SÉANCE DU 29 THERMIDOR AN II (16 AOÛT 1794) - N08 80-84 161 80 Sur la proposition d’un membre [CAM-BON], la Convention nationale décrète que Forceville, nommé juge du tribunal révolutionnaire, sera raye de la liste des jurés (1). CAMBON : Je dois faire part à la Convention des renseignements qui me sont parvenus sur le compte de Forceville, juré du tribunal révolutionnaire. Cet homme a été chevalier de Saint-Louis et écuyer du ci-devant duc de Richelieu; il a manifesté des sentiments inciviques dès le commencement de la révolution, et il n’a même pas fait le service de la garde nationale. J’ai demandé à plus de quarante personnes des instructions sur son compte, et aucune ne m’en a rendu un témoignage favorable (2). 81 La Convention nationale, après avoir entendu [MERLIN (de Thionville), au nom de] son comité de sûreté générale, décrète que Mathey, compris sur la liste des jurés du tribunal révolutionnaire, sera rayé définitivement de cette liste (3). MERLIN (de Thionville) : Le comité de sûreté générale vous propose aussi de rayer de la liste des jurés Mattey, contre lequel il est survenu des renseignements qui ne peuvent pas permettre de le maintenir dans cette place. La radiation est décrétée (4). 82 Sur la proposition d’un membre [TUR-REAU], la Convention nationale décrète que le comité de sûreté générale pourra prononcer au nombre de 6 membres la mise en liberté des citoyens arrêtés antérieurement au 9 thermidor (5). (1) P.V., XLIII, 265. Rapport de la main de Cambon fils aîné. Décret n° 10 424. (2) Moniteur (réimpr.), XXI, 507; Débats, n° 695, 502; M.U., XLII, 478; J. Sablier, n° 1503; J. S. -Culottes, n° 549; Ann. R.F. , n° 258; Rép. , n° 240; Ann. patr. , n° DXCIII; Feuille de la Républ., n°408; J.Fr.n0 691; J. Perlet, n° 693; Audit. nat, n°692; Gazette frçse , n° 960; C. Eg., n° 728; J. Paris, n°594; J. Mont., n° 109; J. uniu., n° 1727. Plusieurs journaux placent cette proposition de Cambon au cours du débat sur l’organisation des comités. (3) P.V., XLIII, 265. Rapport de Merlin (de Thionville). Décret n° 10 423. (4) Moniteur (réimpr.), XXI, 507; Débats, n° 695, 502; Ann. R.F., n° 258; Gazette fr{se , n° 960; J. Fr., n°691, M.U., XLII, 478; J. Paris, n° 593; Rép. , n° 240; Feuille de la Républ. , n° 408; J. Mont., n° 109; Audit, nat., n° 692; C. Eg., n° 728; Ann. patr., n° DXCIII; J -S. -Culottes , n° 549; J. Sablier, n° 1503; J. Perlet, n° 693; J. univ., n° 1727. (5) P.V., XLIII, 265. Rapport de la main de Turreau. Décret n° 10 422. M.U., XLII, 478; Audit, nat., n° 692; Rép., n° 240. 83 La citoyenne veuve Azéma demande à la Convention nationale la permission de venir à Paris avec sa mère pour donner des éclair-cissemens sur une affaire qui les concerne et qui est soumise à l’examen des comités d’aliénation et domaines réunis. Sur la proposition d’un membre [COL-LOMBEL], la Convention nationale décrète que lesdites citoyennes Azéma pourront se rendre à Paris et y passer 8 jours pour donner aux comités saisis de leur réclamation les éclaircissemens qui peuvent leur être nécessaires (1). 84 On reprend la délibération sur le projet d’organisation des comités, présenté [par BERLIER] au nom des comités de salut public et de sûreté générale. Plusieurs articles du projet sont adoptés après discussion (2). BERLIER continue le rapport fait au nom de la commission sur l’organisation des comités (3). Les articles suivans sont adoptés. Suite de l’article I du titre II de la loi relative au comité de salut public. Le comité de salut public a pareillement sous sa surveillance les magasins nationaux, les subsistances des armées, les fournitures en effets d’habillement, équipement, casernement, campement et les mines. Il prend, en se conformant aux loix, des arrêtés pour l’exécution des mesures dont l’attribution lui est confiée. Il exerce le droit de réquisition sur les personnes et les choses. Il peut faire arrêter les fonctionnaires publics militaires sur lesquels il exerce sa surveillance, et les fonctionnaires civils, mais en se concertant pour ceux-ci avec le comité de sûreté générale (4). DUBOIS-CRANCÉ rappelle à la Convention que les événements passés ne l’ont que trop avertie que les conspirateurs pouvoient se former jusque dans le sein de ses comités; que quelques scélérats réunis peuvent, à la faveur d’une confiance usurpée, méditer les projets les plus désastreux et abuser du pouvoir pour les exécuter. Il demande 1° que les délibérations du comité de salut public soient signées au moins par 7 membres; 2° que la délibération atteste la présence des membres qui la signent. - Décrété. (1) P.V., XLIII, 265-266. Rapport de la maison de Collom-bel. Décret n° 10 429. M.U., XLIII, 16. (2) P.V., XLIII, 266. (3) J. Paris, n° 594. (4) C. Eg. , n° 728. il