414 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 122 juin 1791. J Pour éviter toute équivoque, je rappelle, à la fin de ce projet de décret, les différentes dispositions des décrets antérieurs et notamment cette disposition que la circulation de l’argent doit être libre dans l’intérieur du royaume et qu’elle ne doit éprouver d’obstacle qu’aux frontières. Voici ce projet de décret: « L’Assemblée nationale, considérant combien il importe au maintien de la tranquillité publique que la libre circulation du numéraire ne soit pas interrompue dans l’intérieur; que le payement du prêt des troupes dans les diverses garnisons du royaume, qui ne peut se faire qu’en argent, soit assuré avec la plus grande exactitude; que la chose publique éprouverait les plus grands dangers, si, par des entraves arbitraires, les expéditions de numéraire que le Trésor public est obligé de faire par la voie des messageries, étaiem arrêtées dans les différents lieux où passent les diligences; qu’il serait également dangereux et impolitique d’arrêter les envois que les particuliers font dans l’intérieur pour leurs affaires personnelles; que ce serait un moyen d’accroître la disette du numéraire dans la capitale, parce que le retour des espèces deviendrait plus difficile et plus rare : « Décrète qu’il ne peut êtie apporté aucun obstacle, sous quelque prétexte que ce soit, à la libre circulation du numéraire dans l'intérieur du royaume : recommande et enjoint à tous les corps administratifs, aux municipalités et aux gardes nationales, de protéger de tout leur pouvoir ladite circulation, et le libre passage des diligences et autres voitures des messageries sur lesquelles seraient chargées des espèces enregistrées et énoncées sur les feuilles de routes, dont les conducteurs des diligences sont porteurs, Soit pour le compte du Trésor public, soit pour te compte des particuliers. ■ L’Assemblée nationale déclare que le présent décret ne préjudicie pas à celui de la veille, qui défend l’exportation «lu numéraire hors duruyau-me, et enjoint au ministre de l'intérieur d’en recommander l’exécution aux municipalités des frontières. « Ordonne qu’expédition du présent décret sera envoyée sur-le-champ au ministre de l’intérieur. « (Ce décret est mis aux voix et adopté.) La suite de la discussion du projet de décret sur le cumul de La dîme avec le champart est reprise. M. Tronchet, rapporteur, donne lecture des attieles suivants qui forment le complément du projet de décret et qui sont successivement mis aux voix en ces termes : Art. 3. « La présomption, ci-dessous établie, du cumul delà dîme avec la redevance en quotité de fruits, aura lieu, encore que le propriétaire d’icelle, soit ecclésiastique, soit laïc, n’ait point été en possession de percevoir la dîme sur les autres fonds de la même paroisse ou du même canton, non sujets à sa redevance en quotité de fruits, encore que le propriétaire ecclésiastique n’ait point eu la qualité de curé primitif, et qu’il ne soit point justifié que le propriétaire ecclesiastique ou laïc ait supporté aucune des charges ordinaires delà dîme ; la présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits étant attachée, dans les pays et les lieux indiqués eu l’article premier, à la seule circonstance que le fonds sujet à la redevance ne payait point la dîme séparément et distinctement. Art. 4. «i La présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotité de fruits ne cessera dans les pays et les cas ci-dessus indiqués, que lorsqu’il sera justifié que le fonds ou les fonds sujets à la redevance, payaient séparément et distinctement la dîme des gros fruits, soit au propriétaire de la redevance soit à un autre dé-cimateur ecclésiastique ou laïc. La sim (île prestation d’une menue ou verte dîme, d’une uîme de charriage, et autre que celle des gros fruits, soit au propriétaire de la redevance, soit à un ordre décimaleur ecclésiastique ou laïc, ne sera pas suffisante pour faire cesser la présomption du cumul, à moins que cette dîme ne fût payée comme novale. Art. 5. « La présomption du cumul de la dîme avec la redevance en quotiié de fruits n’aura point lieu, lorsque la redevance appartiendra à un proprietaire laïc qui ne la possédait point ci-devant à titre de fief, encore qu’il ue soit point justifié que le fonds sujet à ladite redevance eût payé ci-devant la dîme, à moins qu’il n’v ait preuve par titres primitifs ou déclaratifs du"cumul, ou qu’il ne soit justifié que le propriétaire de la redevance ait été assujetti à quelques-unes des charge s ordinaires de la dîme, ou qu’il ne soit prouvé que la redevance ait été précédemment possédée par un bénéficier ou par un corps ecclésiastique, ou mixte, capable de po-séder la dîm« , ou par un laïc, à un litre d’iuféodaiion, duquel propriélaire le possesseur la tiend.ait par bail à ceos ou à reute. Art. 6. « Les redevances en quotité de fruits, appartenant à des ci-devant seigneurs de fief, encore qu’elles soi nt qualifiées dîmes, ne seront point réputées dîmes inféodées, ni sujettes à la présomption du cumul de la dîme, s’il exisiait, dans la paroisse ou dans le canton sur lequel lesdites redevances se perçoivent, un décimaleur ecclésiastique, ou laïc, en possession de peicevoir la dirne ues gros fruits. Art. 7. « Dans les pays et les lieux où la dîme était d’usage commun, mais où le fonds même de ce droit pouvait se pr escri i e, soit par l’usage général d’une paroisse ou d’un canton, soit même par le non-usage sur un fonds particulier, la présomption de la dime avoc la redevance en quotité de fruits, aui a lieu lorsque ladite redevance se trouvera appartenii à un ci-devant bénéficier, à un ci-devant cor, s ou communauté, ou à des séminaires, collèges, hôpitaux, ordre de Malte ou aubes corps mixte-qui étaient capables de posséder les dîmes ecclési astiques, si d’ailleuis ladite ledevance était perçue à litre général et universel sur une paroisse ou sur un canton, dont les fonds ne tussent point assujettis à p, yer séparément et distinctement la dîme, soit à un autre décirnateur ecclésiastique ou laïc. « Mais la présomption du cumul cessera, si la redevance n’était perçue qu’à titre singulier sur des fonds particuliers de la paroisse ou d’un canton, soit que les autres fonds de la paroisse ou du canton fussent d’ailleurs sujets, ou non, à la dîme.