446 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (25 mai 1791.] M. le Président fait donner lecture à l’Assemblée d’une lettre du ministre de la marine , ainsi conçue: « Monsieur le Président, « J’ai eu l’honneur de faire connaître à l’Assemblée nationale mon respect pour elle et mon inaltérable attachement à la Constitution ; je ne viens pas ici renouveler l’assurance de ces sentiments. Je me crois obligé de lixer un moment l’attention de l’Assemblée sur l’extrême difficulté que j’aperçois à exécuter littéralement la partie de son décret du 10 octobre dernier qui tend à assujettir les fournisseurs des vivres de la marine à la formalité des adjudications publiques. Je n’entrerai pas dans le détail des observations qui ont été précédemment faites sur cet objet au comité de marine; mais j’invoquerai avec confiance le décret rendu le 21 du mois dernier pour déterminer le mode de répartition de vivres et fourrages à l’armée de terre. Cette fourniture, hors de la règle des enchères publiques, laisse au ministre de la guerre la faculté de traiter avec les compagnies qu’il croira les plus capables de garantir le service, et celle de convenir avec des entrepreneurs, de toute stipulation qui lui paraîtrait juste et raisonnable. L’Assemblée nationale a donc reconnu que la voie des enchères publiques n’est pas toujours la meilleure. « Le ministre de la marine a besoin, avec raison, de se conduire avec beaucoup plus de prudence. En effet, les fournitures à l’armée de terre s’y transportent avec facilité, au lieu que celles qui servent à l’armée de mer, telles que le biscuit et les salaisons, exigent une préparation particulière. Les obligations du ministre de la marine ne sont pas remplies quaud il fait rendre ces fournitures dans les ports ou à bord des vaisseaux, il doit encore justifier, au retour des campagnes, de l’emploi des denrées à la mer. Il a souvent à pourvoir dans les relâches aux colonies ou en pays étranger ; et enfin il n’existe pas de parité entre un service et l’autre. Je n’étendrai pas davantage, Monsieur le Président, ces réflexions ; je vous supplie de les soumettre à l’Assemblée. * Je suis avec respect, etc. « Signé : THÉVENARD. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre au comité de marine pour en rendre compte.) M. de Wirieu, au nom du comité des monnaies, fait lecture de la réunion des divers articles décrétés dans les séances des 19 et 21 de ce mois relativement à V organisation des monnaies et à la surveillance et vérification du travail de la fabrication des espèces d'or et d'argent. M. Moreau. Je demande à faire sur les articles que vous venez d’entendre trois observations. lia première, porte sur les parents qui pourraient se trouver dans les Monnaies. Je propose de décréter une disposition additionnelle portant que nul ne pourra être proposé à la place de directeur s’il a des parents dans l’administration des monnaies. M. de Virleu, rapporteur. On peut ajouter à l’article 6 du titre II, ces mots : « Et nul ne pourra être nommé directeur dans une Monnaie où il aurait des parents ou alliés aux degrés ci-dessus, déjà employés. » (Cette addition est décrétée.) M. Moreau. Ma seconde observation a trait à l’enregistrement de la commission de changeur. Je propose de décréter que les commissions de changeur seront enregistrées non seulement aux tribunaux de commerce, mais même aux tribunaux de district. Je demande, en conséquence, que dans l’article 11 du titre XI, on remplace les mots : « ouy à défaut de tribunal de commerce , à celui du tribunal de district , » par ceux-ci : et à celui du tribunal de district. » L’article serait donc rédigé comme suit : « Il ne pourra être établi à l’avenir aucun bureau de change, que dans les villes où ces établissements seront jugés utiles, et sur la demande des directoires des départements. Les directoires des départements, sur l’avis des directoires de districts, et la nomination des municipalités des lieux dans lesquels devront être établis les bureaux de change, proposeront à la commission les sujets qui seront jugés propres à remplir les fonctions de changeur : ces fonctions ne pourront être exercées qu’en vertu d’un brevet expédié par la commission générale des Monnaies, et enregistré tant au greffe de la municipalité, qu’à celui du tribunal de commerce et à celui du tribunal de district dans le ressort duquel sera établi le bureau de change. » (Cette modification est décrétée.) M. Moreau. Voici enfin ma dernière observation; elle consiste à décréter que l’entretien des couvertures des bâtiments des Monnaies sera à la charge du Trésor public. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour sur cette motion.) Les divers articles du décret sont ensuite soumis â la délibération, avec les deux modifications ci-dessus, dans les termes suivants : L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : TITRE Ier. Suppression des officiers. Art. 1er. « Les offices de trésorier général, d’essayeur général, de juges-gardes et contrôleurs-contre-gardes, de directeurs et trésoriers-particuliers, d’essayeurs et graveurs des monnaies ; l’office d’inspecteur du monnayage et celui de contrôleur au change de la monnaie de Paris ; les offices de changeurs, la commission de graveur général des monnaies, et toutes commissions en vertu desquelles quelques personnes exercent, eu égard à la vacance d’aucuns offices des monnaies, les fonctions y attachées, sont et demeureront supprimées. Art. 2. « Les titulaires des offices et les pourvus des commissions supprimées par l’article précédent continueront d’en exercer les fonctions jusqu’au moment où il aura été pourvu à leur remplacement, ainsi et de la manière qui sera ci-aprè3 exprimée. Art. 3. « Les titulaires des offices supprimés par l’article 1er feront remettre au comité de liquidation les titres ou expéditions collationnées des titres nécessaires à leur liquidation et remboursement, auquel remboursement il ne pourra néanmoins