[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791. J 499 « N° 2. Etat des marchandises venant de l’étranger, qui devront, à toutes les entrées du royaume, indépendamment des droits du tarif général, un droit additionnel de 20 0/0 de la valeur, d’après l’évaluation portée par l’état n° 1, lorsqu’elles seront du Levant; ou, si elles sont de même espèce que celles du Levant, sans être accompagnées du certificat justificatif d’une autre origine, savoir : « Alun de Smyrne, casse du Levant, cendres du Levant, cires jaunes, cordouans ou maroquins, coton du Levant en laine, cuirs-buffles ou buftlins, encens, éponges, folium du Levant, follicule de séné, galle, gomme adragant, arabique, ammoniaque, sérapine et turique, huiles du Levant et de Barbarie; laines du Levant et de Barbarie, natron ou soude, opium, plumes d’autru-clie blanches ou noires, poil de chameau en laine, poil de chevreau ou laine de chevron, poil de chèvre filé, rhubarbe, safranum, séné, soies du Levant, vitriol de Chypre. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Un membre fait une observation relativement à la compagnie d’Afrique, et demande, pour qu’ii ne soit rien préjugé sur les droits dont celte compagnie jouit sur les côtes de Barbarie, que son observation soit insérée au procès-verbal. Deux membres s’opposent à cette insertion, vu que ce privilège, accordé par les régences d’Afrique, ne peut avoir rien de commun avec la liberté du commerce du Levant à accorder à tous les citoyens français. Plusieurs membres , à propos de l’article 5, trouvent des inconvénients à ce que les retours du commerce du Levant et de Barbarie soient invariablement fixés à Marseille pour en être réexportés en franchise; ils demandent par amendement que le mot provisoirement soit ajouté à l’article. D'autres membres combattent cet amendement, s’appuyant sur ce qu’il ne peut y avoir qu’un lazaret" dans le royaume pour la quarantaine des équipages qui arrivent du Levant, à cause du danger de la contagion. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement.) Après quelque discussion sur les autres articles, le projet de décret est mis aux voix, avec quelques légères modifications, dans les termes suivants : Art. lor. « Le commerce des Echelles du Levant et de Barbarie est libre à tous les Français. Art. 2. '< Il est libre d’envoyer, de tous les ports du royaume, des vaisseaux et des marchandises dans toutes les Echelles. Art. 3. « Tout négociant français peut faire des établissements dans tontes les parlies du Levant et de la Barbarie, en fournissant, dans la forme usitée, et jusqu’au règlement qui sera incessamment présenté à l’Assemblée nationale, sur le mode d’organisation de l’administration du Levant, un cautionnement qui garantisse b s autres établissements français, des actions qui pourraient être exercées contre eux, par son fait ou celui de ses agenis. Art. 4. « Les cautionnements qui seront fournis par les habitants des autres départements que celui des .Bouches-du-Rhône pourront être reçus par les directoires de leurs départements, qui en feront remettre un extrait à la chambre de commerce de Marseille. Art. 5. « Les retours du commerce du Levant et de Barbarie pourront se faire dans tous les ports du royaume, après avoir fait quarantaine à Marseille, et avoir acquitté les frais et les droits imposés pour l’administration du Levant, à la charge de rapporter un certificat de santé. Art. 6. « Les marchandises provenant desdits retours, àl’exception des tabacs qui y seront traités comme dans les autres ports du royaume, pourront entrer à Marseille, s’y consommer, et en être réexportées par mer eu franchise de tout autre droit que celui imposé pour l’administration des Echelles. Art. 7. « Lesdites marchandises payeront, à leur introduction dans le royaume, les droits auxquels sont assujetties, par le tarif général, celles de même espèce qui viennent de l’étranger, à i’ex-