SÉANCE DU 25 THERMIDOR AN II (12 AOÛT 1794) - Nos 35-37 539 35 Les décrets suivans sont adoptés : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BESSON, au nom] du comité des domaines, adjuge définitivement au citoyen Grignet le moulin du Gay, situé dans la commune de Baulne, district d’Etampes, moyennant la somme de 50 000 livres, suivant le procès-verbal de l’estimation qui en a été faite en exécution du décret du 17 messidor dernier, dont copie conforme demeurera annexée à ce décret. L’acquéreur sera tenu de se conformer, soit pour le mode de paiement, soit pour les autres conditions, au décret du 17 messidor précité. Ce décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (1). 36 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, le directoire du district de Port-Brieuc, département des Côtes-du-Nord, occupait dans cette commune une maison d’émigré qui ne suffisait pas à tous les besoins de l’administration. Cette maison fut mise en vente et adjugée à un citoyen qui se propose de l’habiter dans les premiers jours de vendémiaire prochain. Mais il en est une autre dans la même commune, provenant de l’émigré Picot, que le district de Port-Brieuc a fait diviser en 2 lots, et dans le premier desquels il trouve un local parfaitement convenable, qu’il voulait acquérir. Conformément au décret du 17 novembre 1792, ce local a été estimé, le plan en a été levé, et le district de Port-Brieuc, en attestant que les sous additionnels à sa disposition sont plus que suffisants pour payer les loyers de cette maison et faire face aux réparations et aux frais de déplacement détaillés au devis joint aux pièces, produit le procès-verbal d’estimation, le plan figuré des lieux et l’arrêté du département des Côtes-du-Nord, favorable à sa demande. Cependant cette demande ne peut être en ce moment accueillie quant à l’acquisition pour laquelle on sollicite l’autorisation de la Convention nationale, parce que l’article 1er de la loi du 17 novembre 1792 a prononcé à ce sujet une surséance qui n’est pas levée; mais le même décret accordant à une administration la jouissance des bâtiments dont elle a besoin, sous la condition du payement des loyers, fixés, par la loi du 6 août 1791, au denier 25 de la valeur estimative des lieux, et en remplissant les formalités prescrites par la loi du 17 novembre, il est certain qu’en ce sens l’autorisation réclamée par le district de Port-Brieuc, qui a exécuté à cet égard le décret du 17 novembre, ne peut pas souffrir la moindre difficulté, et c’est en consé-(1) P.-V., XLIII, 191-192. Rapport de Besson. Décret n° 10376. M.U., XLII, 414; F.S.P., n°404. quence que votre comité des domaines m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant. Le rapporteur lit un décret qui est adopté en ces termes (1) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition de l’administration du district de Port-Brieuc, département des Côtes-du-Nord, tendante à ce qu’elle soit autorisée à prendre, au prix de l’estimation, le premier lot de la maison Picot, émigré, située dans la commune de Port-Brieuc, et dont elle a un besoin indispensable pour la tenue de ses séances et des bureaux du district, décrète ce qui suit : Art. Fr. L’administration du district de Port-Brieuc est autorisée à se placer provisoirement dans le local dont est composé le premier lot de la maison Picot, émigré. Art. II. Cette administration fera verser entre les mains du receveur du district de Port-Brieuc les loyers de ce local, conformément à l’article II de la loi du 6 août 1791. Art. III. Les frais de réparations nécessaires et de déplacement seront pris sur les sous additionnels mis à la disposition du district. Art. IV. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera adressé manuscrit au directoire du district de Port-Brieuc (2). 37 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, l’hôpital de Provins est situé au pied d’une montagne fort élevée; toutes les salles qui le composent, beaucoup trop petites, entassées les unes sur les autres, ne sont que des espèces de souterrains, où l’humidité et le défaut d’air aggravent trop souvent les maux des citoyens qu’on y reçoit, et qui languissent au moins longtemps où ils croient trouver une guérison prompte. Cet hospice, qui n’a ni cour ni promenade, et qui, lors de son établissement, n’était ouvert qu’aux habitants de la commune et aux voyageurs fatigués, sert depuis 1789 d’hôpital militaire; on y admet aussi des femmes en couches; enfin l’on y traite toutes les maladies qui affligent l’humanité, en sorte que ce local est devenu insuffisant, au point que l’on est obligé de mettre dans un même lit deux malades qu’une planche sépare; et, au moyen de cette augmentation de malades, l’insalubrité de l’air que l’on respire dans cette maison est considérablement accrue. Depuis longtemps la municipalité et les officiers de santé attachés à l’hôpital de Provins sentaient la nécessité de loger ailleurs les malades; mais la commune n’offrait aucun autre (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 480; Débats, n°691, 435. (2) P.-V., XLIII, 192. Rapport de la main de Piette. Décret n° 10 377. SÉANCE DU 25 THERMIDOR AN II (12 AOÛT 1794) - Nos 35-37 539 35 Les décrets suivans sont adoptés : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BESSON, au nom] du comité des domaines, adjuge définitivement au citoyen Grignet le moulin du Gay, situé dans la commune de Baulne, district d’Etampes, moyennant la somme de 50 000 livres, suivant le procès-verbal de l’estimation qui en a été faite en exécution du décret du 17 messidor dernier, dont copie conforme demeurera annexée à ce décret. L’acquéreur sera tenu de se conformer, soit pour le mode de paiement, soit pour les autres conditions, au décret du 17 messidor précité. Ce décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (1). 36 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, le directoire du district de Port-Brieuc, département des Côtes-du-Nord, occupait dans cette commune une maison d’émigré qui ne suffisait pas à tous les besoins de l’administration. Cette maison fut mise en vente et adjugée à un citoyen qui se propose de l’habiter dans les premiers jours de vendémiaire prochain. Mais il en est une autre dans la même commune, provenant de l’émigré Picot, que le district de Port-Brieuc a fait diviser en 2 lots, et dans le premier desquels il trouve un local parfaitement convenable, qu’il voulait acquérir. Conformément au décret du 17 novembre 1792, ce local a été estimé, le plan en a été levé, et le district de Port-Brieuc, en attestant que les sous additionnels à sa disposition sont plus que suffisants pour payer les loyers de cette maison et faire face aux réparations et aux frais de déplacement détaillés au devis joint aux pièces, produit le procès-verbal d’estimation, le plan figuré des lieux et l’arrêté du département des Côtes-du-Nord, favorable à sa demande. Cependant cette demande ne peut être en ce moment accueillie quant à l’acquisition pour laquelle on sollicite l’autorisation de la Convention nationale, parce que l’article 1er de la loi du 17 novembre 1792 a prononcé à ce sujet une surséance qui n’est pas levée; mais le même décret accordant à une administration la jouissance des bâtiments dont elle a besoin, sous la condition du payement des loyers, fixés, par la loi du 6 août 1791, au denier 25 de la valeur estimative des lieux, et en remplissant les formalités prescrites par la loi du 17 novembre, il est certain qu’en ce sens l’autorisation réclamée par le district de Port-Brieuc, qui a exécuté à cet égard le décret du 17 novembre, ne peut pas souffrir la moindre difficulté, et c’est en consé-(1) P.-V., XLIII, 191-192. Rapport de Besson. Décret n° 10376. M.U., XLII, 414; F.S.P., n°404. quence que votre comité des domaines m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant. Le rapporteur lit un décret qui est adopté en ces termes (1) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PIETTE, au nom de] son comité d’aliénation et domaines réunis, sur la pétition de l’administration du district de Port-Brieuc, département des Côtes-du-Nord, tendante à ce qu’elle soit autorisée à prendre, au prix de l’estimation, le premier lot de la maison Picot, émigré, située dans la commune de Port-Brieuc, et dont elle a un besoin indispensable pour la tenue de ses séances et des bureaux du district, décrète ce qui suit : Art. Fr. L’administration du district de Port-Brieuc est autorisée à se placer provisoirement dans le local dont est composé le premier lot de la maison Picot, émigré. Art. II. Cette administration fera verser entre les mains du receveur du district de Port-Brieuc les loyers de ce local, conformément à l’article II de la loi du 6 août 1791. Art. III. Les frais de réparations nécessaires et de déplacement seront pris sur les sous additionnels mis à la disposition du district. Art. IV. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera adressé manuscrit au directoire du district de Port-Brieuc (2). 37 PIETTE, au nom des comités d’aliénation et domaines réunis : Citoyens, l’hôpital de Provins est situé au pied d’une montagne fort élevée; toutes les salles qui le composent, beaucoup trop petites, entassées les unes sur les autres, ne sont que des espèces de souterrains, où l’humidité et le défaut d’air aggravent trop souvent les maux des citoyens qu’on y reçoit, et qui languissent au moins longtemps où ils croient trouver une guérison prompte. Cet hospice, qui n’a ni cour ni promenade, et qui, lors de son établissement, n’était ouvert qu’aux habitants de la commune et aux voyageurs fatigués, sert depuis 1789 d’hôpital militaire; on y admet aussi des femmes en couches; enfin l’on y traite toutes les maladies qui affligent l’humanité, en sorte que ce local est devenu insuffisant, au point que l’on est obligé de mettre dans un même lit deux malades qu’une planche sépare; et, au moyen de cette augmentation de malades, l’insalubrité de l’air que l’on respire dans cette maison est considérablement accrue. Depuis longtemps la municipalité et les officiers de santé attachés à l’hôpital de Provins sentaient la nécessité de loger ailleurs les malades; mais la commune n’offrait aucun autre (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 480; Débats, n°691, 435. (2) P.-V., XLIII, 192. Rapport de la main de Piette. Décret n° 10 377.