BAILLIAGE DE CHAUOLLES. CAHIER fies doléances et vœux du clergé du Charotais (1). Du 2© mars 1789- Art. Ier. Il nous paraît que les Etats généraux à époque fixe et périodique, tels qu’il a plu au Roi de nous les faire espérer, composés des députés élus librement par les trois ordres de l’Etat, savoir : le tiers-état en nombre égal aux deux premiers ordres, réunis fait la base fondamentale de la régénération de la monarchie, dans lesquels Etats toutes les questions y seront décidées en pleine assemblée à la pluralité des voix, comptées par tête et non par ordre, et la décision dés opinions divisées, arrêtées par la voie du scrutin. Le retour périodique des Etats généraux, fixé de cinq ans en cinq ans, nous parait le plus analogue au bien général du royaume. Le clergé du Gharolais est d’avis que les Etats généraux prochains doivent commencer leur première opération par régler et déterminer tous ces points, et en faire une loi fondamentale de la monarchie. Art. 2. Le même clergé, persuadé que les Etats provinciaux sont une barrière efficace et nécessaire au despotisme ministériel, pense qu’il est de la plus grande importance pour le bien général de la nation, qu’il en soit établi dans toutes les provinces du royaume, et qu’ils soient organisés de la même manière que les Etats généraux, sauf les détails que les prochains jugeront à propos d’y ajouter. Réclame spécialement la même chambre du clergé que ceux de cette province, les derniers supprimés et réunis à la Bourgogne, soient rétablis. Que toute commission intermédiaire , tant pour les Etats généraux que provinciaux, soit entièrement supprimée comme funeste et dangereuse, et qu’à l’avenir on n’en rétablisse jamais. Ï1 paraît au même ordre que, dans la suite, la convocation des Etats généraux la plus simple, la plus naturelle, serait celle qui se ferait par Etats provinciaux.. Ce moyen, en rendant les Etat généraux moins nombreux, ne les rendrait pas moins nationaux ni moins constitutionnels. Que tous ces points devraient être décidés, en second lieu , dans les Etats généraux prochains, et la décision érigée en loi constitutionnelle. Art. 3. Qu’avant de traiter aux prochains Etats généraux des finances et des impôts, on fixât les réformes et on arrêtât les articles concernant la régénération de la monarchie. Art. 4. Le vœu du même clergé serait qu’on érigeât en loi constitutionnelle que, conformément à la déclaration de Sa Majesté, nul impôt ne serait levé sur les sujets de l’Etat sans le consentement de la nation réunie en Etats généraux. (1) Nous publions ce cahier d’après un manijscritdes Archives de l’Empire, ’ Art. 5. De tous les maux dont la nation est désolée, la vicieuse administration de la justice est un des plus funestes ; sa réforme paraît indispensable, ainsi que la réunion des justices seigneuriales aux tribunaux les plus prochains. Art. 6. Qu’il plaise à Sa Majesté de créer deux degrés de juridiction Seulement, un de première instance, et un en dernier ressort, et un tribunal pour juger les forfaitures et pour recevoir les appels en cassation; réclame ledit clergé la conservation de l’officialité diocésaine, toute autre supprimée. Art. 7. Que chaque juge soit tenu de motiver toutes les dispositions de son jugement, tant en matière civile qu’en matière criminelle, en première comme en dernière instance. Art. 8. Que tout jugement ne soit prononcé que sur des instructions par écrit, et non autrement; et en conséquence, que les audiences soient supprimées. Art, 9. Suppression des offices de jurés-pri-seurs, comme inutiles et ruineux; les droits d© contrôle supprimés ou modifiés par un nouveau tarif. Art. 10. Abrogation des décrets et confirmation de la loi aut solve aut cede. Art. 11. Que, pour parer aux inconvénients des ventes secrètes, il soit ordonné que, par la suite, les contrats d’acquisition seront non-seulement affichés au bureau des hypothèques, mais encore publiés, à l’issue de la messe paroissiale, pendant trois dimanches consécutifs, au lieu où est situé le bien vendu, et dans la paroisse du vendeur et de l’acquéreur. Art. 12. Demande ledit clergé l’observation des lois portées contre le duel, le blasphème et l’usure. , Art. 13. Le même supplie Sa Majesté, comme protectrice de l’Eglise, de confirmer l’ordonnance de Blois de 1576, concernant la discipline ecclésiastique. Art. 14. Que le droit de propriété soit inviolable dans tous les ordres et membres de l’Etat, et que la liberté de tous et un chacun des sujets de Sa Majesté soit à jamais assurée. Art. 15. Le vœu unanime étant que tout impôt soit proportionnel aux propriétés et facultés d’un chacun , et répartis par un rôle commun aux trois ordres de l’Etat, le clergé souscrit par acclamation au vœu général. Art. 16. Demande, en conséquence de l’article ci-dessus, la suppression de la chambre ecclésiastique. Art. 17. Supplie Sa Majesté, le même clergé, de suspendre la nomination à une partie des béné-fiçes simples et consistoriaux, et ordonner que les revenus en soient destinés pour le solde des dettes du clergé. Art. 18. Le même clergé espère de la bonté du Roi qu’il daignera s’occuper aux Etats généraux d’améliorer le sort des curés, et le supplie de y considérer qu’un pasteur qui n’a que pour soi est un citoyen pauvre, eu égard aux obligations [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Charolles ] 0j£} qu’il a de soulager le malheureux confié à ses soins. Art. 19. Les vicaires, coopérateurs des curés, ne doivent pas être oubliés. Sa Majesté verra avec peine des ministres des autels condamnés à vicarier sous la seule et incertaine rétribution d’un manœuvre. Art. 20. Demande l’ordre du clergé que l’article 14 de l’édit de 1768, concernant les novales, soit révoqué; cet édit, ne favorisant pas les curés à portion congrue , dépouille les autres d’une partie de leurs biens ; que lesdits curés soient rétablis dans la possession des novales existantes depuis cette époque. Art. 21 . Qu’il soit ordonné aux juges subalternes de ne procéder, après la mort des bénéficiers, à l’apposition du scellé sur les registres et titres des bénéfices, ainsi qu’à l’inventaire desdits titres et papiers, qu’en présence de deux curés voisins, dûment appelés. Art. 22. Réclame le susdit clergé la suppression des droits abusifs que perçoivent les évêques et chapitres de cathédrale sur les bénéfices-cures anuuellement, droits qui ne sont fondés sur aucuns titres, et que les curés ne payent que pour éviter des procès. Art. 23. Qu’il plaise à Sa Majesté de vouloir bien ordonner que, dans les endroits où les chapitres ne sont pas assez nombreux pour faire décemment l’office divin, ils soient réunis à d’autres pour former un seul chapitre composé au moins d’un doyen et douze chanoines. Ar t . 24 . Que ,dans chaque chapitre de cathêdrale'et collégiale, il y ait un certain nombre de canonieats qui ne se donneraient qu’aux curés qui auraient de bonnes raison de se retirer. Art. 25. Que l’article 14 de l’édit du mois d’août de 1749 soit réformé, et qu’il soit permis aux gens de mainmorte d’acquérir, recevoir ou replacer des rentes constituées à autre titre qu’à titre gratuit, sur des particuliers, sans lettres patentes ni aucuns droits d’amortissement. Art. 26. Que la permission aux gens de mainmorte de faire des échanges, soit entre eux, soit entre les autres citoyens, soit donnée pour toujours. Art. 27. Les religieux ont été très-utiles à l’Etat et le sont encore ; le clergé du Charolais supplie Sa Majesté de les conserver pour la décharge des familles et le soulagement des curés dans les travaux de leur ministère. Mais il pense qu’il est à propos de supprimer toute mendicité parmi eux en les rentant suffisamment et en fixant le nombre dans chaque monastère, sans qu’on puisse ériger les communautés, soit d’hommes, soit de filles, en chapitre noble. Art. 28. D’ordonner aux Etats généraux que les curés du royaume soient admis aux assemblées du clergé de France, en nombre égal aux archevêques, évêques, abbés et autres, vu que les intérêts desdits curés y sont discutés aussi bien que les intérêts des autres bénéficiers. Art. 29. Que la déclaration du 9 mars 1782, qui défend aux curés de former corporation dans l’Etat, soit supprimée. Art. 30. Nous nous apercevons tous les jours des effets d’une mauvaise éducation, nous n’en reconnaissons qu’une bonne, celle qui est fondée sur la religion. L’éducation confiée à des philosophes a produit des savants, mais rarement de bons sujets. Témoin de ces maux, demande que les Etats généraux s’occupent des moyens d’y remédier en établissant des collèges de plein exercice, les plus rapprochés, et en les coudant à des porps réguliers. ! Art. 31. Que la liberté de ta presse soit renfermée dans de justes bornes, de manière que ni la religion, ni le gouvernement, ni les mœurs n’en puissent souffrir. Art. 32. Que Sa Majesté sera suppliée d’ordonner par une loi irrévocable que le culte de la religion catholique soit le seul autorisé en France. Art. 33. Demande le clergé du Charolais, témoin de la misère des habitants de la campagne, que Sa Majesté daigne s’intéresser à leur sort en diminuant leurs charges. Art. 34. Il est incontestable que les cultivateurs préfèrent de payer en argent les corvées des grandes routes, pour éviter les concussions qu’exerçaient envers eux les ingénieurs et directeurs de ces chemins ; mais il paraît certain que cette manière de les faire faire, de toutes, est la plus abusive. L’expérience a déjà démontré que des sommes considérables, provenant de cette imposition, ont été dilapidées sans réserves, et que les chemins sont très-mal entretenus. La manière qui nous paraît la plus sage, et qui se pratiquait avec avantage dans plusieurs provinces, est celle où chaque province, eu se chargeant de ses chemins, les distribuerait par parties proportionnelles à chaque ville et village , et la forme de l’imposition, pour être ensuite répartie à chaque corvéable d’une manière fixe et invariable, avec la liberté de les faire ou faire faire à sa commodité; chaque collecteur serait chargé de veiller à l’entretien de la portion de chemin à la charge de sa communauté, comme par une obligation de sa place ; les inspecteurs envoyés par la province pour la visite des routes puniraient lesdits collecteurs qui, par négligence, n’auraient pas satisfait à cet article de leurs devoirs. Art. 35. Que tout casuel forcé, affligeant également les pasteurs obligés de le réclamer et les pauvres paroissiens chargés de le payer, soit supprimé. Art. 36. Proscrire la mendicité, et pour cela défendre, par une loi générale, à tout pauvre de sortir de sà paroisse ; et par les Etats généraux aviser aux moyens de pourvoir à leur subsistance. Art. 37. Supplier Sa Majesté d’annuler les brevets de réunion de menses conventuelles et aumô-neries à des séminaires ou évêchés, étant plus avantageux d’en former des établissements de charité ou hôpitaux dans les lieux où les biens sont situés. Les trente-sept articles ci-dessus, lus et approuvés par délibération du jour d’hier vingt-six mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, en la chambre du clergé du bailliage du Charolais ; et se sont soussignés messieurs les ecclésiastiques, membres de cette assemblée, cejourd’hui vingt-sept mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé à la minute : de La Corse de Villeneuve ; Martinet Rey ; Demorande ; Langeron, primicier de Charolles, président dudit clergé , et Petitjean, secrétaire. Extrait signé Brémond, greffier. CAHIER Du vœu et des doléanees de l'ordre de la noblesse du bailliage du Charolais (1), Du 23 mars 1789. L’an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le vingt-.troisième jour de mars, l’ordre de la noblesse du bailliage de Charolais, assemblé en la ville de (1) Nous publions ce cahier d’après uq mannsçrit des Archives 4e l'Ernpire, ! ’ [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Charolles ] 0j£} qu’il a de soulager le malheureux confié à ses soins. Art. 19. Les vicaires, coopérateurs des curés, ne doivent pas être oubliés. Sa Majesté verra avec peine des ministres des autels condamnés à vicarier sous la seule et incertaine rétribution d’un manœuvre. Art. 20. Demande l’ordre du clergé que l’article 14 de l’édit de 1768, concernant les novales, soit révoqué; cet édit, ne favorisant pas les curés à portion congrue , dépouille les autres d’une partie de leurs biens ; que lesdits curés soient rétablis dans la possession des novales existantes depuis cette époque. Art. 21 . Qu’il soit ordonné aux juges subalternes de ne procéder, après la mort des bénéficiers, à l’apposition du scellé sur les registres et titres des bénéfices, ainsi qu’à l’inventaire desdits titres et papiers, qu’en présence de deux curés voisins, dûment appelés. Art. 22. Réclame le susdit clergé la suppression des droits abusifs que perçoivent les évêques et chapitres de cathédrale sur les bénéfices-cures anuuellement, droits qui ne sont fondés sur aucuns titres, et que les curés ne payent que pour éviter des procès. Art. 23. Qu’il plaise à Sa Majesté de vouloir bien ordonner que, dans les endroits où les chapitres ne sont pas assez nombreux pour faire décemment l’office divin, ils soient réunis à d’autres pour former un seul chapitre composé au moins d’un doyen et douze chanoines. Ar t . 24 . Que ,dans chaque chapitre de cathêdrale'et collégiale, il y ait un certain nombre de canonieats qui ne se donneraient qu’aux curés qui auraient de bonnes raison de se retirer. Art. 25. Que l’article 14 de l’édit du mois d’août de 1749 soit réformé, et qu’il soit permis aux gens de mainmorte d’acquérir, recevoir ou replacer des rentes constituées à autre titre qu’à titre gratuit, sur des particuliers, sans lettres patentes ni aucuns droits d’amortissement. Art. 26. Que la permission aux gens de mainmorte de faire des échanges, soit entre eux, soit entre les autres citoyens, soit donnée pour toujours. Art. 27. Les religieux ont été très-utiles à l’Etat et le sont encore ; le clergé du Charolais supplie Sa Majesté de les conserver pour la décharge des familles et le soulagement des curés dans les travaux de leur ministère. Mais il pense qu’il est à propos de supprimer toute mendicité parmi eux en les rentant suffisamment et en fixant le nombre dans chaque monastère, sans qu’on puisse ériger les communautés, soit d’hommes, soit de filles, en chapitre noble. Art. 28. D’ordonner aux Etats généraux que les curés du royaume soient admis aux assemblées du clergé de France, en nombre égal aux archevêques, évêques, abbés et autres, vu que les intérêts desdits curés y sont discutés aussi bien que les intérêts des autres bénéficiers. Art. 29. Que la déclaration du 9 mars 1782, qui défend aux curés de former corporation dans l’Etat, soit supprimée. Art. 30. Nous nous apercevons tous les jours des effets d’une mauvaise éducation, nous n’en reconnaissons qu’une bonne, celle qui est fondée sur la religion. L’éducation confiée à des philosophes a produit des savants, mais rarement de bons sujets. Témoin de ces maux, demande que les Etats généraux s’occupent des moyens d’y remédier en établissant des collèges de plein exercice, les plus rapprochés, et en les coudant à des porps réguliers. ! Art. 31. Que la liberté de ta presse soit renfermée dans de justes bornes, de manière que ni la religion, ni le gouvernement, ni les mœurs n’en puissent souffrir. Art. 32. Que Sa Majesté sera suppliée d’ordonner par une loi irrévocable que le culte de la religion catholique soit le seul autorisé en France. Art. 33. Demande le clergé du Charolais, témoin de la misère des habitants de la campagne, que Sa Majesté daigne s’intéresser à leur sort en diminuant leurs charges. Art. 34. Il est incontestable que les cultivateurs préfèrent de payer en argent les corvées des grandes routes, pour éviter les concussions qu’exerçaient envers eux les ingénieurs et directeurs de ces chemins ; mais il paraît certain que cette manière de les faire faire, de toutes, est la plus abusive. L’expérience a déjà démontré que des sommes considérables, provenant de cette imposition, ont été dilapidées sans réserves, et que les chemins sont très-mal entretenus. La manière qui nous paraît la plus sage, et qui se pratiquait avec avantage dans plusieurs provinces, est celle où chaque province, eu se chargeant de ses chemins, les distribuerait par parties proportionnelles à chaque ville et village , et la forme de l’imposition, pour être ensuite répartie à chaque corvéable d’une manière fixe et invariable, avec la liberté de les faire ou faire faire à sa commodité; chaque collecteur serait chargé de veiller à l’entretien de la portion de chemin à la charge de sa communauté, comme par une obligation de sa place ; les inspecteurs envoyés par la province pour la visite des routes puniraient lesdits collecteurs qui, par négligence, n’auraient pas satisfait à cet article de leurs devoirs. Art. 35. Que tout casuel forcé, affligeant également les pasteurs obligés de le réclamer et les pauvres paroissiens chargés de le payer, soit supprimé. Art. 36. Proscrire la mendicité, et pour cela défendre, par une loi générale, à tout pauvre de sortir de sà paroisse ; et par les Etats généraux aviser aux moyens de pourvoir à leur subsistance. Art. 37. Supplier Sa Majesté d’annuler les brevets de réunion de menses conventuelles et aumô-neries à des séminaires ou évêchés, étant plus avantageux d’en former des établissements de charité ou hôpitaux dans les lieux où les biens sont situés. Les trente-sept articles ci-dessus, lus et approuvés par délibération du jour d’hier vingt-six mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, en la chambre du clergé du bailliage du Charolais ; et se sont soussignés messieurs les ecclésiastiques, membres de cette assemblée, cejourd’hui vingt-sept mars mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé à la minute : de La Corse de Villeneuve ; Martinet Rey ; Demorande ; Langeron, primicier de Charolles, président dudit clergé , et Petitjean, secrétaire. Extrait signé Brémond, greffier. CAHIER Du vœu et des doléanees de l'ordre de la noblesse du bailliage du Charolais (1), Du 23 mars 1789. L’an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le vingt-.troisième jour de mars, l’ordre de la noblesse du bailliage de Charolais, assemblé en la ville de (1) Nous publions ce cahier d’après uq mannsçrit des Archives 4e l'Ernpire, ! ’ 616 [États gén. 1789. Cahiers.] . ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Charolles.] Charolles depuis le vingt du courant, en vertu des lettres du Roi portant convocation des Etats généraux du royaume, ayant nommé MM.de Mou-chet, de Malara, de Ribailler et de Mallard de Jermaise, commissaires à l’effet de procéder à la rédaction des cahiers dudit ordre, lesdits commissaires les ont rédigés de la manière qui suit : La noblesse du bailliage de Gharolais charge spécialement son député de déclarer aux Etats généraux que la volonté de ladite noblesse est que lesdits Etats statuent dans la forme la plus authentique : 1. POUR LE ROYAUME EN GÉNÉRAL. Art. 1er. Que les droits de la nation soient bien reconnus et constatés ; qu’il soit bien avoué qu’en elle seule réside le pouvoir législatif en quelques matières que ce soit, et surtout en matière d’impôt. Art. 2. Que la liberté individuelle des citoyens soit à jamais assurée ; que tout pouvoir arbitraire soit anéanti, et que nul individu, qu’il possède un emploi militaire ou civil, ne puisse désormais être arrêté, dépouillé de son état, de sa propriété, à plus forte raison de son honneur, que conformément à la loi, et en vertu d’un jugement authentique rendu par des juges établis et reconnus par la nation, sans que jamais les causes puissent être évoquées, et que ceux qui ont été antérieurement victimes du pouvoir arbitraire puissent réclamer pour eux l’application de cette loi. Que nui ne puisse être privé de ce qui lui appartient, à moins que ce ne soit pour un objet d’utilité publique, en vertu d’une loi, et qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix, suivant l’estimation d’experts choisis sur les lieux. Que tout homme en qui le pouvoir réside soit soumis à la même loi que celui qui lui est subordonné; que les ministres eux-mêmes soient comptables de leur gestion, et dans le cas d’être jugés par les tribunaux toutes les fois que la nation assemblée, ou ceux qu’elle aura chargés de la représenter, jugeront à propos de le réquérir. Art, 3. Que les codes civil et criminel soient rectifiés ; que les pouvoirs de magistrats et de juges ne soient conférés qu’après un examen public et rigoureux ; que le prétendant soit obligé (l’exercer au moins pendant huit ans l’honorable profession d’avocat, et ne soit jamais .admis avant l’âge de trente ans aux fonctions délicates de conseiller et déjugé ; que sa place lui soit donnée et non vendue. Qu’aucun arrêt du conseil du Roi ne soit rendu sans parties appelées et entendues. Qu’il soit fait un règlement pour le rachat du droit de mainmorte, qui demeurera à jamais supprimé. Que tous décrets forcés soient abrogés , et que, pour purger toutes hypothèques, la subhaslation soit admise telle qu’elle se pratique en Rresse. Que les papiers terriers et marqués ne varient jamais. Art. 4. Que les cures des paroisses ne soient plus données à la protection, mais au méri te bien avéré; que ce ne soit jamais qu’au concours et à mérite égal que l’enfant du lieu obtienne la préférence , et que, dans aucun cas, nul ne puisse être admis, s’il n’a rempli au moins pendant cinq ans les fonctions de vicaire dans le diocèse; que leurs revenus soient augmentés, non aux dépens-des malheureux cultivateurs, mais en leur assignant, par supplément, des pensions sur de riches abbayes du voisinage, ou sur la part de l’êvêque diocésain, qui sera encore plus que suffisante, si, conformément à son institution, on le force à résider. Mais, qu’en conséquence, le casuel soit supprimé, ainsi que le droit de carte usité dans quelques paroisses. Qu’il soit fait un règlement pour que la reconstruction des presbytères n’eritraîne plus par les formes tant de dépenses aux paroissiens. Que toutes les fêtes de l’année soient renvoyées aux dimanches. Que tous les droits perçus jusqu’à présent par la cour de Rome restent à l’avenir dans le royaume et soient modifiés par les Etats généraux. Art. 5. Que, pour la sûreté des familles, on exige des notaires qu’ils soient gradués ; que leur probité soit reconnue, et leur instruction assez démontrée pour pouvoir rédiger un acte d’une manière solide ; et qu’en cas de mort de ces officiers publics, les scellés soient sur-le-champ apposés dans leur domicile. Art. 6. Que les intendants des provinces soient supprimés ; et que, si l’on juge à propos de les conserver, leurs fonctions soient beaucoup restreintes ; qu’ils ne puissent être juges en aucune matière, et qu’ils ne puissent surtout s’immiscer en rien dans l’emploi des deniers patrimoniaux des villes; que la régie des biens communaux soit toujours confiée à ceux auxquels ils appartiennent, et qu’ils soient employés à leur profit. Que les places de maire, échevin, syndic et receveur ne soient jamais données à perpétuité ; que ceux qui les rempliront soient toujours élus par leur communauté pour trois ans seulement, et qu’ils soient comptables uniquement envers elle de l’administration qu’elle seule leur aura confiée. Que, dans les assemblées de la commune de chaque ville, les deux ordres privilégiés, en vertu de la répartition égale à laquelle ils se soumettent, soient représentés par autant de députés pour eux deux réunis que l’ordre du tiers-état en aura pour lui seul ; que, pour la sûreté des citoyens, il y ait au moins dans chaque ville trois cavaliers de maréchaussée. Art. 7. Qu’il soit pris les mesures les plus sûres pour rétablir l’ordre dans les finances du royaume, pour assurer le maniement des deniers publics et simplifier la perception des contributions. Que l’inquisition affreuse tolérée sous la dénomination de ferme générale soit scrupuleusement recherchée ; que le commerce, l’agriculture et l’industrie soient dégagés des entraves multipliées que les traitants leur opposent à chaque pas. Que l’on avise surtout le plus tôt possible à modérer l’impôt de la gabelle et le prix du sel. Que le nouveau régime du tabac en poudre soit incessamment et à jamais proscrit. Art. 8. Qu’il soit fait un règlement pour soustraire les habitants des campagnes aux séductions des empiriques et à l’inexpérience des sages-femmes. Art. 9. Qu’aux Etats généraux seuls appartienne le droit d’ordonner la refonte des monnaies. Art. 10. Que l’édit de Nantes soit rétabli avec les modifications jugées nécessaires par les Etats généraux. Art. il. Que la poste aux lettres, ce dépôt précieux, soit scrupuleusement respectée, et que les places des receveurs soient données au choix libre des villes. Art. 12. Que la constitution de l’armée française soit régénérée et rétablie d’une manière constante, et telle que les défenseurs de l’Etat ne cessent jamais d’en être citoyens ; qu’ils ne soient plus à la merci d’un ministre ambitieux. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Charolles.] Que la milice ne puisse jamais être convertie en impôt, la noblesse se reconnaissant à jamais mi lice-née du royaume. Qu’il soit pris en considération, dans les ordonnances relatives aux emplois militaires, que la noblesse ne peut embrasser beaucoup d’autres états sans déroger. Qu’il ne puisse, à l’avenir, être infligé aucune punition arbitraire et flétrissante au soldat. Que les pensions accordées pour toutes ressources au militaire pauvre, et qui n’excéderont pas la somme de mille livres, ne puissent éprouver aucune réduction ; mais que de toutes espèces de pension, il soit fait un registre, lequel sera rendu public, pour que la nation sache à quel titre elles ont été accordées. Art. 13. Que les députés de toutes les provinces du royaume s’occupent de la rédaction d’une loi qui autorise la liberté légitime de la presse. Art. 14. Que les Etats du royaume se rassembleront tous les cinq ans, saiis qu’il soit besoin d’autre convocation, ni qu’il puisse y être apporté aucun obstacle. Art. 15. Qu’aucun impôt ne sera, à l’avenir, mis ou prorogé, sans le consentement ou la demande desdits Etats généraux; et qu’en conséquence, toutes impositions mises ou prorogées par le gouvernement, ou accordées hors desdils Etats généraux par une ou plusieurs villes ou communautés, seront nulles et illégales, et qu'il sera défendu, sous peine de concussion, de les répartir, asseoir ou lever. II. POUR LA PROVINCE DE BOURGOGNE EN PARTICULIER. Art. 1er. Que le seigneur Roi soit instamment prié de conserver à sa province de Bourgogne le droit imprescriptible dont elle a toujours joui, de n’être jamais régie qu’en pays d’Etats, mais que lésdits Etats de cette province soient organisés comme il suit, savoir : Que les curés des paroisses y soient appelés comme formant la partie la plus intéressante dans l’ordre du clergé. Que tout noble ayant la noblesse acquise et transmissible y jouisse du droit qui lui appartient de figurer dans l’ordre de la noblesse et d’en partager toutes les prérogatives avec le noble de la plus antique race. Que le tiers-état y obtienne un nombre de représentants égal à celui des deux autres ordres réunis ; enfin, qu’on y vote par tête et non par ordre, mais que, pour former décret, il faille réunir les deux tiers des suffrages. Que le privilège de nommer ses élus continue d’appartenir à chacun des trois ordres, et que leur élection soit faite librement au scrutin et avec les formalités prescrites par le sage règlement du Roi du 24 janvier 1789, concernant l’élection des députés aux Etats généraux ; que toute distinction pécuniaire soit à jamais abolie ; que tout citoyen de l’Etat supporte sa part de toutes les impositions présentes et à venir, et ce, en raison de ses propriétés et facultés, mais que l’on traite avec ménagement cette classe utile et malheureuse de cultivateurs qui ne possèdent que leurs bras pour subsister. Que tous frais d’administration de la province soient également réglés et supportés par les trois ordres de citoyens; qu’aucune gratification ne puisse être accordée que de l’avis général ; que tous les gages des officiers des, Etats soient arrêtés de la manière la plus économique, et que tous les abus de survivance, d’adjonction ou autres soient incessamment anéantis. Que la corvée soit convertie en impositions particulières et supportées proportionnellement par les trois ordres sans exception, mais de manière que l’on distingue, parmi les routes nombreuses établies dans la province, celles qui sont d’une utilité réelle de celles qui ont été accordées pour la commodité de quelques particuliers; que celles-ci restent â la charge de ceux qui seuls en profitent. Que J 'entretien de celles que la province jugera intéressantes de conserver, soit évalué à tant par lieue, suivant les diverses natures de terrain, et que les communautés qui préféreront d’exécuter elles-mêmes leurs tâches,' obtiennent toujours l’option. Qu’il soit fait un réglement nouveau pour les chemins fineraux, qui ne pourront jamais être demandés que par les communautés. Art. 2. Qu’il ne puisse, dans aucun cas, être prélevé aucune imposition pour l’entretien des canaux de navigation qui se construisent aujourd’hui dans la province, attendu que ces sortes d’établissements ne doivent être entrepris que lorsqu’il est bien démontré qu’ils peuvent se soutenir d’eux-mêmes, et que loin de surcharger les pays qu’il traversent, ils pourront dédommager un jour les propriétaires des sacrifices qu’ils en ont exigés. Art. 3. Que les droits de péage soient abolis sur toutes les rivières commerçantes de la province. Qu’il soit sollicité une déclaration du Roi confirmative du franc-alleu noble et roturier de Bourgogne, qui annulerait tout arrêt de tribunaux d’exception qui auraient assujetti au lot un fonds exempt de cens ou franc. III. POUR LE COMTÉ DU CHÀROLAIS. Art. 1er. Que les Etats du Charolais demeurent à jamais unis à ceux de Bourgogne. Mais pour que les clauses du contrat de cette réunion ne puissent en être éludées dans aucun cas, que ce soit toujours en présence d’un certain nombre de députés librement choisis dans les trois ordres de ce comté ; que sa cotisation aux impôts de la province puisse y être réglée ; que la répartition lui en soit réservée ; qu’elle se fasse à tour de rôle dans les différentes villes, en observant que les cotes de chacun des trois ordres soient séparées. Art. 2. Qu’il soit permis, en prêtant son argent sur un simple billet, d’y stipuler, pour un temps convenu, l’intérêt approuvé par le souverain ; et que cependant cette créance soit admise en justice. Pouvoirs donnés au député dudit ordre. L’ordre de la noblesse du bailliage du Charolais enjoint à Benjamin-Eléonore-Louis Frottier, marquis de laCoste, et à son défaut, à Etienne Mayneaud de Laveaux, nommé suppléant, qu’elle a élu pour son député aux Etats généraux : 1° De se réunir à tous les députés des bailliages des autres provinces du royaume pour solliciter les égards qui sont dus au vœu énoncé dans les différents cahiers ; d’insister surtout sur les deux premiers articles de celui-ci, concernant les droits de la nation et la liberté individuelle des citoyens, et de ne jamais s’en départir ; 2° De supplier le seigneur Roi d’accomplir les promesses que ses ministres ont faites au nom de Sa Majesté dans le résultat de son conseil du 27 dé- 618 [Étals géû. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Char elles.] cembre 1788, lequel résultat a été rendu public ; 3° De prendre acte de la délibération qu’a faite Sa Majesté du droit imprescriptible appartenant à la nation d’étre gouvernée par ses délibérations durables et non par les conseils passagers de ses ministres ; 4° De déclarer que la volonté de leurs commettants est, qu’à l’avenir, aucun acte public ne soit réputé loi s’il n’a été consenti ou demandé par les Etats généraux, avant que d'être revêtu du sceau de l’autorité royale ; 5° De réclamer que les magistrats avoués par la nation ne puissent, à l’avenir, être troublés dans l’exercice de leurs fonctions ; 6° De ne statuer sur aucun secours pécuniaire à titre d’impôt, avant que les droits ci-dessus, qui appartiennent autant à chaque citoyen individuellement qu’à la nation entière, aient été invariablement établis et solennellement proclamés; et après cette proclamation solennelle, et non autrement, ledit député de la noblesse du Gharolais usera du pouvoir que ledit ordre assemblé lui donne de consentir, de concert avec les députés des autres provinces, aux subsides qu’ils auront jugé nécessaire d’établir d’après la communication détaillée qu’ils prendront de l’état des finances et des besoins de l’Etat, rigoureusement démontrés, et après avoir opéré les réductions dont chaque partie de la dépense sera susceptible. Ne pourront cependant lesdits subsides être accordés que jusqu’à la prochaine assemblée des Etats généraux, les parlements, les autres cours et tous les juges demeurant chargés de poursuivre et punir comme concussionnaire quiconque aurait la témérité d’asseoir, lever ou répartir aucun subside non accordé par les Etats généraux, ou dont le terme fixé par eux serait expiré ; 7° Demander que sitôt la tenue des Etats généraux, chaque province soit obligée (pour parvenir, par des lumières réciproques, à une plus grande perfection pour l’avenir) de rendre public, par la voie de l’impression, les demandes que les différents bailliages ont formées, et les décrets qu’elles ont obtenus. Que tous les pays d’Etat soient tenus annuellement à la même publicité pour tout ce qui concerne généralement l’administration. Quant à la manière de voter auxdits Etats généraux, ledit ordre de la noblesse du Gharolais enjoint à Benjamin-Eléonore-Louis Frottier, marquis de la Goste, et à son défaut, Etienne Mayneaud de Laveaux, nommé suppléant, son député auxdits Etats, de demander que ce soit par tête, avec condition qu’il faille les deux tiers des voix pour former décrets. Si cependant le vœu des Etats généraux assemblés était contraire à ce désir, ledit député sera obligé de se conformer, à cet égard, à ce qui sera prononcé par Je plus grand nombre, pour que rien ne puisse troubler l’harmonie désirable qui peut seule opérer le bonheur commun. Ne pourra ledit cahier être communiqué par le député du bailliage du Gharolais, auquel il sera confié, à aucune assemblée, avant la tenue des Etats généraux, si ce n’est à celle des Etats de la province convoqués dans la forme ci-dessus indiquée, et avec défenses expresses audit député de permettre que, dans aucun cas, il y soit rien changé, à peine, pour lui, d’être désavoué par ses commettants. Lesquelles instructions et pouvoirs ont été lus, approuvés et arrêtés en l’assemblée de la noblesse du bailliage du Gharolais, afin d’être représentées à l’assemblé© générale des Etats du royaume, in* diquée par Sa Majesté au 27 avril de la présente année, par Benjamin-Eléonore-Louis Frottier. marquis de la Goste, et à son détaut, par Etienne Mayneaud de Laveaux, nommé suppléant, son député, auquel ladite noblesse a donné et donne pouvoir et puissance de faire suivant qu’il a été arrêté par elle. En témoin de quoi, lesdites instructions et pouvoirs et le présent acte ont été délivrés à Gharolles, les jour et an que dessus. Signé Jean-Baptiste, comte de Bernard de Ballore, président; et Mayneaud de Laveaux, secrétaire. Pour extrait : Signé Brémond, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances du tiers-état du bailliage du Charolais rédigé et mis en ordre par MM. Villedey de Beaumont, Michel , Baudinot , Gelin, Monnier de Boisfrane, Fricand , Febvre-Girardet , Duchêne,Saclier de Giverdey et Geoffroy , commissaires en cette partie (î). Du 27 mars 1789. Les communes du Gharolais, pénétrées d’amour et de reconnaissance pour un Roi juste et sage, dont les vues de bienfaisance annoncent le désir sincère de remédier aux maux du royaume et de soulager la classe opprimée de son peuple, chargent spécialement ceux de ses membres qui seront nommés pour les représenter aux Etats généraux de remercier Sa Majesté d’avoir appelé, par ses lettres de convocation auxdits Etats généraux, les députés du tiers en nombre égal à celui des |,éputés réunis de la noblesse et du. clergé. Après avoir satisfait à un devoir si cher à leur cœur, les députés des communes de la province mettront sous les yeux du monarque et de l’assemblée nationale les vœux, représentations et doléances de ladite province, que les commissaires ont cru devoir, attendu la multiplicité des articles et leur disparité, classer séparément, suivant que les matières appartiennent à la politique ou législation générale, aux finances, à la justice, à la police générale du royaume et à l’administration intérieure des provinces. SECTION PREMIÈRE. Politique ou législation générale. Dans cette section on a compris tout ce qui, dans lesdites doléances, regarde la formation des Etats généraux, les lois fondamentales du royaume et le redressement des torts y relatifs que sollicitent toutes les provinces de la bonté du monarque. Et à cet égard, les communes du Gharolais, unissant leurs vœux à ceux de ses sujets du tiers-état de tout l’empire français, désirent qu’aux prochains Etats généraux, les délibérations soient prises par les trois ordres réunis, les suffrages comptés par tête, et les décrets de l’Assemblée nationale passés à la pluralité. Que les règlementsdontil s’agît précèdent toutes autres délibérations. Que dans le cas (ce qu’on n’ose présumer de la sagesse des députés du clergé et de la noblesse) où un pareil règlement éprouverait des difficultés de la part de la majorité de ces deux ordres, il ne laisse pas que d’être établi en forme de loi constitutionnelle, par la sanction combinée du prince, des communes de tout le royaume, et de (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un manuscrit des Arçhiveç de l'Empire. i > 618 [Étals géû. 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Char elles.] cembre 1788, lequel résultat a été rendu public ; 3° De prendre acte de la délibération qu’a faite Sa Majesté du droit imprescriptible appartenant à la nation d’étre gouvernée par ses délibérations durables et non par les conseils passagers de ses ministres ; 4° De déclarer que la volonté de leurs commettants est, qu’à l’avenir, aucun acte public ne soit réputé loi s’il n’a été consenti ou demandé par les Etats généraux, avant que d'être revêtu du sceau de l’autorité royale ; 5° De réclamer que les magistrats avoués par la nation ne puissent, à l’avenir, être troublés dans l’exercice de leurs fonctions ; 6° De ne statuer sur aucun secours pécuniaire à titre d’impôt, avant que les droits ci-dessus, qui appartiennent autant à chaque citoyen individuellement qu’à la nation entière, aient été invariablement établis et solennellement proclamés; et après cette proclamation solennelle, et non autrement, ledit député de la noblesse du Gharolais usera du pouvoir que ledit ordre assemblé lui donne de consentir, de concert avec les députés des autres provinces, aux subsides qu’ils auront jugé nécessaire d’établir d’après la communication détaillée qu’ils prendront de l’état des finances et des besoins de l’Etat, rigoureusement démontrés, et après avoir opéré les réductions dont chaque partie de la dépense sera susceptible. Ne pourront cependant lesdits subsides être accordés que jusqu’à la prochaine assemblée des Etats généraux, les parlements, les autres cours et tous les juges demeurant chargés de poursuivre et punir comme concussionnaire quiconque aurait la témérité d’asseoir, lever ou répartir aucun subside non accordé par les Etats généraux, ou dont le terme fixé par eux serait expiré ; 7° Demander que sitôt la tenue des Etats généraux, chaque province soit obligée (pour parvenir, par des lumières réciproques, à une plus grande perfection pour l’avenir) de rendre public, par la voie de l’impression, les demandes que les différents bailliages ont formées, et les décrets qu’elles ont obtenus. Que tous les pays d’Etat soient tenus annuellement à la même publicité pour tout ce qui concerne généralement l’administration. Quant à la manière de voter auxdits Etats généraux, ledit ordre de la noblesse du Gharolais enjoint à Benjamin-Eléonore-Louis Frottier, marquis de la Goste, et à son défaut, Etienne Mayneaud de Laveaux, nommé suppléant, son député auxdits Etats, de demander que ce soit par tête, avec condition qu’il faille les deux tiers des voix pour former décrets. Si cependant le vœu des Etats généraux assemblés était contraire à ce désir, ledit député sera obligé de se conformer, à cet égard, à ce qui sera prononcé par Je plus grand nombre, pour que rien ne puisse troubler l’harmonie désirable qui peut seule opérer le bonheur commun. Ne pourra ledit cahier être communiqué par le député du bailliage du Gharolais, auquel il sera confié, à aucune assemblée, avant la tenue des Etats généraux, si ce n’est à celle des Etats de la province convoqués dans la forme ci-dessus indiquée, et avec défenses expresses audit député de permettre que, dans aucun cas, il y soit rien changé, à peine, pour lui, d’être désavoué par ses commettants. Lesquelles instructions et pouvoirs ont été lus, approuvés et arrêtés en l’assemblée de la noblesse du bailliage du Gharolais, afin d’être représentées à l’assemblé© générale des Etats du royaume, in* diquée par Sa Majesté au 27 avril de la présente année, par Benjamin-Eléonore-Louis Frottier. marquis de la Goste, et à son détaut, par Etienne Mayneaud de Laveaux, nommé suppléant, son député, auquel ladite noblesse a donné et donne pouvoir et puissance de faire suivant qu’il a été arrêté par elle. En témoin de quoi, lesdites instructions et pouvoirs et le présent acte ont été délivrés à Gharolles, les jour et an que dessus. Signé Jean-Baptiste, comte de Bernard de Ballore, président; et Mayneaud de Laveaux, secrétaire. Pour extrait : Signé Brémond, greffier. CAHIER Des plaintes et doléances du tiers-état du bailliage du Charolais rédigé et mis en ordre par MM. Villedey de Beaumont, Michel , Baudinot , Gelin, Monnier de Boisfrane, Fricand , Febvre-Girardet , Duchêne,Saclier de Giverdey et Geoffroy , commissaires en cette partie (î). Du 27 mars 1789. Les communes du Gharolais, pénétrées d’amour et de reconnaissance pour un Roi juste et sage, dont les vues de bienfaisance annoncent le désir sincère de remédier aux maux du royaume et de soulager la classe opprimée de son peuple, chargent spécialement ceux de ses membres qui seront nommés pour les représenter aux Etats généraux de remercier Sa Majesté d’avoir appelé, par ses lettres de convocation auxdits Etats généraux, les députés du tiers en nombre égal à celui des |,éputés réunis de la noblesse et du. clergé. Après avoir satisfait à un devoir si cher à leur cœur, les députés des communes de la province mettront sous les yeux du monarque et de l’assemblée nationale les vœux, représentations et doléances de ladite province, que les commissaires ont cru devoir, attendu la multiplicité des articles et leur disparité, classer séparément, suivant que les matières appartiennent à la politique ou législation générale, aux finances, à la justice, à la police générale du royaume et à l’administration intérieure des provinces. SECTION PREMIÈRE. Politique ou législation générale. Dans cette section on a compris tout ce qui, dans lesdites doléances, regarde la formation des Etats généraux, les lois fondamentales du royaume et le redressement des torts y relatifs que sollicitent toutes les provinces de la bonté du monarque. Et à cet égard, les communes du Gharolais, unissant leurs vœux à ceux de ses sujets du tiers-état de tout l’empire français, désirent qu’aux prochains Etats généraux, les délibérations soient prises par les trois ordres réunis, les suffrages comptés par tête, et les décrets de l’Assemblée nationale passés à la pluralité. Que les règlementsdontil s’agît précèdent toutes autres délibérations. Que dans le cas (ce qu’on n’ose présumer de la sagesse des députés du clergé et de la noblesse) où un pareil règlement éprouverait des difficultés de la part de la majorité de ces deux ordres, il ne laisse pas que d’être établi en forme de loi constitutionnelle, par la sanction combinée du prince, des communes de tout le royaume, et de (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un manuscrit des Arçhiveç de l'Empire. i > [État* géft, 1789, CâliisFS,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES; [Bailliage de Charolles.) ceux des membres du clergé et de la noblesse qui ont manifesté l’intention d’accéder à un vœu aussi légitime. Veulent lesdites communes que, dans les démarches que feront leurs députés pour parvenir à ce but salutaire, ils soient tenus de se conformer au plan que la province du Dauphiné a tracé à ses députés particuliers. Autant le règlement dont il s’agit a semblé nécessaire aux communes du Gharoiais pour établir sur une base solide l’harmonie qui doit régner entre les ordres, et organiser les Etats généraux d’une manière conforme à la justice et au poids que chacun desdits ordres doit avoir dans la balance de la monarchie, autant il leur paraît indispensable de s’uccuper ensuite de la reconstruction et renouvellement des lois fondamentales qui, en fixant les droits du monarque et ceux du peuple français , assurent, d’un côté , l’obéissance et l’amour pour le prince, et préviennent, de l’autre, les abus de l’administration. Dans ces vues, elles chargent spécialement leurs députés de demander la publication d’une charte qui ne permette pas qu’aucune loi soit établie sans l’autorité du prince et le consentement des représentants du peuple assemblés en Etats généraux, qui détermine le retour périodique de ces Etats généraux de cinq ans en cinq ans; Qui assure la liberté individuelle des propriétés, qui assujettisse les ministres à la comptabilité envers la nation, et qui, enfin, déclare nul et illégal tout emprunt et tout impôt qui serait fait ou perçu sans le consentement des Etats généraux, qui sera reconnu nécessaire. Défendent les communes du Charolais à leurs députés de voter sur aucun autre objet avant l’octroi de cette charte, déclarant qu’elles leur retirent tous pouvoirs dans le cas où ils contreviendraient au mandat ci-dessus. SECTION II. Finances. Une liquidation exacte des revenus actuels de l’Etat, de la dette publique et de l’excédant de la dépense sur la recette, doit précéder toutes les opérations des Etats généraux sur les finances ; car il faut connaître le mal avant de songer à appliquer les remèdes. Les communes du Charolais autorisent donc leurs députés à demander : 1° Des renseignements certains sur les revenus de l’Etat et la masse de la dette publique; 2°La suppression de tous privilèges pécuniaires, et ce, du consentement de l’ordre de la noblesse et de celui du clergé du bailliage de Charolles, de manière qu’il n’existe aucun impôt distinctif, et que les citoyens de tous les ordres supportent leur quote-part des impôts et charges publiques quelconques, chacun en proportion de ses facultés réelles et personnelles; 3® La simplification ou suppression des impositions actuelles, personnelles et foncières, et substitution d’un impôt unique, commun à tous, proportionné aux besoins de -l’Etat et aux facultés réelles et personnelles de tous les citoyens , sans exception ; 4° Que toutes espèces de profits de finance soient proscrites, et les deniers publics directement portés au trésor royal par la voie de l’administration des postes, assistée de la maréchaussée par correspondance; 5® La suppression des receveurs généraux et particulier sde chaque généralité; 6° Un régime nouveau dans les gabelles, qui opère une diminution dans les frais de régie, facilite et étende la consommation du sel, en rende le prix uniforme et modéré, de manière cependant qu’il ne puisse se vendre au-dessus de quatre sous la livre ; 7° Que les douanes soient portées aux frontières ; 8° Autorisent les communes, leurs députés, à donner leur consentement à l’aliénation, de la majeure partie des domaines de la couronnerai les Etats généraux jugeaient le parti nécessaire pour l’acquit des dettes de l’Etat ; 9° Les autorisent également â demander la rentrée dans les domaines du Roi,' échangés ou vendus sans la garantie de la nation assemhlée en Etats généraux ; 10° Que les titres des pensions sur le trésor royal soient vérifiés, et que l’on supprime celles qui n’ont pas pour cause des services rendus à l’Etat; 11® Défendent à leurs députés d’accorder aucun impôt pour un temps illimité, sans que le terme de l’octroi puisse excéder l’intervalle d’une assemblée d’Etats généraux à la suivante. section ni. Justice , tribunaux et lois y relatives. Si le fardeau des taxes publiques, leur répartition inégale, la dureté des contraintes ont contribué à la misère des habitants de la campagne, les communes du Charolais ne craignent pas de dire que leur ruine a été consommée par la multiplicité des offices de judicature, la longueur des formes et les abus sans nombre de l’administration de la justice. Les communes du Charolais supplient Sa Majesté et les Etats généraux d’ordonner : 1° La suppression définitive et irrévocable de la cour plénière ; 2° La suppression de toute juridiction anomale et de tous tribunaux d’exception quelconques, y compris les chambres des comptes et intendances ; 3° Qu’il ne puisse être établi aucune commission qui tendrait à dépouiller les tribunaux ordinaires de la connaissance de certains délits et certains procès ; 4° Qu’il soit nommé, pendant la tenue des Etats généraux, des commissaires pour la refonte des codes civil et criminel, modifier, simplifier les formes et abréger les procédures ; 5° Qu’il soit nommé pareillement des commissaires pour la rédaction d’un règlement général des honoraires des juges, gens du Roi, vacations des greffiers, des notaires, procureurs et huissiers de tout le royaume, qui sera uniforme quant aux juridictions du même rang ; 6° Que tous officiers de judicature soient déclarés inamovibles, même ceux des justices seigneuriales, si le Roi et les Etats généraux jugent à propos de conserver lesdites justices, sauf en cas de forfaiture; 7° La suppression de tous arrêtés des corps de magistrature qui excluraient les membres du tiers-état de posséder des charges dans les tribunaux souverains; lesquels seront désormais composés moitié du tiers-état, sixième du clergé et tiers de la noblesse; 8° Qu’aucun ne puisse être admis à remplir les offices de haute magistrature avant l’âge de trente* cinq ans, et celui de trente ans pour les offices de la magistrature du second ordre, sauf 620 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de CharoIles.J que, sous aucun prétexte, on puisse obtenir des dispenses d’âge et d’étude ; 9° Que tout juge soit obligé de motiver ses jugments ou arrêts par les moyens de fait ou de droit qui les auront déterminés ; 10° Qu’en procès par écrit, l’extrait du rapporteur soit écrit de sa main, et joint à la minute de la sentence ou arrêt, pour y avoir recours en cas de besoin ; 11° Suppression de tout committimus et de toute commission particulière, en sorte qu’en vertu d’aucune sorte de privilège, personne ne puisse être traduit hors de son ressort, et distrait de sa juridiction, excepté en matière consulaire ; 12° Suppression des justices seigneuriales, sauf à pourvoir à la police locale de la manière proposée dans divers cahiers particuliers de doléances, qui seront remis aux députés aux Etats généraux pour instructions et mémoires; 13° Que les officiers des bailliages royaux soient autorisés à juger définitivement en matière pure et personnelle jusqu’à la somme et valeur de 250 livres; et porter leur nombre jusqu’à sept dans les tribunaux où ils seront en moindre nombre; 14° Que les juges inférieurs, s'ils ne sont pas supprimés, soient autorisés à juger en dernier ressort, aussi en matière pure et personnelle, jusqu’à la concurrence, de la somme de 50 livres; 15° Que l’on proroge, pendant deux mois, le délai fixé par l’édit de 1771 pour l’exposition des actes d’acquêt d’immeubles, à l’effet d’obtenir des lettres de ratification; pendant lequel temps, il sera fait, par trois dimanches consécutifs, des publications annonciatives de l’acte de vente et de l’intention de l’acquéreur de Je faire passer au bureau des hypothèques; publications qui se feront par le ministère du curé, et dans la paroisse du principal manoir du vendeur ; 16° Qu’il soit ordonné que, dans les ventes où le conseing est nécessaire, il sera fait gratuitement et sans frais au greffe; 17° Que les décrets forcés soient abrogés, et qu’on leur substitue dans tous les cas la forme moins dispendieuse de subhastation en usage dans la Bresse ; fixer par cette loi les dépens de cette procédure dont on proscrirait encore quelques abus et préviendrait quelques inconvénients; 18° Que l’on supprime les offices des huissiers-priseurs ; 19° Que l’on règle qu’aucun ne pourra se faire pourvoir à l’avenir d’un office de notaire royal s’il ne justifie de ses lettres de licence, et s’il n’établit qu’il a travaillé au moins six ans dans l’étude d’un notaire ou procureur; et qu’à l’avenir l’authenticité d’un acte notarié ne pourra être constatée que par un ou plusieurs notaires et toujours par deux témoins ; 20° Que l’on assujettisse les notaires à transcrire dans un registre particulier, à la suite les uns des autres, sans aucun blanc, tous les actes qu’ils recevront, et à déposer ledit registre au greffe du bailliage, dans le cours de janvier de chaque année, après avoir préalablement signé chacun des actes y contenus, qu’il conservera la faculté d’expédier seul. SECTION IV. Police générale du royaume. 1° Désirent les communes du Charolais l’uniformité des poids et mesures dans tout le royaume; 2° Qu’il ne puisse être procédé à aucune refonte ni changement dans la valeur des monnaies que du consentement des Etats généraux. 3° Qu’il plaise au Roi et aux Etats généraux ordonner la liberté de la presse, et supprimer les lettres de cachet. 4“ Que le tiers-état soit admis dans les emplois militaires, et puisse parvenir, concurremment avec la noblesse, à tous les grades. 5° Que les dispositions des ordonnances martiales, portant que les soldats seront punis par des coups de plat de sabre, de bâton, ou exposition au piqüet, seront supprimées, et les soldats délinquants punis selon le règlement qui sera fait aux Etats généraux. 6° Qu’il soit établi par le Roi, de concert avec les Etats généraux, une chambre de justice pour la recherche de toutes les déprédations faites dans les finances de l’Etat. 7° Que les peines soient uniformes pour tous les citoyens. 8° Que l’édit de Henri II , concernant les déclarations de grossesse, soit supprimé. 9° Que l’esclavage soit aboli dans les colonies françaises. 10° Que les droits odieux d’aubaine et de naufrage soient supprimés. Il0 Que tout membre du tiers-états puisse posséder des biens nobles sans payer le droit de franc-fief. 12° Que les mainmortes, tant réelles que personnelles, soient supprimées ainsi que les banalités, et en conservant aux seigneurs J es honneurs et droits de fiefs; que les censitaires soient autorisés à racheter leur cens, corvées, champart, péages et autres de cette nature, suivant le tarif qui sera dressé à cet effet par les Etats généraux. 13° Que les maires, échevin s, syndics et receveurs soient à la nomination, au scrutin des trois ordres de chaque ville, et triennaux; et qu’ils ne puissent, sous aucun prétexte, être prorogés et rappelés à la municipalité qu’après un intervalle de trois ans. 14° Que la communauté, composée des trois ordres assemblés, ait la faculté de disposer de ses deniers patrimoniaux, sans le concours d’aucuns commissaires départis dans la province; et que les receveurs desdits deniers soient tenus d’en rendre compte tous les ans. 15° Que le tirage de la milice ne puisse avoir lieu qu’en temps de guerre ; et que, dans le cas où il serait décidé dans les Etats généraux qu’elle aurait lieu en temps de paix, elle soit convertie en un impôt payable par les trois ordres. 16° Que les trois ordres soient également assujettis au logement des gens de guerre et aux corvée sur les chemins, s’il arrivait jamais que lesdites corvées fussent rétablies par des considérations d’ordre public. 17° Que, dans ce dernier cas, chaque ville, bourg et village ait une quotité invariable, à sa proximité, de chemin royal à entretenir ; que le nombre des toises soit assigné à chaque particulier tenant feu ou possédant des propriétés, laquelle quotité il pourra faire ou faire faire à prix d’argent ; et qu’à l’égard des ponts et chaussées à réparer ou construire, il soit réglé un impôt payable par les trois ordres, et distribué par eux. 18° Qu’aucun seigneim ne puisse obtenir la faculté de pratiquer des routes passant sur le terrain d’autrui, sans, au préalable, avoir traité de gré à gré avec les propriétaires, et sans qu’aucun desdits propriétaires puissent être contraints à [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Charolles.] 621 vendre, ni aucune communauté à travailler à l’entretien desdites routes. 19° Que la faculté du port d’armes soit étendue à tous citoyens imposés aux rôles. *20° Qu’il soit libre à tous propriétaires de chasser sur son propre fonds, à l’exception des lieux qui environnent les plaisirs du Roi. 21° Désirent les communes que le prêt à intérêt et à temps, par simple billet, soit autorisé au taux réglé par les lois. (Le clergé a protesté contre cet article). 22° Que les annates soient supprimées, et le prix en résultant appliqué à l’amortissement des dettes de l’Etat. ■23° Que les bénéfices ecclésiastiques puissent être librement conférés, et qu’à cet effet, il soit établi un conseil. 24° Qu’on renouvelle le décret qui oblige les évêques à la résidence, et qu’ils puissent y être contraints par saisie de leur temporel. 25° Que, pour l’acquit des dettes du clergé, il soit ordonné qu’on aliénera d’abord les droits féodaux ecclésiastiques, et en cas d’insuffisance, tous ou une partie des fiefs dépendant des bénéfices, même les dîmes. 26° Que les bureaux des économats soient supprimés , et que tous bénéfices à la nomination au Roi, autres que ceux à charge d’âmes, pendant la vacance, soient affermés à la diligence des procureurs du Roi, sous la présidence des lieutenants généraux de chaque bailliage, et ce, sans frais, et les deniers en provenant remis à la caisse qui sera établie par les Etats généraux et de la manière que lesdits Etats le régleront. 27° Qu’il soit fait, par des commissaires nommés par les Etats généraux un tableau des revenus de tous les bénéfices du royaume, autres que les cures ; lequel tableau sera rendu public par la voie de l’impression. 28° Que toutes les communautés séculières et régulières puissent acquérir et posséder des rentes sur particuliers, même prêter à intérêt à 4 p. 0/0, sans pouvoir en acquérir à titre gratuit. 29° Qu’il soit fait un règlement qui permette le remboursement au denier vingt de toutes fondations; 30° Un autre, pour renvoyer toutes les fêtes aux dimanches, à l’exception des fêtes de Noël et de celle du patron de chaque paroisse. 31° Que les revenus de MM. les curés soient augmentés à proportion de leurs travaux, et qu’il soit fait des réunions, suppressions et arrondissements de cures, de manière que leurs peines soient partagées autant que faire se pourra. En ce cas, ils ne pourront percevoir ni quarte ni casuel. 32° Qu’il soit fait défenses à tous juges laïcs d’ordonner, et à tous prélats ou leurs officiaux, d’accorder des monitoires pour toute autre cause que pour la recherche des crimes qui méritent des peines afflictives. section v. Administration intérieure des provinces. Les communes demandent : 1° La suppression de la constitution des Etats particuliers de la province de Bourgogne, tels qu’ils existent actuellement ; et qu’à cette forme vicieuse et illégale on substitue une administration convenable. 2° Que dans le cas où la forme vicieuse desdits Etats de Bourgogne ne serait pas corrigée à l’instar de la composition des Etats généraux du royaume, ceux du pays et comté de Gbarolais soient rétablis et formés sur le pied des Etats du Dauphiné, sauf les modifications locales. 3° Que, dans l’une et l’autre hypothèses, la répartition des impôts se fasse dans' chaque bailliage par des députés des trois ordres, ceux du tiers en nombre égal à celui des députés réunis de la noblesse et du clergé, 4° Que la recette générale des Etats de la province, et toutes collectes quelconques, soient adjugées sans frais, au rabais, à des domiciliés, si mieux n’aiment le Roi et les Etals généraux adopter le plan de comptabilité proposé dans la section précédente des finances. 5° Que les commissaires départis soient supprimés et leurs fonctions confiées aux Etats généraux. SECTION VI. Pétitions particulières. Les communes du Charolais ont formé le vœu : 1° Qu’il soit établi un présidial à Charolles, composé de douze juges et gens du Roi, avec un nouvel arrondissement. 2° Que ses députés sollicitent des lettres patentes pour l’établissement d’un collège, composé d’un principal et de six régents ; et supplient Sa Majesté et les Etats généraux d’en faire la dotation par assignat sur les revenus de quelques bénéfices simples ou en commende qui vaqueraient. 3° Que, par les mêmes moyens, il soit pourvu à la reconstruction de l’auditoire royal, à celle d’un hôtel de ville, et réparations dès prisons. 4° Que les bois taillis de Bouilay, franchise de Malessard, le Petit-Bessv et Molaize, appartenant à la communauté de Charolles, lui soient restitués à la vue de ses titres. 5° Que les bois appartenant aux communautés de Pouilloux, Marizy et Cbampvent, envahis par la maîtrise des eaux et forêts d’Autun, soient également restitués auxdites paroisses, ainsi que le prix des ventes de bois de haute futaie en provenant. 6° Que l’édit des surtaux, en ponservant néanmoins une forme sommaire pour les procédures y relatives, soit révoqué. 7° Que la déclaration du Roi de 1773, concernant les mésus en Bourgogne, soit supprimée; et qu’on substitue à l’ancien usage une nouvelle forme plus sommaire , ainsi qu’une taxation déterminée de la procédure y relative. 8° Que le franc-alleu soit "maintenu naturel et de droit dans le duché de Bourgogne et dans les provinces qui ont de pareils privilèges. 9° Qu’il y ait uniformité dans l’amas des dîmes des paroisses. 10° Qu’il soit pourvu dans chaque paroisse à l’établissement d’une sage-femme expérimentée. 11° Que la peine de mort soit prononcée contre tout banqueroutier frauduleux. 12° Que les lettres et paquets adressés aux Etats généraux arrivent francs déport. 13° Que, dans le cas où les justices seigneuriales seraient supprimées, et le bailliage deCha-rolles établi en présidial, il soit créé dans les villes les plus considérables de la province de Charolais trois bailliages. 14° Que nul notaire ne puisse être contrôleur. 15° Qu’il soit établi des marchés à Digoin, un jour par semaine, quatre foires par an de plus, et que le bourg de Digoin soit pavé. 16° Que le droit de l’aide, nuisible au commerce, soit supprimé. 622 fÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Charolles.] 17° Qu’il soit pris des mesures pour assainir un marais qui se trouve dans la ville de Parray, entre l’hôpital et la maisondes Bénédictins. 18° Qu’il soit défendu à tous voituriers de charbon de laisser paître leurs chevaux dans les bois et autres héritages ; et en cas de délit que les maîtres de forges en soient garants. 19° Qu’il soit fait un règlement général qui ordonne le partage des communes., sous quelques dénominations qu’elles soient, tels que bois communaux, droits de parcours et autres, et qu’il soit décidé que les seigneurs n’auront point le triage, lorsque les censitaires payeront un cens quelconque. 20° Que défenses soient faites aux élus généraux deBourgogne de décerner des cotes d’offices contre différents particuliers, et que celles actuelles existant soient supprimées. 21° Que les fonds distraits des hospices de charité, que le seigneur de Martigny-le-Comte et celui de la Motte-Saint -Jean étaient assujettis à établir dans ces deux paroisses, ainsi que de tous autres établissements publics, leur soient restitués. 22° Qu’il soit fait une loi qui dispense de formalités dispendieuses les sociétés tacites entre paysans, surtout le cas arrivant de partage. 23° Que le rapport d’un garde ne puisse faire loi. 24° Désirent les communes du Gharolais que les députés requièrent incessamment qu’il soit sursis au jet des rôles détaillés de cette année, pour qu’ensuite, du consentement de messieurs de la noblesse, ces derniers soient imposés concurremment avec les membres du tiers. 25° Qu’il soit fait un règlement qui détermine le nombre des bêtes à lame que les gens de la campagne peuvent tenir; et que ce nombre soit fixé en raison de l’étendue des propriétés et non des facultés ; et que les règlements concernant les chèvre s soient exécutés. 26° Qu’il soit permis à chaque paroisse d’avoir des archives pour le dépôt de leurs titres de propriété. 27° Que prélévation soit faite sur chaque déci-maleur de la cinquième partie de la dîme, au profit des fabriques, pour l’entretien des églises, attendu la négligence des décimateurs à pourvoir audit entretien. Tels sont les vœux et doléances des communes du Gharolais , lesquelles déclarent qu’en tout ce qui n’est pas restreint ou limité par ci-dessus, elles s’en rapportent à ce que les députés estimeront, en leur âme et conscience, pouvoir contribuer au bonheur de la patrie. Leur défendant de consentir aux distinctions humiliantes quiavi-' firent les communes aux derniers Etats généraux de Blois et de Paris. Fait, clos et arrêté cejourd’hui 27 mars 1789 ; et se sont les chambres du clergé et du tiers-état soussignés , et non ceux qui ont déclaré ne le savoir, signé à la minute : Langeron» primicier de la collégiale de Charolles, président du clergé, et Petit-Jean, curé du Mont-Saint-Vincent, secrétaire , etc., etc., etc. Aubery, président du tiprs-état, etBrémond, greffier, etc., etc., etc. Par extrait : Brémqnd, greffier.