106 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 avril 1791.] de Paris a fait une démarche pleine de sagesse en vous adressant des représentations sur la violation indirectement faite à la loi par quelques individus, dont l’influence estgrande surune classe intéressante de citoyens. Il sollicite des dispositions explicatives et additionnelles à votre décret du 22 mars, pour écarter tous les inconvénients qu’il y aurait à laisser à des hommes dangereux le moyen de faire passer, dans l’âme de leurs élèves, le poison de la morale antisociale. Je viens en conséquence vous pro; oser trois articles additionnels : « Art. 1er. Toutes personnes chargées d’une fonction publique dans le département de l’instruction, qui n’ont pas prêté le serment prescrit par les lois des 26 décembre et 22 mars derniers, sont déchues de leurs fonctions, et il doit être provisoirement pourvu s’il est nécessaire à leur remplacement parles directoires de département. « Art. 2. Pour remplir les chaires de professeurs et toutes autres places vacantes, ou qui viendront à vaquer dans le département de l’instruction publique, jusqu’au moment où l’Assemblée nationale en aura décrété la nouvelle organisation, les directoires de département ne seront pas astreints à ne choisir que parmi les agrégés des universités. « Art. 3. Les places purement ecclésiastiques, autres que celles dont l’existence et le traitement sont assurés par la constitution civile du clergé, et qui néanmoins n’ont pa-été supprimées, telles que les places de chapelains, ou desservants d’hôpitaux, de prisons et autres, seront, en cas de vacance par non-prestation de serment ou autrement, supprimées si elles sont superflues ou remplies provisoirement, si Je service public l’exige, par les directoires de département, en attendant que l’Assemblée nationale ait réglé, par les décrets, ce genre de service public. » M. Gaultler-Biau*at. L’article premier porte : « sont déchues. ..». Je crois qu’il faudrait indiquer les personnes auxquelles eet article doit être appliqué. Beaucoup d’individus ont eu l’intention de ne pas prêter le serment; mais il peut y en avoir amsi qui aient omis de le prêter pat-erreur, comme ne se croyant pas compris. Je demanderais que ces derniers fussent exceptés ou qu’on accordât à ceux qui se sont soustraits à la loi du serment un délai de huit jours pour être admis à le prêter. M. Le Chapelier, rapporteur. On pourrait dire : «... seront déchues, si elles ne se soumettent pas à la loi... » M. La Poule. J’implore l’indulgence de l’Assemblée eu laveur de gens faibles, qui, sur ce qu’ou leur avait assuré qu’il y aurait une contre-révolution, craignaient d’essuyer une rude correction de la part des évêques. M. Bouche. Ce n’est plus le temps de l’indulgence; le jour de la justice est veau. Il faut que la loi soit respectée et qu’aucun citoyen ne puisse l’enfreindre impunément. (L’Assemblée consultée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Gaultier-Biauzat.) M. Lanjuinais. Sur l’article 3, la question de savoir si un chapelain d’hôpital, de prison ou autre établissement est utile ou nécessaire est assurément une question sur laquelle il est très convenable de se concerter avec l’évêque. Je demande donc que la déchéance des places vacantes ne soit prononcée que d’après l’avis de l’évêque du département. M. Goupil-Préfcln. On vent vous faire préjuger, avec une légèreté inconcevable, une des plus importantes questions de notre droit public et de notre Constitution. Il est bien vrai que le crédit de ces évêques, crédit dont les suites de notre histoire développent les suites funestes, leur avait fait attribuer l'inspection sur l’instruction et l’éducation publique. Prenez garde, Messieurs, ceci n’est point de l’essence oe la religion. L’instruction de laquelle l’Eglise est chargée est celte dont Jésus-Christ a chargé ses apôtres : Instruisez les nations. Distinguons bien les objet;; les apôtres n’ont été chargés et n’ont chargé leurs successeurs que du soin de nous transmette la morale divine de leur maître; mais qu’a-t-elle de commun avec certaines sciences qui font l’objet de l’éducation publique, telles que la philosophie, la physique, l’éloquence, la grammaire et les mathématiques? Il n’est pas besoin d’allier sans cesse le sacerdoce à des institutions qui n’ont aucun rapport avec lui. C’est de cette confusion qu’est né le despotisme exercé sur ta raison humaine, despotismequ’il fautdétruire au lieu de lui donner de nouveaux ressorts. M. Lanjiiinais. J’en appelle au rapporteur; il sent l’importance de ma proposition. M. Gonpil-Préfeln. Et moi j’en appelle à l’Assemblée; j’en appelle aux principes et à la nation. Quand vous aurez examiné cette importante question, peut-être croirez-vous qu’j i est certaines branches distinctes sur lesquelles il faudra, jusqu’à un certain point, donner de la surveillance au clergé. Mais enfin cette question mérite bien d’être approfondie, et il ne convient pas de la préjuger comme on se propose de le faire. M. d’André. Si M. Lanjuinais retire son amendement.. . M. Lanjuinais. Non. M. d’André. Alors je demande la question préalable par la raison très simple que la juridiction de l’évêque ne doit nullement s’étendre sur des établissements particuliers, et qu’elle ne doit s’appliquer qu’au culte public. Il dépend absolument d’une administration de département de savoir s’il convient de supprimer, de transformer, de changer l’administration d’uo hôpital, de telle manière qu’il ne faille qu’un chapelain au lieu de deux ou trois, ou de telle façon qu’il en faille plusieurs au lieu d’un seul ; mais cela ne peut nullement concerner le culte public. Je demande donc la question préalable sur l’amendement de M. Lanjuinais. (L’Assemblée consultée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. Lanjuinais.) M. Bouche. Je demande par amendement que le druit de nommer les fonctionnaires publics ecclésiastiques soit provisoirement conservé aux municipalités, aux hôpitaux et autres œuvres pies qui étaient en usage de le faire. N’allons pas 107 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [15 avril 1791.] si vite en besogne ; laissons subsister le droit dont j’ai i’honneur de vous parler; vous ne pouvez pas empêcher les hôpitaux et les municipalités de nommer leurs fonctionnaires publics. M. de La Rochefoucauld-Liancourt. J’appuie la motion de M. Bouche, elle est extrêmement raisonnable. Vous vous rappelez, Messieurs, que, dans le mois de novembre dernier, vous avez rendu un décret sur le rapport de votre comité ecclésiastique, par lequel vous avez déclaré que les hôpitaux continueraient d’étre administrés comme ils l’étaient au 1er octobre, qu’il est nécessaire de maintenir les municipalités dans le droit de nommer. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! (L'amendement de M, Bouche est décrété.) Un membre demande par sous-amendement que Je choix des municinalités et des administrateurs ne puisse tomber que sur des sujets qui auront prêté le serment. (Ce sous-amendemeut est décrété.) M. Le Chapelier, rapporteur. L’amendement de M. Bouche avec le sous-amendement que vous venez d’adopter pourrait former un quatrième article. Le projet de décret serait donc ainsi conçu : Art. 1er. « Toutes personnes chargées d’une fonction publique dans le déparlement de l’instruction, qui n’ont pas prêté le serment prescrit par les lois des 26 décembre et 22 mars derniers, sont déchues de leurs fonctions; et il doit être provisoirement pourvu, s’il est nécessaire, à leur remplacement, par les directoires de département. Art. 2. « Pour remplir les chaires de professeurs et toutes autres places vacantes ou qui viendront à vaquer dans le département de l’instruction publique, jusqu’au moment où l’Assemblée nationale en aura décrété la nouvelle organisation, les directoires de département ne sont pas astreints à ne choisir que parmi les agrégés des universités. Art. 3. « Les places purement ecclésiastiques, autres que celles dont l’existence et le traitement sont assurés par la constitution civile du clergé, et qui néanmoins n’ont pas été supprimées, "telles que les places de chapelains ou desservants d’hôpitaux, de prisons et autres, seront, en cas de vacance pour non-prestation de serment ou autrement, supprimées si elles sont superflues, ou remplies, provisoirement, si le service public l’exige, par les directoires de département, en attendant que l’Assemblée nationale ait régie, par ses décrets, ce genre de service public. Art. 4. « La faculté de nommer les ecclésiastiques desservant les hôpitaux, les collèges, en nombre jugé convenante par les directoires des déparie-ments, en vertu de l’article précédent, sera provisoirement maintenue aux municipalités ou ad-miuiîtrateurs d’hôpitaux qui les nommaient, en vertu des titres constatés ; aux conditions que ces ecclésiastiques auront prêté le serment, et qu'ils ne pourront pas être mis en fonction sans l’approbation du directoire du département, donnée sur l’avis du directoire du district. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur l'organisation de la marine (1). M. Lanjuinais. Vous avez décrété que les officiers de la marine, tant nationale que commerçante seront conservés. Votre comité vous a procomposé de déclarer que tous ceux qui seraient pris dans cette conscription maritime formeraient la marine française et la marine nationale. Comment est-il po.-sible qu’une proposition si raisonnable et si nécessaire ait éprouvé tant de contradiction. On a paru frappé surtout d’une comparaison que vous a faite M. Malouet. 11 vous a fait la comparaison de la mine que les ouvriers ont à défendre, et cependant, vous a-t-il dit, ces ouvriers ne sont pas les militaires, ne sont pas armés. Cette comparaison peut être très ingénieuse; mais elle est absolument fausse dans son application à la marine. Les marins conscrits ne sont pas auxiliairement appelés au service de l’Etat. Ils sont véritablement les troupes de ligne de la mer; sans eux, il ne s’armerait pas un seul vaisseau ni en temps de paix, ni en temps de guerre, et pour rétorquer la comparaison, si l’armée qui garde une mine était uniquement composée d’ouvriers mineurs, s’il fallait être essentiellement mineur pour être eu état de garder cette mine, si tous les ouvriers mineurs étaient obligés de faire à tour de rôle le service de la campagne, assurément les mineurs seraient tous militaires. Eh bien! Messieurs, il en est de même à Londres ; ce sont les marins qui sont les gardiens, disons mieux, les conservateurs de la marine nationale. Ils sont donc militaires par cela même qu’ils sont marins, et leur en refuser le titre est tout à la fois une injustice et un inconséquence. Je dis que tous les navigateurs sont conscrits, dès qu’un navigateur est obligé, par cela seul qu’il est navigateur, de servir l’Etat toutes les fois et autant de temps que les circonstances l’exigent; dès lors qu’on ne peut pas armer un seul vaisseau, sans que les navigateurs conscrits soient en partie obligés de servir; et je conclus à ce que l’article du comité soit adopté. M. Defermon (2). Messieurs, les armées navales sont une partie trop intéressante de la force publique pour ne nas mérita’ toute votre attention. Leur composition exige des vaisseaux et des hommes. Tout ce qui concerne les premiers jusqu’au moment où ils sont remis entre les mains des hommes de mer, est confié à l’administration dont vous ne vous occupez pas en ce moment; il ne s’agit aujourd’hui que de ces hommes qui doivent monter, faire mouvoir et diriger les vaisseaux. Supposons donc les vaisseaux construits; examinons à qui vous pouvez et devez les coufier, et quel doit être le meilleur mode d’organisation des hommes de mer. Je ne vous apporiepas, Me-sieurs, les lumières de l’expérience, mais la méditation, l’avantage d’être dégagé de toute prévention, comme de tout intérêt ; enfin, les comparaisons que j’ai pu faire (1) Voy. ci-dessus, séance du 14 avril 1791, p. 77. (2) Le Moniteur ne donne que des extraits de ce discours.