80 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 14 17 Le ministre des contributions publiques envoie les pétitions de quelques anciens employés des douanes, pour faire régler les pensions auxquelles ils ont droit de prétendre, et l’avis du conseil exécutif sur ces demandes. Renvoyé au comité de liquidation (1). 15 Un membre [Ch. COCHON] expose que dans le procès-verbal de la séance du 21 ventôse, en rapportant la pétition de la commune de Brioude, il est dit que cette commune seule a su se garantir du souffle du fédéralisme; il observe que ce mot seule ne peut avoir été inséré que par erreur, et il en demande la radiation. « La Convention décrète que le mot seule, inséré au procès-verbal du 21 ventôse, à l’article où il est question de la pétition de la commune de Brioude, sera rayé de ce procès-verbal. » Le présent décret sera inséré au bulletin » (2). 16 Lecture a été faite d’une pétition du citoyen Armand-Frédéric-Ernest Nogaret, domicilié à Paris, qui expose que, conduit au comité révolutionnaire de la section, pour une affaire particulière, il y a été arrêté comme prévenu d’émigration, sous le prétexte qu’il étoit porté sur la liste des émigrés dans le département du Loiret où il a une propriété. Il demande à être réintégré provisoirement dans son domicile, sous la surveillance d’un garde, à l’effet de remplir les formalités prescrites par la loi, et de se présenter en personne à la section avec ses témoins, pour y obtenir son certificat de résidence. La pétition ayant été convertie en motion par un membre [TREILHARD], la Convention décrète que le citoyen Nogaret sera provisoirement réintégré dans sa maison, sous la surveillance de deux gardes, pour y remplir les formalités nécessaires à l’obtention du certificat de résidence, et renvoie au surplus la pétition aux comités de sûreté générale et commission des émigrés réunis (3). (1) P.V., XXXVI, 4. (2) P.V., XXXVI, 5. Brioude, Haute-Loire. Minute de la main de Ch. Cochon (C 301, 1066, p. 2). Décret n° 8865. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl*), 6 flor. (3) P.V., XXXVI, 5. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1066, p. 3). Décret n° 8863. Mention dans J. Sablier, n° 1270; M.U., XXXIX, 39; J. Lois, n° 570; J. Matin, n° 611; J. Fr., n° 574; Mess. Soir, n° 611. Pas de mention dans Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut Public. La citoyenne Mehégan, comprise dans la loi contre les nobles, demande à en être exceptée pour temps, en raison du grand âge de sa mère, qui ne peut être transportée. La Convention renvoie cette demande au comité de salut public (1). 18 ENLART, au nom des Comités de salut public et de la guerre : Citoyens, vous avez renvoyé à l’examei> de votre comité de la guerre la pétition de différents militaires qui se plaignent d’avoir été remplacés dans leurs corps respectifs tandis qu’ils étaient absents, soit pour se faire guérir d’une blessure ou d’une maladie, soit parce qu’ils s’étaient trouvés renfermés dans une ville assiégée, soit enfin parce qu’ils remplissaient momentanément ailleurs des fonctions utiles à la république. Ils prétendent tous que les différentes lois et les arrêtés des représentants du peuple qui ont enjoint aux militaires absents de rejoindre leurs corps dans un délai déterminé n’ont pu les atteindre, puisque, par le fait, ils se sont trouvés dans l’impuissance d’y obéir, et ils demandent avec instance que vous leur donniez les moyens de retourner aux combats et d’exposer de nouveau leur vie pour défendre la liberté et la république. Votre comité, avant de fixer son opinion sur le projet de loi à vous présenter sur la réclamation de ces militaires, a dû se reporter aux différentes circonstances qui avaient nécessité des mesures portant destitution de tous les officiers qui étaient absents de leurs corps, et lorsqu’il a vu qu’à l’époque de la trahison de Du-mouriez, qu’au moment où le fédéralisme fomentait la guerre civile, et surtout dans le temps ou des complots liberticides étaient près d’éclater, les généraux et les officiers perfides ou lâches abandonnaient, sous de vains prétextes, leurs postes et se répandaient dans les départements et à Paris pour y fomenter des troubles, il a dû reconnaître la sagesse de vos lois et des arrêtés des représentants du peuple qui ont chassé des armées de pareils hommes. L’intrigant et le lâche n’ont pas droit à la protection du législateur; quand il s’en occupe, ce n’est que pour les confondre et pour les punir; et si votre comité avait à ramener votre attention sur ces individus, ce ne serait que pour vous proposer contre eux des mesures plus sévères. Mais, d’un côté, si l’intérêt du peuple appelle votre inflexible sévérité sur l’intrigant et le lâche, ce même intérêt appelle aussi votre justice sur l’homme courageux et innocent, lorsque, par une fausse application de la loi, il se trouve confondu avec le coupable. Et certes, lorsque des bataillons se sont permis, sous prétexte d’exécution de vos lois, de procéder au remplacement des militaires qu’une blessure, (1) P.V., XXXVI, 5. Rien dans Aulard, Rec. Actes Com. Sal. Public. 80 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 14 17 Le ministre des contributions publiques envoie les pétitions de quelques anciens employés des douanes, pour faire régler les pensions auxquelles ils ont droit de prétendre, et l’avis du conseil exécutif sur ces demandes. Renvoyé au comité de liquidation (1). 15 Un membre [Ch. COCHON] expose que dans le procès-verbal de la séance du 21 ventôse, en rapportant la pétition de la commune de Brioude, il est dit que cette commune seule a su se garantir du souffle du fédéralisme; il observe que ce mot seule ne peut avoir été inséré que par erreur, et il en demande la radiation. « La Convention décrète que le mot seule, inséré au procès-verbal du 21 ventôse, à l’article où il est question de la pétition de la commune de Brioude, sera rayé de ce procès-verbal. » Le présent décret sera inséré au bulletin » (2). 16 Lecture a été faite d’une pétition du citoyen Armand-Frédéric-Ernest Nogaret, domicilié à Paris, qui expose que, conduit au comité révolutionnaire de la section, pour une affaire particulière, il y a été arrêté comme prévenu d’émigration, sous le prétexte qu’il étoit porté sur la liste des émigrés dans le département du Loiret où il a une propriété. Il demande à être réintégré provisoirement dans son domicile, sous la surveillance d’un garde, à l’effet de remplir les formalités prescrites par la loi, et de se présenter en personne à la section avec ses témoins, pour y obtenir son certificat de résidence. La pétition ayant été convertie en motion par un membre [TREILHARD], la Convention décrète que le citoyen Nogaret sera provisoirement réintégré dans sa maison, sous la surveillance de deux gardes, pour y remplir les formalités nécessaires à l’obtention du certificat de résidence, et renvoie au surplus la pétition aux comités de sûreté générale et commission des émigrés réunis (3). (1) P.V., XXXVI, 4. (2) P.V., XXXVI, 5. Brioude, Haute-Loire. Minute de la main de Ch. Cochon (C 301, 1066, p. 2). Décret n° 8865. Reproduit dans Bin, 2 flor. (suppl*), 6 flor. (3) P.V., XXXVI, 5. Minute de la main de Monnot (C 301, pl. 1066, p. 3). Décret n° 8863. Mention dans J. Sablier, n° 1270; M.U., XXXIX, 39; J. Lois, n° 570; J. Matin, n° 611; J. Fr., n° 574; Mess. Soir, n° 611. Pas de mention dans Aulard, Recueil des Actes du Comité de Salut Public. La citoyenne Mehégan, comprise dans la loi contre les nobles, demande à en être exceptée pour temps, en raison du grand âge de sa mère, qui ne peut être transportée. La Convention renvoie cette demande au comité de salut public (1). 18 ENLART, au nom des Comités de salut public et de la guerre : Citoyens, vous avez renvoyé à l’examei> de votre comité de la guerre la pétition de différents militaires qui se plaignent d’avoir été remplacés dans leurs corps respectifs tandis qu’ils étaient absents, soit pour se faire guérir d’une blessure ou d’une maladie, soit parce qu’ils s’étaient trouvés renfermés dans une ville assiégée, soit enfin parce qu’ils remplissaient momentanément ailleurs des fonctions utiles à la république. Ils prétendent tous que les différentes lois et les arrêtés des représentants du peuple qui ont enjoint aux militaires absents de rejoindre leurs corps dans un délai déterminé n’ont pu les atteindre, puisque, par le fait, ils se sont trouvés dans l’impuissance d’y obéir, et ils demandent avec instance que vous leur donniez les moyens de retourner aux combats et d’exposer de nouveau leur vie pour défendre la liberté et la république. Votre comité, avant de fixer son opinion sur le projet de loi à vous présenter sur la réclamation de ces militaires, a dû se reporter aux différentes circonstances qui avaient nécessité des mesures portant destitution de tous les officiers qui étaient absents de leurs corps, et lorsqu’il a vu qu’à l’époque de la trahison de Du-mouriez, qu’au moment où le fédéralisme fomentait la guerre civile, et surtout dans le temps ou des complots liberticides étaient près d’éclater, les généraux et les officiers perfides ou lâches abandonnaient, sous de vains prétextes, leurs postes et se répandaient dans les départements et à Paris pour y fomenter des troubles, il a dû reconnaître la sagesse de vos lois et des arrêtés des représentants du peuple qui ont chassé des armées de pareils hommes. L’intrigant et le lâche n’ont pas droit à la protection du législateur; quand il s’en occupe, ce n’est que pour les confondre et pour les punir; et si votre comité avait à ramener votre attention sur ces individus, ce ne serait que pour vous proposer contre eux des mesures plus sévères. Mais, d’un côté, si l’intérêt du peuple appelle votre inflexible sévérité sur l’intrigant et le lâche, ce même intérêt appelle aussi votre justice sur l’homme courageux et innocent, lorsque, par une fausse application de la loi, il se trouve confondu avec le coupable. Et certes, lorsque des bataillons se sont permis, sous prétexte d’exécution de vos lois, de procéder au remplacement des militaires qu’une blessure, (1) P.V., XXXVI, 5. Rien dans Aulard, Rec. Actes Com. Sal. Public. SÉANCE DU 1er FLORÉAL AN II (20 AVRIL 1794) - N° 18 81 qu’une maladie ou autre cause légitime retenaient absents du corps, ils se sont écartés du but et de l’esprit de vos décrets, et notamment des dispositions de celui du 5 septembre dernier (vieux style), qui, en enjoignant aux militaires qui étaient à Paris d’en sortir sous vingt-quatre heures et de retourner à leur poste sous peine de destitution, en excepte formellement ceux qui seraient blessés ou malades. Sans doute que celui qui a versé son sang pour la patrie, que celui dont les fatigues de la guerre ont altéré la santé, ou qui a rempli une mission utile à la république, mérite toute votre sollicitude, et n’a pu être frappé d’une destitution flétrissante qui ne doit être que le prix du crime et de la lâcheté. Aussi c’est sous ce rapport que votre comité, qui s’est concerté sur cet objet avec le comité de salut public, a pensé qu’on devait regarder comme contraires aux dispositions des lois et des arrêtés des représentants du peuple tous les remplacements qui ont été faits dans les bataillons, et qui frappent sur des militaires qui alors étaient blessés, malades, renfermés dans une ville assiégée, absents par mission du gouvernement, ou qui remplissaient, conformément à la loi, des fonctions d’aides de camp et d’adjoints aux états-majors; et en proposant de renvoyer ces citoyens à leur poste et de leur faire toucher un traitement qu’ils ont mérité par leurs services, et qu’ils n’auraient pas dû cesser de recevoir, il a moins eu en vue leur avantage particulier que l’intérêt général. Car si, dans une république où tous les citoyens sont soldats et appelés à défendre la patrie, les grades militaires ne doivent pas être regardés comme la propriété exclusive de celui qui les occupe, cependant, lorsqu’un citoyen a été appelé à les remplir, ce serait nuire au courage et à l’émulation que de prétendre qu’on puisse lui enlever cet honneur si ce n’est lorsqu’il aurait démérité ou lorsque l’intérêt de la république l’exige. Les militaires que des absences légitimes ont empêchés de se rendre à leur bataillon dans les délais fixés par les différentes lois et arrêtés des représentants du peuple doivent donc reprendre leur rang, lorsqu’ils auront justifié des causes de leur absence, et ceux qui occupent en ce moment leurs places devront les leur rendre et retourner au poste qu’ils avaient auparavant; mais, comme les lâches et les intrigants pourraient profiter de cette faveur pour reprendre un grade dont ils sont indignes, votre comité a dû vous proposer d’assujettir à des formalités rigoureuses les militaires qui prétendront avoir été remplacés injustement. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter au nom des Comités de salut public et de la guerre réunis (1) : [adopté comme suit], La Convention nationale, après avoir entendu ses Comités de salut public et de la guerre réunis; » Considérant qu’il est de sa justice de ne pas confondre les militaires blessés, malades ou absens de leur corps pour cause légitime, (1) Mon., XX, 273; Mention dans J. Sablier, n° 1270; J. P erlet, n° 577; J. Mont., n° 159; J. Paris, n° 476; M.U., XXXIX, 29; Batave, n° 431; J. Fr., n° 574. avec ceux qui par lâcheté ne se sont pas rendus à leurs bataillons dans les délais fixés par les lois et par les arrêtés des représentans du peuple, décrète : » Art. I. — Les militaires blessés ou malades, ceux retenus dans une place assiégée, ceux absens par mission du gouvernement, ou remplissant, d’après le vœu de la loi, les fonctions d’aides-de-camp et d’adjoints aux états majors, qui n’ont pu rejoindre leurs bataillons dans les délais fixés par les lois des 8 mars 1793, 5 septembre dernier (vieux style), 22 frimaire dernier, et par les arrêtés des représentants du peuple, et qui cependant, sous prétexte d’exécution de ces lois et arrêtés, ont été remplacés, conserveront leur rang sans interruption de service, et toucheront leurs appoin-temens, à compter du jour où ils ont cessé d’être payés par la République, en justifiant par eux de leur maladie, blessure ou autre cause légitime d’absence, dans la forme ci-après prescrite. » II. — Ceux qui voudront jouir des dispositions de l’article précédent, présenteront à la commission de la guerre, dans le courant de prairial pour tout délai; savoir : » Les blessés et malades, un certificat de l’officier de santé ou de médecins et chirurgiens qui les auront traité pendant leur maladie ou blessure, lequel constatera, sous peine de nullité, la nature et la durée de la maladie ou blessure. » III. — Lorsque les blessés ou malades auront été traités dans un hôpital, ce certificat sera visé par un des directeurs de l’hôpital, et par le commissaire des guerres, qui en a i’inspec-tion. » IV. — Lorsqu’ils auront été traités chez eux ou hors des hôpitaux, la véracité du certificat devra en outre être attestée par quatre citoyens qui auront eu connoissance du traitement, lesquels ne seront ni parens ni alliés du malade, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, et il sera visé par la municipalité et le comité de surveillance du lieu où le malade aura résidé, et par le directoire du district dans l’arrondissement duquel la commune se trouvera située. » V. — Ceux qui seront dans ce dernier cas, justifieront de plus du congé en forme qu’il ont dû obtenir pour se rendre chez eux ou hors des hôpitaux, et des attestations des médecins, et chirurgiens, d’après lesquelles ce congé aura été accordé. » VI. — Les militaires qui se sont trouvés retenus dans des places assiégées, justifieront des motifs qu’ils ont eus de se rendre dans ces villes, et rapporteront un certificat du commandant de la place, ou du conseil de défense, qui constate que pendant le siège ils ont fait le service, et ont concouru à défendre la ville. » VII. — Les aides-de-camp et adjoints aux états-majors justifieront que depuis leur absence du corps ils ont constamment et sans interruption rempli leurs fonction d’aides-de-camp ou d’adjoints, et, en outre, que, conformément à l’article XII du titre VIII de la loi du 21 février 1793, ils font partie des deux militaires par bataillon ou d’un par escadron, 7 SÉANCE DU 1er FLORÉAL AN II (20 AVRIL 1794) - N° 18 81 qu’une maladie ou autre cause légitime retenaient absents du corps, ils se sont écartés du but et de l’esprit de vos décrets, et notamment des dispositions de celui du 5 septembre dernier (vieux style), qui, en enjoignant aux militaires qui étaient à Paris d’en sortir sous vingt-quatre heures et de retourner à leur poste sous peine de destitution, en excepte formellement ceux qui seraient blessés ou malades. Sans doute que celui qui a versé son sang pour la patrie, que celui dont les fatigues de la guerre ont altéré la santé, ou qui a rempli une mission utile à la république, mérite toute votre sollicitude, et n’a pu être frappé d’une destitution flétrissante qui ne doit être que le prix du crime et de la lâcheté. Aussi c’est sous ce rapport que votre comité, qui s’est concerté sur cet objet avec le comité de salut public, a pensé qu’on devait regarder comme contraires aux dispositions des lois et des arrêtés des représentants du peuple tous les remplacements qui ont été faits dans les bataillons, et qui frappent sur des militaires qui alors étaient blessés, malades, renfermés dans une ville assiégée, absents par mission du gouvernement, ou qui remplissaient, conformément à la loi, des fonctions d’aides de camp et d’adjoints aux états-majors; et en proposant de renvoyer ces citoyens à leur poste et de leur faire toucher un traitement qu’ils ont mérité par leurs services, et qu’ils n’auraient pas dû cesser de recevoir, il a moins eu en vue leur avantage particulier que l’intérêt général. Car si, dans une république où tous les citoyens sont soldats et appelés à défendre la patrie, les grades militaires ne doivent pas être regardés comme la propriété exclusive de celui qui les occupe, cependant, lorsqu’un citoyen a été appelé à les remplir, ce serait nuire au courage et à l’émulation que de prétendre qu’on puisse lui enlever cet honneur si ce n’est lorsqu’il aurait démérité ou lorsque l’intérêt de la république l’exige. Les militaires que des absences légitimes ont empêchés de se rendre à leur bataillon dans les délais fixés par les différentes lois et arrêtés des représentants du peuple doivent donc reprendre leur rang, lorsqu’ils auront justifié des causes de leur absence, et ceux qui occupent en ce moment leurs places devront les leur rendre et retourner au poste qu’ils avaient auparavant; mais, comme les lâches et les intrigants pourraient profiter de cette faveur pour reprendre un grade dont ils sont indignes, votre comité a dû vous proposer d’assujettir à des formalités rigoureuses les militaires qui prétendront avoir été remplacés injustement. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter au nom des Comités de salut public et de la guerre réunis (1) : [adopté comme suit], La Convention nationale, après avoir entendu ses Comités de salut public et de la guerre réunis; » Considérant qu’il est de sa justice de ne pas confondre les militaires blessés, malades ou absens de leur corps pour cause légitime, (1) Mon., XX, 273; Mention dans J. Sablier, n° 1270; J. P erlet, n° 577; J. Mont., n° 159; J. Paris, n° 476; M.U., XXXIX, 29; Batave, n° 431; J. Fr., n° 574. avec ceux qui par lâcheté ne se sont pas rendus à leurs bataillons dans les délais fixés par les lois et par les arrêtés des représentans du peuple, décrète : » Art. I. — Les militaires blessés ou malades, ceux retenus dans une place assiégée, ceux absens par mission du gouvernement, ou remplissant, d’après le vœu de la loi, les fonctions d’aides-de-camp et d’adjoints aux états majors, qui n’ont pu rejoindre leurs bataillons dans les délais fixés par les lois des 8 mars 1793, 5 septembre dernier (vieux style), 22 frimaire dernier, et par les arrêtés des représentants du peuple, et qui cependant, sous prétexte d’exécution de ces lois et arrêtés, ont été remplacés, conserveront leur rang sans interruption de service, et toucheront leurs appoin-temens, à compter du jour où ils ont cessé d’être payés par la République, en justifiant par eux de leur maladie, blessure ou autre cause légitime d’absence, dans la forme ci-après prescrite. » II. — Ceux qui voudront jouir des dispositions de l’article précédent, présenteront à la commission de la guerre, dans le courant de prairial pour tout délai; savoir : » Les blessés et malades, un certificat de l’officier de santé ou de médecins et chirurgiens qui les auront traité pendant leur maladie ou blessure, lequel constatera, sous peine de nullité, la nature et la durée de la maladie ou blessure. » III. — Lorsque les blessés ou malades auront été traités dans un hôpital, ce certificat sera visé par un des directeurs de l’hôpital, et par le commissaire des guerres, qui en a i’inspec-tion. » IV. — Lorsqu’ils auront été traités chez eux ou hors des hôpitaux, la véracité du certificat devra en outre être attestée par quatre citoyens qui auront eu connoissance du traitement, lesquels ne seront ni parens ni alliés du malade, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement, et il sera visé par la municipalité et le comité de surveillance du lieu où le malade aura résidé, et par le directoire du district dans l’arrondissement duquel la commune se trouvera située. » V. — Ceux qui seront dans ce dernier cas, justifieront de plus du congé en forme qu’il ont dû obtenir pour se rendre chez eux ou hors des hôpitaux, et des attestations des médecins, et chirurgiens, d’après lesquelles ce congé aura été accordé. » VI. — Les militaires qui se sont trouvés retenus dans des places assiégées, justifieront des motifs qu’ils ont eus de se rendre dans ces villes, et rapporteront un certificat du commandant de la place, ou du conseil de défense, qui constate que pendant le siège ils ont fait le service, et ont concouru à défendre la ville. » VII. — Les aides-de-camp et adjoints aux états-majors justifieront que depuis leur absence du corps ils ont constamment et sans interruption rempli leurs fonction d’aides-de-camp ou d’adjoints, et, en outre, que, conformément à l’article XII du titre VIII de la loi du 21 février 1793, ils font partie des deux militaires par bataillon ou d’un par escadron, 7