[États gén. 1789. Cahiers.] nissime d’interposer ses bons offices, pour que celle de Vincennes, dont elle fait un sacrifice si généreux, soit très-incessamment supprimée; et qu’en conséquence copie des présentes soit remise au chancelier de Son Altesse Sérénissime par les syndic et notables de ladite commune. De tout quoi ils ont requis acte, que nous leur avons octroyé pour valoir et servir de ce que de raison. Fait lesdits jour et an que dessus. Au bas sont quarante-sept signatures, et celles de M. d’Artis de Marcillac, prévôt, et de Landron, greffier et secrétaire de la municipalité. CAHIER Des instructions, pouvoirs et remontrances donnés par les habitants de la paroisse de Châteaufort et par ceux de la paroisse de la Trinité réunies pour la municipalité et le rôle des impositions, et dans leur assemblée commune tenue à l'issue des deux messes paroissiales , le mardi 14 avril 1789, aux députés qui vont être nommés pour se rendre le 1 8 du présent mois d'avril en l'assemblée de la vicomté et prévôté de Paris, qui se tiendra en exécution de la lettre du Roi du 28 mars dernier pour la convocation des Etats généraux qui doivent se tenir à Versailles le 27 du même mois d'avril (1). Les députés, en témoignant leur vive et respectueuse reconnaissance, exprimeront les vœux des deux paroisses, ainsi qu’il suit : Art. 1er. Ils demanderont une constitution nationale libre et durable qui mette la liberté et la propriété à l’abri de toute atteinte. Art. 2. L’abolition des impôts remplacés par un seul impôt réel, et un impôt personnel supporté également sans aucune distinction, exception ni privilège d’aucuns ecclésiastiques, nobles ou autres. Art. 3. La réduction des dépenses, traitements, pensions et charges de l’Etat. Art. 4. La suppression des canonicats. et des bénéfices simples, et de tout casuel dans les paroisses, les biens provenant de ces suppressions employés à doter les curés et vicaires qui n’ont pas revenus suffisants, et des établissements d’asiles, d’instruction et de charité publique. Art. 5. La suppression des corvées, des milices et des capitaineries et des chasses, de manière que les cultivateurs soient à l’abri des ravages du gibier, et la suppression des colombiers et pigeons. Art. 6. Une meilleure police des grains ; qu’il soit pourvu très-promptement à la subsistance du public, et notamment des pauvres gens qui manquent de pain et d’ouvrage et se trouvent dans la plus grande détresse. Que l’on établisse des greniers nationaux pour prévenir la rareté et la cherté des grains et empêcher qu’ils n’excèdent jamais 24 livres le setier. Art. 7. Que l’on s’occupe du sort des journaliers qui composent au moins la moitié delà population du royaume, et qui, dans Jesdites deux paroisses, composent environ les six dixièmes. Art. 8. La réforme des lois et abus de la justice; que les assemblées paroissiales soient autorisées à juger les différends élevés entre les habitants. Art. 9. La suppression de toutes les juridictions d’attribution ou d’exception, et celle de toutes les petites. justices seigneuriales qui doivent être réunies aux bailliages les plus voisins , soit (1) Archives de l’Empire. [Paris hors les mars.] 411 royaux, soit seigneuriaux, ou rassemblés dans le chef-lieu du canton, en un corps de bailliage ressortissant directement au parlement, de manière qu’il y ait une justice habituelle et bien réglée ; que l’on ne soit pas exposé à des conflits et à plus cle deux degrés de juridiction, et que l’on soit exempt de la vénalité des charges et des droits fiscaux et domaniaux trop considérables et trop multipliés, qui se perçoivent dans les juridictions royales. Art. 10. L’ouverture et entretien des chemins de communication et des rues de passage dans les villages. Art. 11. L’organisation des Etats provinciaux ou assemblées provinciales de département et mui nicipales, de la manière la plus étendue pour les réformes d’abus, et les améliorations de toute l’administration distributive. Art. 12. Les députés adopteront la forme qui leur paraîtra la plus con venable pour s’assembler et délibérer soit par ordre, soit par tête. Art. 13. Que les banalités de moulins, fours et pressoirs soient abolies et les droits seigneuriaux. Signé Lelièvre ; Le Rondeau ; J. Deschamps ; François LeMonier; Lajollé; Martin Daix ; Pas-tier, Joseph Lepoix , Lucas; Valet; Renaut; Tre-gaut; Tremblay; Binet; Tartreau; Fleury ; François; Peltier; Jean-Pierre Pelletier; Binet, et Louis Lelièvre. Certifié véritable, signé et paraphé ne varietur, au désir du procès-verbal d’assemblée tenue devant nous cejourd’hui 14 avril 1789. Signé Bonal et Cornisset. CAHIER De doléances et représentations des habitants de la paroisse de Châtenay , rédigées et arrêtées en l’assemblée générale de ladite paroisse, convoquée au son de la cloche en la manière accoutumée, et tenue cejourd’hui 14 avril , issue de la messe paroissiale, en exécution des ordres du Roi , portés en lalettrede Sa Majesté du 28 mars dernier, du règlement y annexé et de l’ordonnance de M. le lieutenant civil , du 4 du présent . mois, pour la convocation des Etats généraux du royaume, le tout lu, publié et affiché dans la forme qui y est prescrite et de nouveau lu et publié en la présente assemblée (1). Art. 1er. Que tout impôt soit réduit à un seul. Art. 2. Que, dans le cas où la taille subsiste-terait, l'imposition en sera irrévocablement arrêtée sur des rôles formés dans les assemblées des habitants tenues librement et sans la présence d’autres membres que ceux de la communauté, sans pouvoir être, lesdites impositions, changées pour quelque cause que ce soit, par aucune décision ministérielle. Art. 3. Que la perception de l’impôt, quelque dénomination qu’on lui donne, soit faite à la diligence des assemblées provinciales et par leurs préposés dans chaque municipalité, pour les fonds à en provenir être versés directement et sans intermédiaire au trésor royal. Art. 4. Que la taille réelle ou autre imposition qui sera réglée devoir être supportée par les fonds, soit payée par les propriétaires des fonds, sans distinction d’ecclésiastiques, de nobles et de roturiers ; qu’à cet effet tous privilèges demeurent abolis, à la réserve néanmoins des franchises des habitants de Paris pour les denrées de leur cru, attendu que ces denrées ne sont pro-(1) Archives de l'Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 412 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] duites que par des terres qui auront déjà payé l’impôt. Art. 5. Qu’à l’égard des habitants non possédant fonds, mais qui ont une profession, un commerce ou un état quelconque susceptible d’industrie, ils soient taxés et imposés en raison du produit de la profession qu’ils exercent, et ce, sur des rôles pareillement et irrévocablement arrêtés dans les assemblées de la communauté. Art. 6. Qu’attendu le tort irréparable qu’ont causé aux bois et autres propriétés les lapins et les excessives quantités de daims et autres bêtes fauves, les capitaineries soient supprimées ; que la bonté de Sa Majesté pour des peuples qui l’adorent leur fait espérer qu’il voudra bien exaucer à ce sujet leurs vœux et leurs supplications, en ordonnant des clôtures pour enceindre les bois où ces chasses demeureraient établies. Art. 7. Que dans le cas où la capitainerie de Saim-Germain en Laye continuerait à avoir lieu, Sa Majesté sera suppliée de donner les ordres les plus précis de payer annuellement tous les dégâts qui pourraient être commis par le gibier, sur les estimations faites par les experts qui seraient commis par les juges des lieux, à qui toute juridiction, pour ce fait, appartiendrait irrévocablement. Art. 8. Qu’il sera libre à tout propriétaire de fonds de clore et entourer ses possessions, ainsi qu’il avisera, pour se défendre du gibier, et qu’il sera, chaque année, dans les assemblées municipales, réglé la juste indemnité qui pourra être due pour l’établissement et entretien des clôtures dans les lieux où elles deviendraient nécessaires, et que Sa Majesté sera suppliée d’accorder une juste indemnité pour les clôtures déjà faites. Art. 9. Qu’il sera permis aux habitants de faucher leurs foins, luzernes et sainfoins, sans être assujettis à demander aucunes permissions, lorsqu’ils seront mûrs, comme aussi de nettoyer les mauvaises herbes dans leurs grains, lorsqùe besoin sera, sans pareillement demander permission à cet effet. Art. 10. Que les dîmes en nature seront supprimées, et que, pour en tenir lieu, il sera payé une somme fixe par arpent, laquelle sera réglée dans les assemblées de la communauté, en observant toutefois que le payement n’en sera fait que sur les terres où les dîmes solfies ou insolites sont ordinairement perçues, sans que les terres qui n’y sont pas actuellement sujettes puissent être tenues de cette prestation. Art. 1 1 . Que tous les colombiers seront supprimés, à moins que les propriétaires des colombiers ou volets ne fassent au greffe de la juridiction leur soumission de les tenir clos et fermés, ce u’ils seront tenus de tenir fidèlement, sous peine ’amende au profit de la communauté. Art. 12. Que le pâturage dans les prés soit absolument prohibé et interdit dès le 1er mars. Art. 13. Que pour prévenir, à l’avenir, la cherté des grains, il soit établi dans chaque province, et aux frais desdites provinces, des greniers capables de contenir la nourriture des habitants de la province pendant deux ans, auxquels approvisionnements il serait exactement surveillé, et le blé, en cas de disette, serait fourni, au taux qui serait réglé par les assemblées provinciales, aux laboureurs, meuniers et aux particuliers pour leurs besoins, sur les certificats qui seraient délivrés par les assemblées municipales, et lesdits blés ne seraient pas assujettis à être conduits au marché, attendu que les dépôts ne seraient établis que pour remédier aux suites funestes des disettes causées par l’intempérie des saisolis, et l’administration desdits greniers et grains appartiendrait aux assemblées provinciales seulement. Art. 14. Que tous accaparements , magasinages et monopoles sur les grains demeureront sévèrement prohibés ; que les juges des lieux seront autorisés à constater toutes contraventions à cet égard, et à prononcer même telles peines qu’il appartiendra. Art. 15. Qu’à l’avenir les blés soient vendus au poids. Art. 16. Qu’il n’y ait plus dans le royaume qu’un poids et qu’une mesure. Art. 17. Que les milices soient supprimées, comme contraires au bonheur des campagnes. Art. 18. Que les gabelles soient supprimées et la vente du sel rendue libre, comme celle des autres denrées. Art. 19. Les droits d’aides et de gros manquant des vins et autres boissons demeurent supprimés. Art. 20. Que les lieux dans les maisons des habitants de campagne, qui servent à engranger les récoltes et à loger les troupeaux et bestiaux, soient absolument francs de toute imposition. Art. 21. Que les corvées demeurent définitivement supprimées, et que les troupes soient, à l’avenir, occupées aux constructions et grands chemins. Art. 22. Que tous les biens appartenant aux propriétaires de fonds, dans l’étendue de cette paroisse, soient déclarés toujours défensables, sous les peines les plus rigoureuses. Art. 23. Que toutes les propriétés dans les clos, excepté les potagers, soient imposées à raison de leur produit en prés ou en vignes, ou autres objets de rapport, sauf la déduction convenable des frais de l’entretien des clôtures. Art. 24 . Que les Etats généraux soient assemblés tous les trois ans. Art. 25. Que les travaux pour l’établissement du canal dit de l’Yvette soient arrêtés, et que ce canal soit supprimé, vu le tort qui en résulte pour les propriétés qu’il coupe et morcelle, et la quantité de terrain qu’il emploie inutilement. Art. 26 et dernier. Qu’attendu que les propriétés de la paroisse de Châtenay, susceptibles de rapporter des grains, sont infiniment exiguës et insuffisantes pour pourvoir à la nourriture des habitants, la majeure partie s’en trouvant enclose dans les parcs et maisons d’agrément, les religieux bénédictins, seigneurs d’Antony,qui on t réun î en un seul corps de ferme trois fermes ci-devant divisées, seront tenus de les affermer à trois cultivateurs particuliers, même de délaisser les terres assises sur le territoire de Châtenay aux habitants dudit lieu, aux offres que fait la communauté de les affermer et prendre solidairement, et d’en payer annuellement le loyer, suivant la valeur juste et proportionnelle desdites terres. Fait et arrêté, le 14 avril 1789. Signé Mirvault, Mouette, Rogier, Phelippes de la Marniere, Aclocque, Brulley, Gochelin, Vaillant, Jolliette père, Courtois, P.-J. Benoist, Germain Petitlils, Lemerle, Deschamps, Fournier, Michel, Benoist, Bouvet fils, Bouvel, Benoist, François Troffillo, Jolliet fils, G. Plet, Sinet et Tessier Dubreuil. CAHIER De Châtenay en France (1). Art. 1er Impôt territorial et général au lieu de vingtièmes. (1) Archives de l’Empire.