[6 février 1791.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] (L’Assemblée ordonne l’impression du rapport de M. de Montesquiou). M Duquesnoy. lime semble, Messieurs, qu’il importe beaucoup d’ajouter quelque chose à l’impression que vous venez d’ordonner, j’ai donc l’honneur de vous proposer la publicité de toutes les opérations en finances, et l’impression d’un état exact de tout ce qui était au Trésor public à l’époque du 1er mai 1789, de tout ce qui y est entré depuis, et les dépenses qui ont été faites. C’est par l’emploi que vous justifierez d’avoir fait des contributions publiques, que vous parviendrez à donner de fa confiance dans vos opérations. ( Applaudissements à droite ; murmures à gauche .) M. Treilhard. Nous réclamons l’ordre du jour. (L’Assemblée décide qu’elle passe à l’ordre du jour.] M.Barnave. Il me paraît, Messieurs, que ce n’est qu’attendu le moment et la position actuelle que la proposition quia été faite n’a pu être délibérée. C’est, en effet, une opération qui doit s’effectuer, mais à la fin de vus travaux, avec le rendement de comptes universels dans l’ensemble de vos opérations, et au moment où, toutes étant consommées et achevées, elles présenteront leurs résultats définitifs, résultats qui alors seront certainement avantageux, et tels que la nation l’attend et doit le désirer. Mais, comme cependant cette opération-là demande des travaux précédents, comme le comité des finances aura à s’en occuper longtemps pour rapprocher et réunir ses matériaux, je pense qu’il n’ya pasd’inconvénient, après avoir passé à l’ordre du jour dans le moment actuel, où véritablement cet état n’était pas prêt, de renvoyer cependant au comité des finances, afin de préparer le travail qui doit nous mettre à même de publier à la fin de nos travaux ce même tableau dont on vient de parler. Voilàquelle a été, selon moi, l’intention de l’Assemblée, et je pense qu’il est bon qu’elle la fasse connaître. M. de Cernon. La section du comité des finances, dite du Trésor public, s’occupe maintenant delà proposition qui vient de vous êtrefaite, et déjà son travail est fort avancé; nous osons assurer que la nation entière n’aura, à la fin de notre session, aucune espèce de doute sur l’administration des finances. (L’Assemblée ordonne le renvoi au comité des finances). L’ordre du jour est la suite de la discussion sur les jurés. M.Duport, rapporteur. Nous en sommes restés, Messieurs, à l’article 5 du titre XI. Cet article est ainsi conçu : Art. 5. ‘ Sur tous les citoyens éligibles inscrits dans les registres des directoires, le procureur général syndic du département en choisira, tous les trois mois, 200 qui formeront la liste du juré du jugement. Cette liste sera imprimée et envoyée à tous ceux qui la composeront. » (Adopté.) Un membre propose de décréter, comme article additionnel à l’article 5, que les citoyens éligibles sont ceux qui payent la contribution requise. (Cette motion est rejetée.) M. Duport, rapporteur , donne lecture de l’article 6 qui est ainsi conçu : « Les deux tiers de la liste, autant qu’il sera possible, seront parmi les citoyens delà ville où siège le tribunal criminel, qui se seront fait inscrire. » Un membre propose par amendement de substituer aux mots: les deux tiers, ceux-ci : la moitié. Un membre propose par sous-amendement de remplacer les mots : la moitié , par ceux-ci : le quart. Un membre propose de donner aux tribunaux criminels vacances du 15 juillet au 15 octobre. M. Buzot propose par amendement que les deux tiers des jurés soient pris dans le district de l’accusé et le surplus dans la ville où siège le tribunal. Un membre propose de ne jamais prendre plus du tiers des jurés dans la ville du siège du tribunal. M. de Follevllle demande que le comité rédige en expressions facultatives les dispositions impératives de l’article. M. Duport, rapporteur. Les objections qui viennent d'être faites ont déjà frappé le comité; les dispositions proposées doivent être plutôt un conseil à donner aux électeurs qu’un ordre de la loi. En conséquence, le comité retire l’article 6. L’article 7 du projet deviendrait donc l’article 6. Il est ainsi conçu : Art. 6 (ancien 7). « Un citoyen ne pourra, sans son consentement, être placé plus d’une fois sur la liste, pendant la révolution d’une année; et si, pendant les 3 mois que son nom sera sur la liste, il a assisté à une assemblée de jurés, il pourra s’excuser d’en remplir une seconde fois les fonctions; le tout à moins qu’il n’habite la ville même du tribunal criminel ». (Adopté.) Un membre propose de décréter qu’aucun citoyen ne puisse, sans son consentement, être placé plus d'une fois sur la liste du juré d’accusation, comme sur celle du juré de jugement, pendant la même année. (Cette proposition est renvoyée au comité.) Les articles 8 et 9 du projet (devenus 7 et 8), sont décrétés comme suit : Art. 7 (ancien 8). « Nul ne pourra être juré de jugement dans la même affaire où il aurait été juré d’accusation. Art. 8 (ancien 9). « Lorsqu’il s’agira de former, le 1er de chaque mois, le tableau des 12 jurés, ainsi qu’il est dit article 12, titre 4, le président du tribunal criminel, en présence du commissaire du roi et de deux officiers municipaux, lesquels prêteront le serment de garder le secret, présentera à l’accusateur public la liste des 200 jurés; celui-ci aura la faculté d’en exclure 20 sans donner de motif; le reste des noms sera mis dans le vase, pour être tiré au sort, et former le tableau des 12 jurés ».