406 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Art. II. - Les changemens ou transfère-mens des bureaux seront faits de la même manière. Art. III. - Le comité est autorisé à choisir et nommer les directeurs de ces diffé-rens établissemens, tant lors de leur création, qu’en cas de vacance, par démission, décès ou destitution, parmi trois citoyens qui lui seront présentés par les conseils généraux des communes et sur l’avis des districts. Art. IV. - Il est dérogé à toutes les lois contraires aux dispositions de la présente (121). 54 La Convention nationale, après avoir entendu [BION, au nom de] son comité des Transports, postes et messageries, considérant que la loi du 17 vendémiaire, l’an deuxième de la République, autorise à faire aux maîtres de poste une avance pour remplacement de chevaux, mais que la somme de 300 L, à laquelle s’élève le maximum de cette avance est évidemment trop foible, attendu les circonstances actuelles, décrète : Article premier. - Les avances à accorder aux maîtres de postes pour achats de chevaux, seront faites conformément à la loi du 17 vendémiaire, deuxième année. Art. II. - Ces avances pourront être portées provisoirement jusqu’à la somme de 1000 L par chaque cheval à remplacer. Le présent décret ne sera point imprimé (122). 55 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Transports, postes et messageries, décrète : Article premier. - Sur les fonds restans entre les mains de la précédente agence des messageries, il sera payé au citoyen Riquet, entrepreneur du service des diligences de Mantes à Passi et au Vaudreuil, une somme de 10 000 L, à titre d’indemnité pour les pertes de chevaux qu’il a éprouvées depuis près d’un an, et pour le mettre à même de continuer son service. Art. II. - Le présent décret ne sera point imprimé; l’expédition en sera remise à la septième commission, chargée de l’exécution (123). (121) P.-V., XLIX, 295. Moniteur, XXII, 543; J. Univ., n° 1820; Ann. R. F., n° 60. Rapporteur Bion selon C* II, 21. (122) P.-V., XLIX, 296-297. Moniteur, XXII, 543; M.U., n° 1347 ; C. Eg., n° 823. Rapporteur Bion selon C* II, 21. (123) P.-V., XLIX, 296-297. 56 Le rapporteur du comité de Législation rend compte des réclamations élevées contre un jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, qui condamne la citoyenne Jouanin, de la commune de Versailles, pour avoir tenu des propos subversifs de la tranquillité publique. Après avoir prouvé la légitimité des réclamations, il propose de casser le jugement, d’ordonner que la citoyenne Jouanin sera de nouveau mise en jugement. THIBAULT : Le tribunal du département de Seine-et-Oise est très répréhensible pour avoir agi au delà des pouvoirs qui lui étaient confiés, et pour avoir condamné à la déportation une citoyenne qui devait être renvoyée à la police correctionnelle. Connaît-on une peine plus terrible que celle de la déportation? Après la guerre, il sera du devoir du corps législatif de revenir sur l’établissement de cette peine. Je demande que l’on rappelle à l’exécution des lois les autorités constituées qui s’en écartent. J’appuie la proposition faite de casser le jugement, et je demande en outre la mise en liberté de la citoyenne qui a été condamnée. LE RAPPORTEUR : J’observe au préopinant que d’après l’examen des pièces, l’accusée paraît être dans le cas de la loi du 7 juin. C’est donc aux tribunaux criminels à prononcer. Je demande l’adoption du projet de décret. Le projet de décret est adopté (124). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la demande en nullité d’un jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, du 24 septembre 1793 (vieux style), qui condamne Marie-Magde-laine Jouanin, femme de Jacques Cousin, fruitière à Versailles, à la déportation, comme étant un sujet de trouble et d’agitation sur le territoire de la République, conformément à la loi du 7 juin, (vieux style), considérant : 1° que ce jugement a été rendu sans déclaration du jury ; 2° que l’accusée n’a point été interrogée ; 3° qu’il n’est point fait mention du délit dont l’accusée étoit prévenue, casse et annulle ledit jugement, renvoie les procédures et l’accusée devant le tribunal criminel du département d’Eure-et-Loir, pour être jugée de nouveau (125). 57 BEAUCHAMP, au nom du comité de Législation : Citoyens, je viens vous rendre compte (124) Moniteur, XXII, 546. C. Eg., n° 823. (125) P.-V., XLIX, 297. SÉANCE DU 29 BRUMAIRE AN III (19 NOVEMBRE 1794) - N» 58 407 d’une réclamation qui dépend de la question de savoir si les ecclésiastiques sujets à la déportation par la loi du 26 août 1792 (vieux style) ont pu disposer valablement de leurs biens avant leur sortie du territoire français. Pierre-Maurice Puinesge, prêtre, passa en pays étranger pour obéir à la loi du 26 août. Le 31 août, du même mois, avant son départ, il fit donation d’un domaine qu’il possédait dans le district de Limoges à deux de ses neveux ; la donation fut enregistrée le 15 septembre suivant. Les biens donnés furent séquestrés, d’après la loi qui classe les prêtres déportés parmi les émigrés; les donataires ont demandé la levée du séquestre : le district de Limoges y a donné son assentiment ; mais le département de la Haute-Vienne s’y est refusé, par une délibération du 28 messidor, sous le prétexte que la donation est annulée par l’article 1er de la loi du 17 nivôse. Voici les faits. Il est incontestable que les ecclésiastiques qui se sont déportés en exécution de la loi du 26 août ont pu disposer de leurs biens; car aucune loi ne les avait expropriés. Le décret du 17 septembre dernier (vieux style) les a assimilés aux émigrés ; dès lors leurs biens ont été acquis à la République. Celui du 22 ventôse est venu ensuite expliquer celui du 17 septembre et il en résulte que les seuls biens des prêtres déportés volontairement, en exécution de la loi du 26 août, qui soient soumis à la confiscation sont ceux dont ils n’avaient pas disposé dans les formes authentiques avant le 17 septembre dernier, et que tous ceux dont ils avaient disposé par actes devenus authentiques avant le 17 septembre dernier, et que tous ceux dont ils avaient disposé par actes devenus authentiques avant cette époque sont exceptés de la confiscation. Votre comité a donc pensé que la donation faite par le prêtre Puinesge à ses neveux, étant revêtue de toutes les formes exigées par la loi, devait recevoir son exécution. Les motifs tirées de la loi du 17 nivôse ne lui ont pas paru applicables à l’espèce. Cette loi annulle toutes les donations postérieures au 14 juillet 1789 (vieux style). Mais au profit de qui ? C’est au profit des héritiers légitimes, c’est pour le maintien des principes de l’égalité des partages. Il n’appartient qu’à ceux qui sont lésés de réclamer le bénéfice de cette loi et la violation du principe. Nous n’avons pas eu recours à d’autres motifs pour sentir la nécessité de vous proposer l’annulation de la délibération du département. Voici le projet de décret (126) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEAUCHAMP, au nom de] son comité de Législation sur la pétition de Maurice Puinesge, qui demande, au nom de ses enfans, la levée du séquestre mis sur les biens à eux donnés par Pierre-Maurice Puinesge, prêtre déporté en exécution de la (126) Moniteur, XXII, 540. Débats, n° 787, 839-840. loi du 26 août 1792 (vieux style), considérant que la donation faite par Pierre-Maurice Puinesge aux enfans de Maurice Puinesge, son frère, le 31 août 1792, est devenue authentique avant le 17 septembre dernier, ainsi elle se trouve textuellement dans la classe des actes déclarés valides par l’Art. V. de la loi du 22 ventôse, considérant que la loi du 17 nivôse, qui annulle toutes donations faites depuis et y compris le 14 juillet 1789, n’est fondée que sur l’égalité des partages et ne regarde que les héritiers lésés, seuls en droit de réclamer contre la violation de ce principe sacré, déclare nul et comme non avenu l’arrêté du département de la Haute-Vienne, en date du 28 messidor, en conséquence, accorde la mainlevée du séquestre mis sur les biens compris en la donation de Pierre-Maurice Puinesge. Le présent décret ne sera pas imprimé, il sera seulement adressé en manuscrit au département de la Haute-Vienne, pour son exécution (127). 58 La Convention nationale, après avoir entendu [BEAUCHAMP, au nom de] son comité de Législation sur la pétition de Germain Lombardat, tailleur à Auxerre [Yonne], condamné à quatre années de fers pour avoir soustrait de la maison de Bou-cher-la-Rupelle, père d’émigré, des scellés et meubles desquels il étoit gardien, une partie de farine dans une serviette, considérant que la farine dont il s’agit avoit été laissée, lors du séquestre mis sur les biens de la Rupelle, à la disposition de sa famille, pour son usage, et qu’elle n’étoit pas sous la garde de Lombardat, considérant qu’il ne pouvoit y avoir lieu à condamner Lombardat à quatre années de fers, que dans le cas où le juré auroit déclaré que la farine volée excédoit la valeur de 10 francs, considérant que non seulement ce préliminaire n’a pas été rempli, mais encore qu’il est matériellement impossible de renfermer dans une serviette la quantité de 33 livres de farine, nécessaire pour former une valeur de 10 francs, déclare nuis la déclaration du jury du jugement et le jugement rendu le 21 prairial contre Germain Lombardat, et le renvoie devant le tribunal de police correctionnelle. Le présent décret ne sera pas imprimé, il sera envoyé manuscrit à l’accusateur public près le tribunal du département de l’Yonne (128). (127) P.-V., XL EX, 297-298. Moniteur, XXII, 540; Débats, n° 787, 840; J. Soir, n° 787. (128) P.-V., XL EX, 298-299. Moniteur, XXII, 540. Débats, n° 787, 838.