[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juillet 1791.] m vais passer aux articles qui concernent les délits ruraux (1) ; cette matière est de la plus haute importance. Voici le premier article : « Celui qui achètera des bestiaux hors le jour et le lieu des foires sera tenu à les restituer gratuitement au propriétaire, dans le cas où ils aura enl été vo'és ; l’acheleur sera condamné en cuire à des dédommagements proportionnés au temps durant lequel le propriétaire aura été privé du service de ces bestiaux. » Un membre demande le retranchement de la deuxième partie de l’article depuis ces mots : T acheteur sera condamné , etc. M. Heurtaiilt-Lamerville, rapporteur, consent à ce retranchement, et propose une nouvelle rédaction de la première partie de l’article en ces termes : « Celui qui achètera des bestiaux hors des foires et marchés sera tenu à b s restituer gratuitement au propriétaire en l’état où ils se trouveront, dans le cas où ils auraient été volés. » (Adopté.) M. Heurtanlt-liamerville, rapporteur , soumet à la discussion l’article suivant : « Les dégâts que les bestiaux ou animaux domestiques de toute espèce, laissés à l’abandon, feront sur les propriétés d’autrui, soit dans les enceintes des habitations, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui auront la conduite de ces animaux : les personnes qui en ont la jouissance sont responsables, en cas d’insolvabilité de ceux qui en ont la conduite. Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s’ils ne sont pas réclamés, ou que le dommage n’ait pas été payé dans la huitaine. « Si ce sont des volailles qui causent le dommage, elles pourront être tuées par le propriétaire ou le fermier qui l’éprouvera, mais seulement sur le lieu et au moment du dégât. » Un membre demande d’ajouter à i et article la faculté, en faveur de celui qui a la jouissance de l’héritage dévasté, de saisir et arrêter, sans autre forme, les bestiaux qui seront en délit, sans gardien ; mais à la charge de les faire conduire à la maison commune dans les vingt-quatre heures. M. Gaultier - Biauzat demande que le propriétaire des bestiaux soit garant de la réparation du délit, en cas d’insolvabilité de celui qui n’en aurait que la Jouissance, et qui aurait laissé commettre le dégât. M. Ifeurtault-liamerville, rapporteur , déclare adopter ces 2 amendements. M. Lelay-Grantugen demande qu'il soit permis au propriétaire ou fermier de tuer les cochons étant en dégât sur les héritages. (L’Assemblée rejette cette proposition par la question préalable.) Un membre demande que le propriétaire ou fermier puisse tuer les chèvres trouvées en délit sur les héritages. (L’Assemblée rejette cette proposition par la question préalable.) M. Heiirtaiilt-liamerville, rapporteur , donne lecture de la rédaction de l’article avec les amendements adoptés, dans les termes suivants: « Les dégâts que les bestiaux ou animaux domestiques de toute espèce, laissés à l’abandon, feront sur les propriétés d’autrui, soit dans les enceintes des habitations, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui en ont la jouissance ; et si elles sont insolvables, par celles qui en ont la propriété : le propriétaire qui éprouvera le dommage aura le droit de saisir les bestiaux, sous la condition de les faire conduire dans les vingt-quatre heures au lieu du dépôt qui sera indiqué à cet effet par la municipalité. Il sera satisfait aux dégâts par la vente des bestiaux, s’ils ne sont pas réclamés, ou si le dommage n'a pas été payé dans la huitaine à compter du jour du délit. « Si ce sont des volailles de quelque espèce que ce soit qui causent le dommage, elles pourront être tuées par le propriétaire ou le fermier qui l’éprouvera, mais seulement sur le lieu et au moment du dégât. » (Adopté.) M. Heurtault-Lamer ville, rapporteur, soumet à la discussion l’article suivant : « Les cultivateurs des biens ruraux seront tenus d’échenilier une fois par an les arbre3 fruitiers de leurs jardins ou vergers, et les haies à la proximité de moins de 2 toises des héritages d’autrui. Sur la réclamation de celui qui souffrira de la négligence, le cultivateur qui n’aura pas exécuté cette loi de police sera condamné à 5 sols par pied d’arbre, ou par toise de haie où il se trouverait encore, à la lin de février, les poches qui renferment les chenilles. » Un membre demande de retrancher ces mots: « où il se trouverait encore, à la lin de février, les poches qui renferment les chenilles. » Un membre soutient que l’article est d’une exécution impossible, et il demande la question préalable. M. Ileurtault-I�ainerville, rapporteur , sur ces différentes observations, déclare retirer l’article. Il soumet ensuite à la discussion l’article suivant : « Toute personne qui, inconsidérément, aura allumé du feu dans les champs plus près que 25 toises des maisons, bois, vergers, haies, meules de grain, de paille ou de foin, sera condamnée à payer le dommage que le feu pourra occasionner, et à une amende égale à la valeur de 12 journées de travail au taux du pays : le délinquant pourra, de plus, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale. » M. Moreau. Les pâtres ont coutume d’allumer du feu près des forêts; le feu gagne et les forêls sont perdues. C’est pourquoi je voudrais qu’il fût fait complète défense d’allumer du feu dans les cas prévus par l’article. M. Heurtault-tiamervIHe, rapporteur. J’adopte. M. Malès. Je demande que la deuxième partie de l’article soit ainsi rédigée : «... sera condamnée à une amende égale à la valeur de 12 journées de travail au taux du (1) Yoy. ci-après ces articles aux annexes de la séance. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juillet 1791.] pays et payera en outre le dommage que le feu aura occasionné ». H. Henrtanlt-I�amerville, rapporteur. Cette rédaction vaut mieux ; je l’adopte. Voici l’article : « Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs plus près que 50 toises des maisons, bois, bruyères, ■vergers, haies, meules de grain, de paille ou de foin, sera condamnée à une amende égale à la valeur de 12 journées de travail au taux du pays, et payera en outre le dommage que le feu aura occasionné ; le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale. » (Adopté.) M. Ileurtault-Lainervilte, rapporteur , soumet à la discussion l’article suivant : « Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront des arbres sur pied appartenant à autrui, seront condamnés à une amende double du dédommagement dû au propriétaire. » Un membre propose, pour amendement, d'aggraver la peine par 3 mois de détention de police correctionnelle. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : « Ceux qui détruiront les greffes des arbres fruitiers ou autres, et ceux qui écorceront ou couperont des arbres sur pied appartenant à autrui, seront condamnés à une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et à la détention de police correctionnelle, qui ne pourra excéder 3 mois : la même peine sera encourue par les non-propriétaires qui déracineront les petits chênes rampants et autres arbustes. » (Adopté.) M. flleurlault-ljamerville fait lecture des articles suivants : « Les propriétaires et Tes fermiers d’un même canton ne pourront se coaliser pour faire baisser subitement, ou fixer à prix vil la journée des ouvriers, ou les gages des domestiques, sous peine d’une amende du quart de leur contribution mobilière et de la détention de police municipale, suivant l’exigence des cas. » (Adopté.) « Les moissonneurs, les domestiques et ouvriers de la campagne ne pourront se liguer entre eux pour faire hausser et déterminer le prix des gages ou des salaires, sous peine d’une amende qui ne pourra excéder la valeur de 12 journées de travail, et en outre de la détention de police municipale. » (Adopté.) « Les moindres amendes seront de la valeur d’une journée de travail, au taux du pays déterminé par le directoire de département. Toutes les amendes ordinaires, qui n’excéderont pas la somme de 3 journées de travail, seront doubles en cas de récidive dans l’espace d’une année, ou si le délit a été commis avant le lever ou après le coucher du soleil ; elles seront triples quand les 2 circonstances précédentes se réuniront dans le délit. » (Adopté.) M. Heurtant t-LaraervIlle, rapporteur , soumet à la discussion l’article suivant : « Le défaut de payement des amendes n’entraînera la contrainte par corps qu' après les voies de droit ; la détention remplacera l’amende à l’égard des insolvables ; mais sa durée, en com-454 mutation de peine, ne pourra excéder 1 mois dans les délits pour lesquels cette peine n’est point prononcée; et, dans les cas graves, où la peine de la détention est jointe à l’amende, elle pourra être prolongée d’un quart du temps prescrit par la loi. » Un membre propose, pour amendement, de supprimer de l’article ces mots : *. qu’après les voies de droit », et d’y substituer ceux-ci : « que 24 heures après le commandement. » L’amendement et l’article ainsi reformé sont mis aux voix comme suit : « Le défaut de payement des amendes n’entraînera la contrainte par corps que 24 heures après le commandement; la détention remplacera l’amende à l’égard des insolvables; mais sa durée, en commutation de peine, ne pourra excéder 1 mois dans les délits pour lesquels cette peine n’est point prononcée; et, dans les cas graves, ou la peine delà détention est jointe à l’amende, elle pourra être prolongée d’un quart du temps prescrit par la loi. » (Adopté.) M. Henrtault-Ijamerville, rapporteur , propose en cet endroit un article additionnel, qui est mis aux voix en ces termes : « Les délits mentionnés au présent décret, qui entraîneront une détention de plus de 3 jours dans les campagnes, et de plus de 8 jours dans les villes, seront jugés par voie de police correctionnelle; les autres le seront par la police municipale. » (Adopté.) M. Henrtault-liamerville , rapporteur , donne lecture de l’article suivant : « Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront civilement garants de tous les délits commis par leurs femmes, leurs enfants, pupilles, mineurs n’ayant pas plus de 20 ans et non mariés, domestiques ouvriers, voituriers, et autres subordonnés : l’estimation des dommages sera toujours faite par le juge de paix ou ses assesseurs, ou des experts nommés par lui. » (Adopté.) M. Heurtault-Ijamervllle, rapporteur , soumet à la discussion l’article suivant : « Les domestiques, ouvriers, voituriers, ou autres subordonnés, seront à leur tour responsables sur leurs salaires, envers leurs commettants, des délits dont ils se seront rendus coupables. » Un membre propose de supprimer les mots : sur leurs salaires. » ( Cet amendement est adopté.) L’article modifié est mis aux voix en ces termes : « Les domestiques, ouvriers, voituriers, ou autres subordonnés, seront à leur tour responsables, envers leurs commettants, des délits dont ils se seront rendus coupables. » (Adopté.) M. Henrtattft-Ijamer vil le , rapporteur , donne lecture des articles suivants : « Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d’un fleuve ou d’une rivière navigable ou flottable; ainsi les propriétaires riverains peuvent, en vertu du droit commun, y faire des prises d’eau, sans néanmoins en détourner ni embarrasser le cours d’une manière nuisible au bien général et à la navigation établie. » (Adopté.)- « Tout particulier a droit de donner à la source d’une fontaine qui jaillit sur son terrain, et géné-