a une légère équivoque qui n’est pas levée, mais qu’on lèvera aisément en commençant l’article par ces mots : « Les engagistes des greffes domaniaux et autres offices de même nature... » Quant à la seconde partie de ma proposition vous pouvez charger les comités des domaines et de judicature de vous présenter un article additionnel pour les greffes héréditaires. (La discussion est fermée.) L’article 1er du projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Les engagistes des greffes et autres offices domaniaux seront remboursés, par la caisse de l’extraordinaire, du montant des finances versées par eux ou leurs auteurs au Trésor public, suivant la liquidation qui en sera faite par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, sur la représentation des titres et quittances de finance. » {Adopté.) M. le Président lève la séance à dix heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DAUCHY. Séance du vendredi 10 juin 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des séances d’hier et d’avant-hier, qui sont adoptés. M. Camus demande à M. le Président si le décret concernant la répartition de l’impôt entre les départements a été accepté par le roi. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 1" SÉRIE. T. XXVII. M. le Président répond que M. Bureaux de Pusy, ex-président, l’a informé que ce décret était accepté. Le sieur Dugas, éditeur du Code national, fait hommage à l’Assemblée des septième et huitième volumes de cet ouvrage. (L’Assemblée ordonne que ces volumes seront réunis aux six premiers, déjà déposés aux Archives, et qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal.) M. Hell. Messieurs, la Société d'agriculture de Paris s’est vivement alarmée du dépérissement des forêts du royaume et de l’insuffisance de leur produit pour la consommation des bois destinés au chauffage, à la charpente et à la marine. Pénétrée de l’urgente nécessité de veiller à leur conservation, à leur accroissement et à un meilleur aménagement, particulièrement en ce qui concerne les forêts nationales ; persuadée d’ailleurs qu’il est du devoir de tout citoyen, qu’il est notamment du sien, qu’il est conforme à l’esprit de son institution de donner son opinion sur un objet aussi majeur et aussi général, et d’en développer les motifs, elle a cru avoir rempli sa tâche en consignant ses observations sur cette matière. Son travail fait l’objet du manuscrit que voici et dont elle m’a chargé de faire hommage à l’Assemblée; il a pour titre : « Observations sur l’aménagement des forêts et particulièrement des forêts nationales. » (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention honorable de cet hommage dans le procès-verbal et ordonne le renvoi du manuscrit aux comités d’agriculture et de commerce et de3 domaines.) M. I�e Contenlx de Caotelcu, au nom du comité des finances. Messieurs, les municipalités d'Orléans et de Nantes ont fait la demande de quelques sommes, à titre d’emprunt, pour servir à leurs dépenses locales et à des secours aux hôpitaux. Ces municipalités donnent pour garantie leur seizième sur la revente des biens nationaux dont elles se sont rendues soumissionnaires. Votre comité, Messieurs, est d’avis d’accorder les sommes demandées, en les divisant par douzièmes, pourêtre fournies mois par mois ; il m’a chargé en conséquence de vous proposer les projets de décret suivants : Premier projet de décret. L’Assemblée nationale décrète qu’il sera payé en 12 mois, par la caisse de l’extraordinaire, à titre de prêt, à la municipalité d’Orléans la somme de 150,000 livres, à raison de 12,500 livres par mois; laquelle somme sera rétablie dans cette caisse par douzièmes, à compter du 1er janvier 1792, sur le produit des sous additionnels aux contributions foncière et mobilière à imposer en 1791, et à la garantie du seizième revenant à la municipalité d'Orléans dans le produit de la vente des biens nationaux dont elle est soumissionnaire. « Ces payements seront faits à la municipalité d’Orléans, avec l’intervention du directoire du département du Loiret, qui en surveillera l’emploi. » 7