656 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] gneurs en font dans les temps marqués où les peaux sont chères ne se comptent que par milliers, tandis que le cultivateur voit ses récoltes détruites et sa ruine tourner au profit des seigneurs et des gardes Les suppliants demanderont donc que les seigneurs et leurs gardes ne puissent entrer dans les grains depuis le 1er avril jusqu’après la récolte ; qu’il en soit de meme pour les vignes : c’est la disposition des ordonnances. Ils demandent en outre que les lapins soient entièrement détruits dans tous les champs, et qu’il soit permis, en cas qu’il s’en trouve, de les tuer et les détruire, ainsi que toutes autres espèces de gibiers qui se trouveront sur chacune de leurs propriétés. Noté : que les cultivateurs, tout bien considéré, ont au moins un quart de leurs récoltes perdu par le gibier et grandes bêtes ; il y aurait de quoi faire vivre la natîonaumoinsdeuxmoisde l’année, ce qui fait que, depuis 1767, nous avons toujours mangé le pain bien cher, et qu’aujourd’huiilestà un prix excessif, ce qui cause une grande misère par tout le royaume; cependant le mal n’est point sans remède. Art. 10. Que l’exportation des grains soit absolument défendue et les accapareurs sévèrement punis ; tous monopoles prohibés. Art. 11 . Que les nobles et anoblis etle clergé jouissant de leur prétendu privilège, soit qu’ils fassent valoir, soit qu’ils afferment leurs propriétés, n’auront plus aucune exemption , mais qu’ils seront, quant au payement des impositions, comme tous les autres sujets du Roi. Que le rôle des répartitions soit notifié à chacun des contribuables trois mois avant l’ouverture du premier payement, afin que celui qui aura droit de se plaindre soit admis à faire valoir ses raisons. Art. 12. La suppression des milices, trop dispendieuses aux pères de famille ; en cas qu’elles aient lieu, que les domestiques du clergé et des nobles ne prétendent aucuns droits d’exemption. L’abolition de tous les impôts régnera et le commerce produira l’effet que l’Etat a droit d’attendre ; la masse de l’impôt territorial supportée par tous les sujets du Roi relativement à leurs propriétés produira le double de ceux existants, surtout si l’on considère l’administration des frais de perception . Art. 13. Que le contrôle des actes sera réduit en tarif modéré pour éviter les tournures que les notaires sont obligés de faire dans leurs actes pour éviter le droit , ce qui occasionne par la suite une foule de procès ; que le droit de centième denier pour les successions collatérales soit anéanti. Art. 14. Que les meuniers soient tenus d’avoir des plateaux et des poids pour peser le blés, en arrivant chez eux et rendre la farine de même. Art. 15. Que le salaire du malheureux journalier soit réglé équitablement sur les besoins communs de l’humanité, au lieu de l'abandonner totalement aux estimations dédaigneuses et arbitraires des riches que la grande opulence favorise toujours. Art. 16. Que l’impôt de la corvée additionnelle à la taille, capitation des roturiers, soit également imposé sur les biens des nobles et du ciergé qui usent aussi bien que les roturiers les chemins. Ce fut fait et arrêté en l’assemblée générale des habitants de ladite paroisse de Logne en Brie, convoqués au sonde lacloche,dansladite école, en résence du sieur Joseph Arnoult, syndic; Charles esrues, député; messire François üucellier, député ; messire Ducellier, député ; Jean-Louis Oreil-lier; Jean Bigot; Charles Beauquesne; Antoine Meunier; Jean Charitas; Antoine Nival; Charles Jourdain ; Girard Ouzon. A l’exception de Simon Gérard, Nicolas Robert et Louis Piquet, qui ont déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellés suivant l’ordonnance. Ainsi signé avec nous : Derme, député; Arnoult, syndic; Bigot; Loyal; Ch. Beauquesne ; Meunier; Ouzon; Onival; Noël, greffier. CAHIER Des pouvoirs et instructions que les habitants et communauté de la paroisse de Longjumeau donnent à leurs représentants et députés à l'assemblée générale de la prévôté et vicomté de Paris , indiquée au 18 du présent mois. Ledit cahier arrêté en l'assemblée générale desdits habitants, tenue cejourd’ hui et présidée par M. François-Denis Trojnchet, avocat en parlement, bailly dudit Longjumeau (1). Les habitants et communauté de la paroisse de Longjumeau, considérant que c’est l’assemblée générale qui se tiendra le 18 d’avril, dans laquelle les députés de tout le tiers-état du ressort de la prévôté et vicomté de Paris se trouveront réunis, qui doit principalement s’occuper des grands objets de réforme qui intéressent la nation en général et les intérêts communs de tous les habitants qui forment le tiers-état du ressort, pourraient se contenter de se référer au zèle et aux lumières de ceux qui composent ladite assemblée générale et leur abandonner le soin de comprendre dans le cahier général qui y sera rédigé, toutes les demandes que leur sagesse et leur prudence leur suggéreraient pour l’intérêt commun de la nation et des habitants du ressort de la prévôté, en chargeant leurs députés particuliers de concourir par eux-mêmes ou par les commissaires qu’ils nommeront à ce que ledit cahier réunisse toutes les plaintes et les demandes qui peuvent conduire à remplir les vues bienfaisantes de Sa Majesté, le rétablissement du bon ordre et le bien général du royaume. Il est cependant quelques griefs qui, quoique communs à tout le tiers-état du royaume, frappent si sensiblement et si journellement sur nous, que nous ne pouvons nous interdire une réclamation spéciale à cet égard. Suppression de la taille et accessoires commuée en une imposition réelle ou foncière. Art. Ier. En conséquence, 1° nous chargeons nos députés de représenter à rassemblée générale de la prévôté que l’imposition de la taille et tous ses accessoires est devenue un fardeau d’autant plus intolérable que cet impôt ne se supporte point par les deux ordres du clergé et de la noblesse et par des privilégiés qui forment une espèce de mixte entre le tiers-état et la noblesse ; nos députés demanderont donc que cet impôt, dont le nom seul est humiliant pour le tiers-état, soit commué en une autre imposition réelle ou foncière qui porte également sur tous les propriétaires de quelque qualité qu’ils soient et sur tous les biens-fonds de quelque nature qu’ils soient et dont la répartition soit établie dans une forme telle que l'imposition soit supportée par les propriétaires dans une égalité de proportion entière. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ! Paris hors les murs.] 657 Aides et gabelle. Art. 2. Nos députés représenteront fortement combien les aides sur les boissons sont onéreuses au peuple, gênantes par leur diversité, acca-blautes par la multiplicité des cas dans lesquels ils se renouvellent, odieuses et vexatoires surtout en ce qui concerne le gros manquant, vulgairement dit le trop bu. Art. 3. Ils représenteront encore l’abus de la gabelle, qui soumet à une imposition très-forte un aliment de première nécessité, et qui devient vexatoire par l’obligation au peuple d’acheter même le sel qu’il ne peut pas consommer; et dans le cas où les nécessités de l’Etat ne permettraient pas de supprimer, dès à présent, ou de commuer ces deux genres d’impôts, ils insisteront pour qu’il soit au moins accordé, dès à présent, au peuple, un soulagement à cet égard, pour la suppression de ce que ces impôis ont de trop vexatoire, tel que le gros manquant et la taxe du sel par ménage. Manière de simplifier l'impôt réel ou foncier. Art. 4. Pour simplifier encore l’impôt réel ou foncier et éviter les réclamations sur ce qui est sujet à variation ou arbitraire, il faut considérer que la surface de la terre est le seul objet fixe et certain; qu’elle est réputée en totalité propre à l’agriculture; que ce qui n’est pas cultivé aujourd’hui peut l’être dans un autre temps, et alors les superficies ou les édifices de chacun, élevés à prix d’argent, ne forment point uii revenu fixe, puisqu’ils sont sujets à des entretiens, à dépérir, être incendiés, etc.; il faudrait donc se borner à imposer l’emplacement que les édifices, parcs et jardins contiennent sur le pied de leur valeur en les classant sur le pied des plus hautes, ainsique les parcs et jardins; alors les terrains d’utilité ou d’agrément payeraient comme ceux d’agriculture; ceux, qui les mettraient en agrément ne pourraient s’en plaindre, parce qu’ils peuvent changer leur sol en culture. A l’égard des habitants de la campagne, la majeure partie de leurs bâtiments ne forme point de produit; ils leur sont nécessaires pour resserrer leurs récoltes. Art. 5. L’arpentage général et détaillé des territoires de chaque paroisse ou cadastre est le seul moyen de connaître toutes les possessions pour les imposer sans réclamations; pour diminuer les frais de cette opération, le Roi dans ses domaines, et les seigneurs dans leurs terres pourraient aider les communautés par leurs terriers. Art. 6. La formation des rôles, les frais d’impositions et de recettes, l’établissement des receveurs généraux et particuliers en charge, etc., ont de tout temps absorbé une partie considérable de l’impôt. Les députés demanderont que les paroisses soient abonnées et tarifées pour tous les impôts et pour vingt ans en proportion du produit des deux premières années, sans qu’elles puissent être augmentées sous aucuns prétextes, et que les receveurs particuliers, en chaque paroisse, qui seraient leurs cautions, soient autorisés à verser directement au trésor royal. Banalité. Art. 7. Les habitants de Longjumeau se trouvent malheureusement aujourcbhui assujettis à ce droit prétendu sur eux, pour les fours, moulins et pressoirs ; ceu�: qui habitent Longjumeau à présent et qui l’ont habité dans le siècle dernier n’ont jamais vu le titre primordial que le seigneur a dit être perdu dans la nuit des temps; ils n’ont lr* Série, T. IV. jamais su par conséquent s’ils devaient le payement des droits en nature ou en argent; cette banalité, comme toutes les autres, est odieuse et impossible à exécuter à Longjumeau. Le seigneur ayant lui-même détruit deux fours et deux pressoirs, quatre boulangers établis suffisent à peine à fournir le public. Les députés demanderont la suppression de cette banalité, contraire à la liberté des citoyens, et dont il n’y a poinl de titres originaires. Destruction des pigeons . Art. 8. Chaque année on éprouve les dégâts considérables occasionnés aux récoltes paroles pigeons; cela vient de ce que les bourgeois, sacs droit ni quantité de terre, se permettent d’en avoir. et que les seigneurs abusent de leurs titres dé seigneuries pour en avoir en grande quantité; la destruction totale des colombiers est le seul moyen de conserver et préserver les récoltes. Destruction des lapins et réduction des remises. Art. 9. Les lapins causent aussi les plus grands dommages et se multiplient de manière que les peuples en souffrent une grande perte et qu’ils ne peuvent s’en rédimer qu’en se pourvoyant judiciairement contre leurs seigneurs. Les déoutés demanderont la destruction totale des lapins, la diminution et réduction des remises où ils se réfugient ce qui est un obstacle à leur destruction. Suppression des dîmes et conversion d'icelles. Art. 10. Les dîmes ecclésiastiques et autres qui se trouvent dans les mains des bénéficiers excitent journellement entre eux et les possesseurs des biens sur lesquels lesdites dîmes se lèvent, des procès qui nourrissent l’inimitié entre le curé et son paroissien, influent sur le respect que ce dernier doit porter à son pasteur, déplace ce dernier par le procès qu’elle suscite. Les députés demanderont la suppression des dîmes et la conversion d’icelles en une redevance égale, par évaluation , au produit de ladite dîme et payable en argent comme le loyer des terres. Ils demanderont aussi que l’administration des sacrements et les fonctions curiales soient gratuites, sauf à pourvoir à améliorer le sort des curés et môme les fonds que produiraient la suppression des bénéfices simples et l’extinction des couvents où les religieux ne se trouvent plus en nombre suffisant. Art. 11. Ils demanderont aussi la suppression du tirage de la milice, qui occasionne dans la campagne des dépenses qui mettent les pères et mères dans l’impuissance de payer leurs impositions, préférant mettre à la bourse pour leurs enfants, abus que toutes les précautions ne peuvent prévenir et qui est toléré quoique défendu par presque tous les intendants, comptant sur le produit des bourses de paroisse pour fournir des hommes qu’ils achètent eux-mêmes en remplacement de ceux à qui le sort est tombé. Art. 12. Malgré les dépôts et établissements formés par Sa Majesté pour le soulagement des pauvres, ces derniers inondent les campagnes; cette année en a fourni plus qu’on n’en a jamais vu , la plupart ayant manqué d’ouvrage ; les moyens d’y remédier seraient d’employer ceux qui sont valides à des ateliers de charité et de renfermer les autres dans les hôpitaux, où ils seraient pourvus suffisamment de secours. Contrôlé. Art. 13. Le contrôle des actes et tous les droits domaniaux se perçoivent par des tarifs anciens 42 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 638 que les commis ne suivent plus ou qu’ils interprètent au détriment de ceux assujettis aux droits , donnent la plus grande extension aux clauses les plus simples, gênent, la rédaction des intentions des parties, ce qui cause ensuite des procès pour l’intelligence des clauses obscures. Les députés demanderont la suppression desdits droits, et si les besoins de l’ELai exigent qu’ils soient encore prorogés, il faut au moins faire de nouveaux tarifs clairs et précis ; que le droit de se pourvoir contre les perceptions injustes, soit attribué à un tribunal particulier , sans être obligé d’avoir recours aux intendants qui favorisent toujours les prétentions des traitants. Le contrôle étant établi pour assurer les dates des actes, le simple enregistrement et un droit modique pourraient produire cet effet; il faudrait aussi que les notaires de Paris y soient assujettis. Art. 14. Les justices seigneuriales sont nécessaires pour rapprocher les justiciables de leurs juges et procurer aux parties l’administration de la justice à moindre frais ; mais lesdites justices sont trop multipliées et trop peu considérables pour fixer le sort des officiers, ce qui les occasionne de se déplacer pour en suivre plusieurs, et ce, au détriment des justiciables qui éprouvent des lenteurs; que, pour remédier à ces abus, il serait nécessaire de former des arrondissements et de faire administrer, par un nombre déterminé de paroisses, la justice dans un chef-lieu au centre, comme Longjumeau, où les parties soient sûresde trouver résidants tous les officiers nécessaires et des audiences invariables. 11 serait aussi nécessaire qu’il tut fait des règlements pour abréger la durée des procès. Art. 15. Malgré les temps désastreux et les défauts de récolte d’une année, il est prouvé depuis longtemps que la France peut se suffire à elle-même pendant les années de disette, sans opérer une augmentation sensible sur le prix desdits grains ; que s’ils sont aujourd’hui à un prix exorbitant, cela ne vient que de la cupidité des laboureurs qui gardent chez eux les grains plutôt que d’en garnir les marchés, où ils n’en conduisent qu’une très-petite quantité et les vendent par préférence dans leurs fermes, malgré les ordres uu Roi et les précautions prises pour arrêter cet abus dans les temps de cherté, où les laboureurs se servent du prétexte du défaut de récolte. 11 conviendrait d’abord d’arrêter la circulation des grains et de faire faire, dans les fermes et dans les magasins que la plupart des laboureurs tiennent/des inventaires clés grains qui s’y trouvent et de forcer ensuite les laboureûrs de garnir les marchés en proportion de ce qu’ils ont et de ce qu’il leur faut pour attendre la récolte suivante, sauf à rétablir la liberté du commerce, au retour de l’abondance. Art. 16. Pour prévenir la disette et obvier à la cherté clés grains, il serait nécessaire qu’il fût établi dans la généralité de Paris et dans les autres provinces du royaume des magasins de blé dont le fonds serait fait par les provinces et où l’Etat serait sùr de trouver des grains au moins pendant deux ans. Art. 17. Les Etats généraux détermineront dans quelle proportion le commerce et l’industrie devront contribuer au payement des impôts. Art. 18. Nous désirons qu’à la tenue des Etats il soit délibéré par tête et non par ordre. Art. 19. Les députés demanderont aux Etats généraux la suppression de tous les droits que les seigneurs se seraient attribués et qui ne seraient pas fondés sur une concession de propriété foncière , la destruction du gibier en général. Art. 20. Ils demanderont aussi la suppression de tous les péages sur les routes et rivières, sauf à rembourser, à dire d’experts, ceux qui auraient fait quelques choses utiles pour le bien public. Art. 21. Ils demanderont la liberté du commerce et de toutes les marchandises fabriquées dans le royaume. Art. 22. Ils demanderont la suppression des intendants, et qu’il soit établi en place des administrateurs provinciaux. Art. 23. Ils demanderont encore qu’il soit -défendu à tous fermiers de posséder deux fermes, . ce qui nuit à l’agriculture et aux élèves de bestiaux. Art. 24. Ils demanderont la punition exemplaire de tous les banqueroutiers frauduleux. Art. 25. lis demanderont la suppression des arrêts de surséance. Art. 26. Us demanderont aussi la punition exemplaire des ministres qui auront manqué à la confiance. Art. 27. Ils demanderont que toutes les pensions ne soient accordées qu’au mérite. Art. 28. Ils demanderont qu’il n’y ait qu’une même coutume dans tout le royaume. Art. 29. Les Etats généraux sont suppliés de nommer nombre de personnes suffisant et éclairées pour corriger et augmenter les codes civil et criminel. Art. 30. Ils demanderont que toutes les places soient données indistinctement au mérite. Art. 31.11s demanderont aussi qu’il soit établi une caisse nationale où seront directement versés les capitaux des caisses provinciales. Art. 32. Qu’il soit défendu de faire des dépôts chez les notaires et greffiers des deniers appartenant aux mineurs, ou provenant des ventes ou autrement, mais que les dépôts soient portés à la caisse nationale, où ils produiront intérêt jusqu’à ce qu’ils soient réclamés par ceux à qui ils appartiennent. Art. 33. Ils demanderont la suppression des receveurs des consignations et que les deniers qui seront chez eux soient portés en la caisse nationale. Art. 34. Ils demanderont encore la suppression des lettres de cachet, comme attentatoires à la liberté des sujets et comme visant au despotisme. Art. 35. Si on ne juge pas pouvoir supprimer les droits de traites, qu’on en fixe au moins les impositions et qu’on détermine les denrées qui y sont assujetties. Art. 36. Ils demanderont aussi la suppression des charges vénales et la liberté de la presse. Art. 37. Ils demanderont le retour périodique des Etats généraux tous les trois ans. Art. 38. Ils demanderont aussi que toutes polices soient régies au nom du Roi. Art. 39. Qu’il soit pourvu à un règlement pour abréger les frais et la durée des saisies réelles, et bâter la vente des biens saisis, qui dépérissent et tombent en ruine. Art. 40. Nos députés sont chargés spécialement de réclamer contre l’entreprise du sieur üefer, dont l’effet doit être de supprimer une partie de la rivière d’Yvette absolument nécessaire à la paroisse, tant pour le service des usines que pour l’abreuvement des bestiaux et la fertilisation des prés. Fait et arrêté en l’assemblée des habitants et communauté de Longjumeau, tenue par-devant nous, en la nef de l’église paroissiale, depuis trois heures jusqu’à neuf heures moins un quart du soir, [États gén. 1789. Cahiers, j duquel cahier les pages ont été par nous cotées et paraphées le 13 avril 1789, et ont signé ceux qui savent signer, ainsi qu’il suit, avec nous et notre greffier. Signé J.-B.-E. Belen ; Beuriet ; Bouchet; F. Boyen-vaf; Brunet; Chumbaut; Jean Chopenta; Et. Charpentier; Le Charpentier; Chevin ; Clignet; Ch. Bil-lom; Coquet; Daune; Dartois; Et.Dav'us; Dégoûte; Delahaye; N. Boyenval; Dejardins ; Bailliard de Corme; Tronche!; Guillou; Dumont; Durantin ; Eustache; Durand; Machicome; Fretos; Galias; Auvache; Foueadet; Gautron; Gillet; Follien ; L. Godfroy; Grandin; Billom; Gudin; Hollid; Herbur; Charles Hubert; Jacques Ladene aîné; Laporte; Lebas; Lebon; Lougin; Marcet; Narlier; François Meunier; M.-B. Moizard; Montgobet; Mon-gobert; Morin; Nivert; Oüdard; Pinot; Percheron; Pltele; Lajean; Poquet; Poulard; Guiard; Poulet; Prin; Quellier ; Raymond; Rousseau; Roger; Sache; G. Rousseau; Saulnier; Salmond; L. Mongobert; Terinville ; Largeau fils ; Jean Voyesse; Hury ; Tronchet; Camus, commis greffier. CAHIER De doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Longpérier-sous-Dam-martin , diocèse et élection de Meaux , prévôté et vicomté de Paris (1). Cahier de doléances, plaintes et remontrances des habitantsde la paroisse dudit Longpérier, remis aux sieurs François Collinet et Louis Leulat, élus députés, pour comparoir pour eux et en leur nom en l’assemblée générale, qui se tiendra dans l’une des salles de l’archevêché de Paris, et devant M. le prévôt de ladite ville, le samedi 18 du présent mois, sept heures du matin, à l’effet de concourir à l’élection des députés du tiers-état de ladite prévôté et vicomté aux Etats généraux, et présenter à ladite assemblée les articles de doléances, plaintes, remontrances et demandes qui suivent, et requérir qu’ils soient insérés au cahier commun de ladite prévôté et vicomté de Paris, lequel sera porté par les députés de ladite prévôté à l’assemblée des Etats généraux du royaume. Lesdits habitants demandent : Art. 1er. Que le retour périodique des Etats généraux soit assuré et fixé aux époques qui seront par eux jugées convenables. Art. 2. Que la dette nationale soit consolidée en hypothéquant par lesdits Etats des impôts déterminés aux légitimes créanciers de l’Etat. Art. 3. Qu’aucun impôt ne puisse être établi sans le consentement des Etats, et que la quotité de l’impôt et sa durée soient déterminées. Art. 4. Que les fonds de chaque département soient fixés et assignés par lesdits Etats. Art. 5. Que les impôts distinctifs soient supprimés et remplacés par des subsides communs, également répartis entre les trois ordres. Art. 6. Que les cours souveraines demeurent chargées du dépôt et de l’exécution des lois promulguées, sur la demande et du consentement des Etats généraux, et qu’elles ne puissent en conséquence, concourir à l’exécution d’aucunes autres, et notamment qu’elles s’opposent formellement à la répartition et perception de tous impôts qui n’auraient pas été octroyés par lesdits Etats. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des j Archives de l'Empire. i [Paris hors ies murs.] 0ïj9 Art. 7. Que toutes contestations relatives à l’assiette ou perception des impôts, ne puissent être portées que devant les juges naturels de l’impôt, c’est-à-dire devant les élections, lesquels jugeront sommairement et définitivement les objets de peu d’importance et sauf l’appel dans les matières plus importantes. Art. 8. Que les cassations, évocations et commissions du conseil soient strictement réduites au cas prescrit par les ordonnances. Art. 9. Que les procédures civiles et criminelles soient simplifiées autant que la sûreté publique et particulière, pourront le permettre. Art. 10. Que les lois générales ou particulières, promulguées sur la demande des élections et enregistrées dans les cours, soient obligatoires pour tous les citoyens, sans exception de naissance, de rang, de dignités, de charges et de richesses. Art. li. Que les ministres soient responsables à la nation des prévarications qu’ils pourraient commettre, et qu’ils soient, audit cas, traduits devant les juges nationaux, par la nation elle-même, ou poursuivis à la requête des procureurs généraux. Art. 12. Que la liberté des citoyens soit assurée sur les bases les plus certaines; en conséquence, que nul homme ne puisse être arrêté, sans être immédiatement remis entre les mains de ses juges naturels ; qu’il soit fait défense à tous intendants des provinces ou autres d’attenter, en vertu d’ordres ministériels, lettres de cachet, ordonnances desdits intendants ou arrêts du conseil, à la liberté des citoyens; qu’il soit pareillement fait défense à tout cavalier de maréchaussée ou autre d’arrêter aucun citoyen, si ce n’est en vertu d’un décret des juges, et dans le cas où ils arrêteraient quelqu’un, soit en vertu d’aucuns autres actes, soit à la clameur publique, soit comme vagabond ou autrement, qu’ils soient tenus, dans tous les cas, de remettre la personne arrêtée dans les prisons royales et non ailleurs; que tous châteaux forts soient rasés s’ils ne sont utiles à la défense du royaume; que toutes maisons de force et tous dépôts de mendicité soient pourvus d’un régime plus humain, et soient en tous temps soumis à l’inspection et à la surveillance des juges naturels; que les cours souveraines soient autôrisées à poursuivre, suivant la rigueur des ordonnances, quiconque sollicitera, obtiendra, décernera ou exécutera des ordres arbitraires. Art. 13. Que la propriété soit respectée dans la possession des moindres citoyens ; en conséquence, que les intendants des provinces ou autres ne puissent disposer arbitrairement des maisons et héritages ou autres propriétés sans le consentement des propriétaires; et dans le cas d’utilité publique, sans payer auxdits propriétaires le ]3rix de l’objet dont l’intérêt général exigerait le sacrifice; qu’on ne puisse également se servir des chevaux, bœufs ou autres animaux, pour être employés au transport des troupes et de leurs équipages, pour la confection ou réparation des travaux publics, sans en dédommager les propriétaires par salaires raisonnables. Art. 14. Qu’il soit obtenu de bons et sages règlements sur les milices, ruineuses aux habitants de la campagne, et sur le fait du logement des gens de guerre. Art. 15. Que la corvée soit abolie et que l’entretien ou l’établissement des routes soit fait aux frais de la chose publique ; qu’en conséquence, tous ouvriers occupés auxdits travaux, soit pour voiturer les matériaux, soit pour les employer, ARCHIVES PARLEMENTAIRES.