[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {7 mars 1791.] 729 fil d’une discussion qui a eu lieu à la précédente séance, qu’il y fera attention pour ce qui regarde les régiments allemands. Je demande que l’on passe à l’ordre du jour sur la question des officiers. (L’Assemblée décrète l’ajournement et le renvoi au comité militaire des amendements relatifs aux emplois des officiers dans les régiments étrangers.) M.deTracy. Monsieur lePrésident, a-t-on décidé la question de savoir si les régiments allemands, liégeois, irlandais, seront réputés troupes étrangères et formeront une arme à part ? M. de Bouthillier, rapporteur. Dans le procès-verbal du 2U septembre dernier, au matin, il est dit à l’article 14 du titre II sur l'avancement : « L’infanterie française formera une arme. « L’infanterie étrangère et suisse formeront chacune une arme. « Les troupes à cheval indistinctement formeront une seule arme. « L’artillerie et le génie formeront deux armes différentes. » Ainsi l’Assemblée a donc prononcé qu’il y aurait une infanterie étrangère. (L’article 3, présenté par le comité, est décrété.) M. de Bouthillier, rapporteur, donne lecture des articles suivants : Art. 4. Les régiments suisses continueront les opérations de leurs recrutements conformément à leurs usages et à leur capitulation. {Adopté.) Art. 5. 11 est défendu d’engager, sous aucun prétexte, les déserteurs, les vagabonds, les mendiants d’habitude, les gens suspects ou soupçonnés de crimes, ceux poursuivis ou flétris par la justice, ainsi rue ceux qui auront été chassés des régiment TITRE III. DES ENGAGEMENTS. Art. 1er. Tout recruteur sera tenu de déclarer, à l’homme de recrue qu’il veut engager, le nom du régiment et l’espèce de troupe pour laquelle il l’engage. (Adopté.) Art. 2. La durée de l’engagement dans toutes les troupes, tant d’infanterie que de cavalerie, dragons, chasseurs et hussards, sera fixée à 8 ans, et ne pourra, sous aucun prétexte, être portée au delà. (Adopté.) Art. 3. Le prix des engagements sera déterminé en raison de la taille des hommes, et sera toujours porté en dépense par les recruteurs et par les régiments, tel qu’il aura été payé réellement : il sera divisé en deux parties : l’une, qui pourra être donnée comptant à l’homme qui s’engagera, et l’autre, qui sera toujours réservée pour lui être payée à sou arrivée au régiment, et servir à lui fournir tous les effets de petit équipement qui pourraient lui être nécessaires, ainsi qu’il sera plus particulièrement prescrit par les règlements. Un membre propose, par amendement, que le maximum du prix des engagements soit fixé à 120 livres. (Cet amendement est rejeté par la question préalable.) (L’article 3 est décrété.) Art. 4. Le recruteur, après avoir pris, sur la conduite, sur l’âge et la probité de l’homme qui se présentera à lui pour s’engager, tous les renseignements nécessaires; après s'être fait représenter tous les certificats dont il pourra être porteur, pour constater son âge et son existence civile; après s’être assuré du consentement de scs père, mère ou tuteur, s’il n’a pas 18 ans; enfin, après avoir fait vérifier dans les formes qui pourront être prescrites par les règlements, qu’il n’a point d’infirmités qui puissent l’empêcher de porter les armes, lui fera signer son engagement. (Adopté.) Art. 5. Tout engagement contracté dans l’ivresse, par surprise ou par violence de la part du recruteur, sera déclaré nul à la ratification. (Adopté.) Art. 6. Si l’homme de recrue sait écrire, il remplira lui-même l’imprimé de son engagement, en y écrivant de sa main ses noms, demeure, âge, et les sommes convenues avec lui, tant payables comptant, que payables à son arrivée au régiment, lesquelles seront détaillées en toutes lettres; il le datera de même, et le signera de ses noms de baptême et de famille. (Adopté.) Art. 7. Tout engagement qui ne sera pas daté, rempli en toutes lettres, et signé par le recrue, ainsi qu’il est prescrit en l’article précédent, sera déclaré nul ; et pour le rendre valable, si le recrue ne sait pas écrire, il fera sa marque au bas, en résence de deux témoins, par l’un desquels les lancs de rengagement devront être remplis, et qui devront le signer tous les deux en cette qualité. (Adopté.) Art. 8. Ces témoins ne pourront être des militaires, sous peine de nullité de l’engagement; ils seront pris parmi les domiciliés de l’endroit, et il sera fait mention, au bas de leur signature, de leur demeure et de leur qualité. (Adopté.) Art. 9. L’engagement, quoique signé, soldé, ne sera valable néanmoins qu’après la ratification faite à la municipalité du lieu, et ainsi qu’il sera dit ci-après. (Adopté.) Art. 10. Le recruteur sera tenu de présenter, dans les trois jours, les hommes de recrue qu’il aura engagés, à la municipalité du lieu, pour lui faire ratifier leur engagement; cette ratification ne pourra avoir lieu dans la même journée, pendant laquelle l’engagement aura été contracté, ni être remise au delà des trois jours. (Adopté.) 730 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 17 mars 1791.] Art. 11. Si l’homme de recrue, au momeDt de la ratification, réclame contre la validité de son engagement, contre la violence qui aurait pu être employée pour le lui faire contracter, ou contre son ivresse dont on aurait abusé, la municipalité vérifiera le fait. S’il est grave, elle en fera une information dans les règles; si cette vérification ou cette informa'ion lui font juger indispensable de ne point ratifier l’engagement, elle le refusera; mais elle ne pourra le faire qu’après avoir appelé, pour être témoin des raisons de son refus, le commissaire des guerres, s’il y en a, ou à son défaut un officier, de n’importe quel grade, soit en activité, soit retiré du service. {Adopté.) Art. 11. Si la municipalité croit devoir prononcer la nullité de l’engagement, elle fera restituer en sa présence, au recruteur par le recrue, la somme stipulée lui avoir été payée comptant, telle qu’elle sera énoncée par son engagement, à moins que ce dernier ne puisse prouver qu’elle ne lui a pas été réellement délivrée. Si au contraire elle croit devoir procéder à la ratification, elle le fera en présence du recrue et du recruteur, en signant au bas de l’engagement la formule de ratification qui y sera insérée. {Adopté.) Art. 13. Si l’homme de recrue, réclamant contre la validité de son engagement susceptible d’être déclaré nul, n’est, pas en état de restituer aussitôt les sommes qu’il aurait touchées, il sera tenu de fournir caution pour celte somme, dans le délai de trois jours; sinon, après cette époque, son engagement sera déclaré valable et il sera obligé de rejoindre le régiment. {Adopté.) Art. 14. Chaque municipalité tiendra un registre de recrutement; elle sera tenue d’y inscrire le nom de tous les recruteurs de quelque espèce qu’ils soient, qui auraient fait constater par elle leurs droits ou leurs pouvoirs pour recruter, ainsi que tous les engagements présentés par chacun d’eux, qu’elle ratifiera, ou dont elle refusera la ratification ; et, dans ce dernier cas, elle y détaillera les raisons qui l’y auraient déterminée, ainsi que les noms du commissaire des guerres, ou de l’officier appelé pour être témoin de ce refus de ratification, lequel sera tenu de figurer au registre. {Adopté.) Art. 15. Les recrues qui se feront au corps, soit en garnison, soit en route, seront engagés avec les mêmes formalités. La municipalité de la garnison ou du lieu de passage sera chargée des ratifications, et sera tenue aux mêmes inscriptions sur les registres de recrutements, que toutes les municipalités devront avoir. Lorsqu’un régiment sera en route, les ratifications pourront se faire dans la journée même, si le régiment n’y a pas séjour. {Adopté.) Art. 16. Tout homme de recrue qui, se repentant de s’être engagé, voudrait, avant la ratification, faire annuler son engagement, sans cependant pouvoir attaquer sa validité, pourra y parvenir en portant sa demande au moment à la municipalité. Celle-ci, mais en présence seulement du commissaire des guerres, s’il y en a, ou, à son défaut, d’un officier, n’importe de quel grade, soit en activité, soit retiré du service, appelé à cet effet, ainsi qu’en la présence du recruteur, en prononcera la résiliation aux conditions prescrites ci-après : « Une fois la ratification consommée, l’homme de recrue, pour faire annuler son engagement, sera tenu de se conformer aux dispositions qui seront prescrites ci-après pour les congés de grâce. « Il est défendu expressément à tout recruteur d’annuler les engagements, sous aucun prétexte et pour aucun prix, lorsqu’ils auront été ratifiés. » [Adopté.) Art. 17. Tout homme de recrue qui désirera, conformément aux dispositions de l’article précédent, se faire restituer son engagement, pourra le faire en remettant sur-le-champ au recruteur la somme reçue comptant par lui en s’engageant, et stipulée sur son engagement, et en outre, celle de 24 livres pour indemnité des faux frais du recrutement. En payant par lui ces deux sommes, le recruteur, sous aucun prétexte, ne pourra en exiger davantage, ni se refuser à lui remettre son engagement. {Adopté.) Art. 18. La municipalité, en annulant ainsi cet engagement, en fera mention sur son registre, et cette mention sera signée par le commissaire des guerres, ou l’officier appelé pour le suppléer, ainsi que par le recruteur. {Adopté.) Art. 19. Toutes conventions portées dans les engage-gements ou faites verbalement, tendant à les annuler, en restituant les sommes reçues dans un temps fixé, ainsi que toute promesse d’une solde plus forte que celle établie par les décrets, ou d’un grade quelconque en arrivant au régiment, sont défendues sous peine de nullité de l’engagement. {Adopté.) Art. 20. S’il s’élevait des contestations pour raison des engagements, soit entre les recruteurs et les hommes engagés, soit entre les recruteurs de différents régiments, les uns et les autres seront tenus de s’adresser à la municipalité, qui jugera de la validité de l’engagement, mais en présence seulement du commissaire des guerres, s’il y en a, ou, à son défaut, d’un officier, n’importe de quel grade, appelé conformément aux dispositions ci-dessus. {Adopté.) Art. 21. S’il s’élève quelques difficultés entre les municipalités et les recruteurs, commissaires des guerres ou officiers appelés pour juger de la validité des engagements ou de leur restitution, les contestations sur l’appel du recruteur, du commissaire des guerres ou de l’officier appelé, seront portées devant le directoire du département, qui prononcera définitivement, mais en présence seulement du commissaire ordonnateur du département, ou de celui qui en fera les fonctions. (Adopté.) Art. 22. Les recruteurs ainsi que les recrues, dont les engagements auront été ratifiés, seront eu conséquence subordonnés pour tout ce qui pourra intéresser la police et la discipline militaire. (Adopté.) (Assemblés nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 mars I791.J Art. 23. Il sera statué par les règlements sur les précautions ultérieures à ordonner soit aux gendarmes nation aux, soit aux commandants ou coin missaires des guerres employés, soit aux régiments mêmes, relativement au service des recruteurs et à leur comptabilité, aiusi que relativement aux recrues, à leur envoi, à leur conduite aux régiments, à leur admission ou à leur réjection. (Adopté.) TITRE IV. DES RENGAGEMENTS. Art. 1er. Tout sous-officier ou soldat, tant dans l’infanterie que dans les troupes à cheval ou l’artillerie, qui sera reconnu en état de continuer ses services, et qui aura servi de manière à faire désirer de le conserver, sera admis à se rengager de nouveau pour deux ou quatre ans au plus, c’est-à-dire pour un quart ou demi-engagement de huit ans, le tout à son choix ; il pourra le faire pour quatre ou huit ans, mais dans le moment seulement où il serait dans le cas d’obtenir son congé absolu. La demande en sera faite en son nom au conseil d’administration du régiment, qui prononcera en conséquence sur l’acceptation ou sur le refus. Art. 2. Les prix des rengagements seront payables de deux manières, au choix de l’homme rengagé, ou en argent comptant ou en haute-paye pendant toute la durée du rengagement; ils seront les mêmes pour tous les grades ; il sera en conséquence stipulé sur le certificat de rengagement, si la valeur en a été convenue payable en argent gu en haute-paye. Art. 3. Les prix des rengagements en argent, ainsi que les hautes-payes qui en seront représentatives, augmenteront progressivement du premier au second, et du second au troisième rengagement, c’est-à-dire de 8 ans en 8 ans ; le troisième rengagement, qui n'aura lieu qu’après 24 ans de service révolu, ne sera plus qu’annuel. Art. 4. Les rengagements, tant en argent comptant qu’en hautes-payes représentatives, seront fixés pour toutes les armes ainsi qu’il suit : « Savoir : ARGENT COMPTANT. Infanterie française, étrangère et légère. « Premier rengagement de 8 ans, 100 francs, sur le pied de 12 l. 10 s. par an. » « Second rengagement de 8 ans, 130 livres, sur le pied de 16 1. 10 s. par an. » « Troisième rengagement annuel, 20 livres par an. » Artillerie, Mineurs, Ouvriers, Cavalerie , Carabiniers. « Premier rengagement de 8 ans, 120 livres, faisant par an 15 1. 15 s. » « Second rengagement, 150 livres, faisant par an 18 1. 15 s. » 731 « Troisième rengagement annuel, 24 livres par an. * Dragons, Chasseurs, Hussards. « Premier rengagement de 8 ans, 110 livres, faisant par an 13 1. 15 s. » <> Second rengagement de 8 ans, 140 livres, faisant par an 17 1. 10 s. » « Troisième rengagement annuel, 21 livres par an. » HAUTES-PAYES. Infanterie française , étrangère et légère. « Premier rengagement, 9 deniers par jour, faisant par an 13 I. 13 s. 9 d. » « Second rengagement, 1 sou par jour, faisaut par an 18 1. 5 s. » « Troisième rengagement, 1 s. 6 d. par jour, faisant par an 27 I. 7 s. 6 d. » Artillerie, Mineurs , Ouvriers, Cavalerie , Carabiniers. « Premier rengagement, Il deniers par jour, faisant par an 16 1. 14 s. 7 d. » « Second rengagement, 1 s. 2 d. par jour, faisant. 21 1. 5. s. 10 d. par an. » « Troisième rengagement, 1 s. 8 d. par jour, faisant par an 30 1.8 s. 4 d. » Dragons, Chasseurs , Hussards. « Premier rengagement, 10 deniers par jour, faisant 15 1. 4 s. 2 d. par an. » « Second rengagement, 1 s. 1 d. par jour, faisant 19 1. 15 s. 5 d. par au. » « Troisième rengagement, 1 s. 7 d. par jour, faisant 28 L 17 s. 11 d. par an. » (Adopté.) Art. 5. « Le montant de ces hautes-payes de rengagement sera cumulé avec la solde de l’homme, nour établir le calcul des grâces dont il pourrait être susceptible pour sa retraite, lorsqu’il les aura préférées aux rengagements payés comptant. Ceux qui en auraient touché la valeur de cette dernière manière ne seront point admis à réclamer la cumulation des hautes-payes dont ils auraient pu se trouver susceptibles par leurs rengagements. » (Adopté.) Art. 6. « Aucun grade obtenu ne rengagera plus désormais dans aucune arme. Ceux néanmoins qui se trouveraient dans ce cas en execution de l’ordonnance du 20 juin 1788, concernant le recrutement, resteront assujettis aux rengagements contractés en conséquence, comme ayant reçu en indemnité le prix stipulé pour ce rengagement par cette ordonnance. » (Adopté.) Art. 7. « Dans toutes les armes, excepté dans les régiments suisses, qui conserveront à cet effet les usages de leurs capitulations, les adjudants, les sergents-majors, et sergents dans l’infanterie française, étrangère et légère, ainsi que dans l’artillerie, les mineurs et les ouvriers; les maréchaux de3 logis eu chef, et les maréchaux des