[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 mai 1790.] « F$it à Yoshles, ce trente avril mil sept Gent quatre-vingt-dix. «Signé: Champion, curé de Vosbles; Guindre, curé d’Arinthod; Guy, curé de Gharnod; Vidas, vicaire en chef de Valfin; Mermet, curé de Genod; Perrin, curé de Saint - Hymetière; Mandrillon, vicaire; Fauchon, curé de Vescles; Waille, curé de Gondes; Nicod, curé de Coisia; Waille, vicaire; Goujon, prêtre; Léger, prêtre-vicaire; Meissias, curé de Geffia; Bou-qüerod, vicaire en chef à la Tour-de-Dramelay. « Nous, soussignés, prêtres, curés et familiers d’Orgelet, sommes et serons toujours soumis aux décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés et acceptés par le roi. « Signé : Papillon le jeune, prêtre ; Charnal, vicaire perpétuel; J.-B. Oiselet, prêtre; Guerre, prêtre; C.-B. Vaillant, prêtre; Monnoyeur, prêtre; Darbon , prêtre; Charnal cadet, prêtre; Papillon aîné, prêtre; Glerc, prêtre; Maréchal, chapelain. « Je soussigné, suis et serai toujours soumis aux décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés ou acceptés par le roi. « Signé : Poimbeuf, curé de la Boissière; Masson, curé de Ghatonay; Goy, curé de Savignan; Flamin, curé de Léguin. » M. le Président annonce que la séance sera ouverte demain matin à neuf heures. La séance est levée. ASSEMBLÉE NATIONALE. présidence de m. thouret. Séance du mercredi 12 mai 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. MM . les secrétaires donnent lecture des procès-verbaux des deux séances d’hier. Après quelques observations qui n’ont pas de suite, les procès-verbaux sont adoptés. M. l’abbé Gouttes, membre du comité des finances, propose, au nom de ce comité, un décret destiné à pourvoir à l’entretien et aux réparations de l'église Sainte-Croix d'Orléans. Ce décret est mis aux voix et adopté dans la teneur qui suit : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. « Lasomme de trois cent treize mille livres, provenant des fonds qui avaient été destinés à l’entretien et aux réparations de l’église d’Orléans, sera remise incessamment entre les mains du receveur de la municipalité de ladite ville, à la charge par elle de donner aux dépositaires actuels de ladite somme, ainsi qu’à ses cautions, bonne et suffisante décharge. 1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 491 Art. 2. « Ladite municipalité affectera au remboursement dudit capital ses biens patrimoniaux, et spécialement les rentes à elle appartenant sur l’Hôtel— de-Ville de Paris, jusqu’à concurrence de ce qu’elle peut avoir actuellement de libre sur lesdites rentes. Art. 3. « Au furet à mesure que l’emploi de ladite somme devra être fait suivant sa première destination, la municipalité sera prévenue quelque temps à l’avance, savoir : quinze jours pour la somme de cinq mille livres et au-dessous, un mois pour celle de cinq mille jusqu’à dix, deux mois depuis dix jusqu’à vingt mille, et dans la même progression, jusqu’à lasomme de cinquante mille livres ; depuis cinquante jusqu’à cent, six mois ; depuis cent jusqu’à deux cents, neuf mois; et enfin, depuis cette dernière somme jusqu’à la totalité, un an. Art. 4. « Les comptes de la municipalité, pour ce qui concerne ledit empruntât tout ce qui peut y être relatif, seront soumis à l’examen, surveillance et inspection des directoires du département et du district. » M. de Monspey, député du Beaujolais , demande la permission de s’abseuter pour rétablir sa santé ; cette demande n’éprouve aucune opposition. M. Gosstn, au nom du comitédeConstitution, entretient l’Assemblée de difficultés relatives à lamu-nicipalité de Mauriac, en Auvergne. Quelques personnes fâchées de ne pas avoir obtenu les suffrages déleurs concitoyens, ont protestécontre les nominations faites qui, selon elles, ne seraient pas régulières. Le comité de Constitution, saisi de la question, pense au contraire que les nominations doivent être maintenues; il propose un décret dans ce sens. M. Armand, député de Saint-Flour, entre dans quelques détails qui corroborent l’avis du comité de Constitution. Le projet de décret n’étant pas contesté, est mise aux voix et adopté comme suit : « L’Assemblé nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, décrète que la municipalité de Mauriac en haute Auvergne, formée le 2 février dernier, a été régulièrement élue ; elle ordonne à tous les citoyens de la reconnaître, leur fait défense d’apporter aucun obstacle à l’exercice de ses fonctions, recommande aux habitants de Mauriac l’esprit d’union et de paix. » M. Darnaudat, député du Béarn, demande que l’Assemblée se prononce sur une difficulté existant dans cette province. L’Assemblée décide que cette affaire sera rapportée dans la séance de ce soir. M. l’abbé Colaud delà Salcette, secrétaire, donne lecture de la liste des décrets sanctionnés ou acceptés par le roi à laquelle est jointe une proclamation de Sa Majesté relative à des désordres commis dans plusieurs assemblées primaires. « Le roi a donné sa sanction ou son acceptation : « 1» Au décret de l’Assemblée nationale, du 3 de ce mois, concernant les droits seigneuriaux rachetables; « 2° Au décret du 4, relatif aux assemblées provoquées par des écrits incendiaires en la ville de Toulouse ; 492 ] Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 mai 1790.] « 3° Au décret du 5, concernant des convois de grains destinés pour l’approvisionnement de la ville de Nevers, et qui ont été arrêtés par les officiers municipaux de Décize; « 4° Au décret du 7, portant que la ville de Ro-say, aura particulièrement son assemblée primaire; « 5° Au décret du même jour, concernant le rôle des impositions de la province de Bigorre ; « 6° A un autre décret du même jour, qui autorise la Caisse d’escompte à échanger pour douze millions de billets de 300 livres et de 200 livres contre pareille somme de billets de 1,000, à la charge de brûler ces derniers; « 7e Sa Majesté a donné des ordres pour l’exécution du décret du 27 avril, portant qu’il sera payé par la caisse de l’extraordinaire des acomptes sur la dette arriérée du garde-meuble de la couronne, jusqu’à concurrence de la somme de deux cent mille livres; « 8° Enfin, à l’égard du décret du 6 de ce mois, relatif à l’attentat commis en la ville de Yitteaux, sur la personne de M. Fitz-Jean de Sainte-Colombe, le roi avait déjà prévenu le vœu de l’Assemblée nationale en donnant les ordres les plus précis pour qu’il fût informé de cet attentat, et que les coupables fussent poursuivis avec toute la sévérité qu’ils méritent d’éprouver. « En même temps Sa Majesté, instruite des désordres et excès qui ont eu lieu dans plusieurs assemblées, a cru devoir faire publier dans tout son royaume la proclamation ci-jointe. « Signé : Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux. « A Paris, ce 10 mai 1790. » Proclamation du roi. « Le roi étant informé qu’il s’est répandu dans quelques provinces une opinion aussi contraire aux droits essentiels de tout citoyen français, qu’aux dispositions précises des décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés ou acceptés par Sa Majesté ; que plusieurs citoyens se sont vus forcés, soit par des menaces, soit par des excès, de s’éloigner des assemblées primaires, sous prétexte de leur qualité d’ecclésiastiques, ou de ci-devant privilégiés, tandis que tous y sont également appelés par la loi; que les violences ont même, en quelques lieux, été portées jusqu’au oint d’attenter à la vie de quelques-uns des mem-res de l’assemblée ; « Sa Majesté, considérant que des égarements de cette nature, que des désordres si affligeants pour son cœur paternel, et si contraires à tous les principes, le sont spécialement à ceux de la Constitution dans laformation des assemblées électives ou administratives, auxquelles tous les citoyens actifs peuvent et doivent assister, pour y jouir librement de leurs droits sous la sauvegarde des lois ; et voulant veiller au maintien de la tranquillité publique, à la sûreté de ses sujets, etleverlesobstacles qui contrarientl’ exécution des dispositions fondamentales sur lesquelle doit reposer la prospérité nationale, elle a cru devoir manifester ses intentions, tant pour prémunir les peuples contre les illusions qui pourraient les égarer, que pour intimider ceux qui seraient tentés de se livrer à de pareils excès. « A ces causes, le roi fait savoir à tous et à chacun, que l’entrée et le droit de voter dans les assemblées primaires appartiennent essentiellement à tous les citoyens actifs, sans aucune exception, pourvu toutefois qu’ils aient rempli les conditions prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés ou acceptés par Sa Majesté; qu’on ne peut les en exclure ni les en éloigner, sous quelque prétexte que ce soit, et moins encore par des menaces et des voies de fait. Veut Sa Majesté, que les excès de cette nature soient exemplairement punis, et qu’à cet effet leurs fauteurs, complices et adhérents soient poursuivis, pour leur procès leur être fait et parfait suivant la rigueur des ordonnances. Invite Sa Majesté tous ses fidèles sujets à seconder ses intentions paternelles, en concourant paisiblement et avec zèle à la formation des assemblées qui doivent assurer la tranquillité et le bonheur de ïa France. Fait à Paris le 8 mai 1790. » M. d’André. Je demande que M. le président seretire par devers le roi pour remercier Sa Majesté des soins qu’elle a pris pour assurer à tous les citoyens actifs l’exercice de leurs droits et pour maintenir la tranquillité publique dans le royaume. M. le Président met cette motion aux voix ; elle est unanimement décrétée. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret pour l'aliénation des biens domaniaux. M. Delley cTAgier, rapporteur, rappelle que le titre Ier a été adopté. Il donne lecture du titre II et propose d’introduire un changement de rédaction dans les articles 5 et 6. M. le Président met successivement aux voix les articles. Ils sont adoptés sans réclamations jusqu’au huitième, dans les termes suivants : TITRE II. De la préférence réservée aux municipalités, sur les biens situés dans leurs territoires Art. Ier. « Toute municipalité pourra se faire subroger, pour les biens situés dans son territoire, à la municipalité qui les aurait acquis ; mais cette faculté n’arrêtera pas l’activité des reventes à des acquéreurs particuliers, dan s les délais et les formes ci-après. Les municipalités subrogées jouiront cependant du bénéfice de cette subrogation, lorsqu’elle se trouvera consommée avant l’adjudication définitive. Art. 2. « Toutes les terres et dépendances d’un corps de ferme seront censées appartenir au territoire dans lequel sera situé le principal bâtiment servant à son exploitation. « Une pièce de terrenon dépendante d’un corps de ferme, et qui s’étendra sur le territoire de plusieurs municipalités, sera censée appartenir à celui qui en prendra la plus grande partie. Art. 3. « Pour éviter toute ventilation entre les municipalités, la subrogation devra comprendre la totalité des objets qui auront été réunis dans une seule et même estimation. Art. 4. « Les municipalités qui auront acquis hors de leur territoire seront tenues de le notifier aux municipalités dans le territoire desquelles-les biens sont situés, et de retirer de chacune un certificat de cette notification, qui sera envoyé au comité. « Les municipalités, ainsi averties, auront un