452 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1790.] M. l’abbé Grégoire Perrotin (ci-devant de Barmond ). Au lieu du premier commis des affaires étrangères, M. Camus aurait pu citer les évêques d’Abractia et de Babylone, qui, tous deux, sont allés dans leur diocèse, et y ont exercé les fonctions de missionnaires. Celui d’Abracha a souffert le martyre. Lorsqu’on oublie de leur rendre justice, un ecclésiastique doit parler de leurs services et de leurs vertus. Fixons leur traitement, non d’après leur place, mais d’après l’utilité dont ils sont et les services qu’ils ont rendus. Je pense qu’on doit leur accorder, comme aux évêques supprimés, 12,000 livres, et la moitié de l’excédent jusqu’à 20,000 livres. M. Cochelet. L’évêque de Triboniste a passé trente ans en Amérique; il rend depuis dix ans des services dans le diocèse de Reims : il est de toute justice de le récompenser. Je demande que le minimum soit réglé à 10,000 livres. M. Camus. Les préopinants vous ont cité deux ou trois exemples particuliers pour lesquels la loi ne doit pas être faite. Je n’ai pas parlé des missionnaires ; vous vous occuperez d’eux; mais ce n’est pas en qualité d’évêques qu’ils sont utiles. J’insiste sur la question préalable. (L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article additionnel).' L’article 3 est mis à la discussion : « A compter du 1er janvier 1791, le traitement des curés de tout le royaume sera conforme à celui lixé par le décret de l’Assemblée nationale sur la nouvelle organisation du clergé, en faveur de ceux qui seront pourvus à l’avenir. A l’égard de ceux dont le revenu ecclésiastique actuel est plus considérable, ils jouiront encore de la moitié de l’excédent dudit revenu, sans néanmoins que le tout puisse aller au delà de 6,000 livres. » M. le curé Jallet. Avant de proposer une addition que je crois convenable, souffrez que je rappelle à votre souvenir que c’est aujourd’hui l’aniversaire d’une époque mémorable, du jour où la majorité du clergé s’étant déjà réunie dans l’église Saint-Louis, vint le 24 de juin s’identifier avec l’Assemblée nationale. Il est glorieux pour les curés de s’être montrés citoyens dans un moment où le courage était aussi nécessaire que le patriotisme. Il est heureux pour les curés, que le jour du premier anniversaire de cet événement leur présente l’occasion de prouver leur désintéressement. Nous déclarons, aucun curé patriote ne me désavouera, que le traitement que vous nous accorderez, quel qu’il soit, ne sera jamais au-dessous de nos désirs. L’Assemblée nationale regrette de ne pouvoir nous faire un traitement plus avantageux. « Mais, a dit le comité, si elle laissait plus aux bénéficiers, elle contracterait une charge trop onéreuse pour remplir ses engagements envers la religion et les pauvres, ce qu’assurément les défenseurs du clergé n’ont garde de prétendre. » Voilà notre devoir. L’Assemblée trouve ainsi le moyen de nous faire jouir de la félicité du peuple, et nous ne sommes privés que de la douceur du sacrifice. Après cette déclaration, je prie l’Assemblée d’accorder aux curés ce qu’elle a accordé aux évêques, et je propose un amendement conçu en ces termes : « Les curés titulaires actuels continueront à jouir des bâtiments à leur usage et des jardins situés dans le chef-lieu de leur paroisse. » Je suis d’autant plus désintéressé, que je ne me trouve pas dans le cas de l’amendement. On sait que dans plusieurs villes les jardins du curé ne sont point attenants à la cure. Peut-être les curés ne seraient-ils pas traités d’une manière plus favorable, si cette disposition était confiée aux municipalités. Plusieurs ont été maltraités dans des assemblées primaires ; ils en ont même été chassés ; ils ont été rappelés et défendus par des non-catholiques. Nous nous empressons de rendre hommage à ces bons citoyens. On applaudit dans une grande partie de la salle. Beaucoup de membres du côté gauche se lèvent et demandent à aller aux voix sur cet amendement. Cet amendement est décrété à une grande majorité ainsi qu’il suit : « Les curés titulaires actuels continueront de jouir des bâtiments à leur usage et des jardins situés dans le chef-lieu de leur paroisse. » M. Camus. L’article commence par ces mots : A compter du 1er janvier 1791. Dans l’article 14 du décret sur le clergé futur, il est dit que les nouveaux titulaires jouiront du traitement qui leur est accordé à dater de la publication du présent décret. Il me paraît convenable d’insérer la même disposition dans l’article qui vous est présenté. M. Martineau. Gela ne regarde que les nouveaux curés qui pourront être nommés, et qui, en effet, jouiront à dater de la publication du présent décret. M. Camus. Ainsi, une paroisse qui aurait un nouveau curé, ne payerait plus de casuel, tandis que les paroisses voisines en payeraient encore. Il faut supprimer le casuel dès ce moment, et mettre : « A compter de la publication des présentes, le traitement de tous les curés du royaume, etc. » (Get amendement est renvoyé au comité.) M. Chasset. Le renvoi de cet amendement emporte celui des articles 4, 5 et 6. (Le renvoi est adopté.) L’article 3 est ensuite décrété en ces termes : « Art. 3. Tous les curés actuels auront le traitement qui est fixé par le décret général sur l’organisation du clergé ; et s’ils ne voulaient pas s’en contenter, il leur sera fourni un traitement: 1° de 1,200 livres; 2° de la moitié de l’excédent de leurs revenus ecclésiastiques actuels, pourvu que le tout ne s’élève pas à plus de 6,000 livres. « Les curés titulaires actuels continueront de jouir des bâtiments à leur usage, et des jardins situés dans le chef-lieu de leur paroisse. » Les articles 4, 5 et 6 ayant été renvoyés au comité ecclésiastique, on passe à l’article 7, qui porte : « Art. 7. Les abbés, prieurs, commendataires, dignitaires, chanoines, prébendés, semi-prében-dés, chapelains, officiers ecclésiastiques des chapitres supprimés, et tous autres bénéficiers généralement quelconques, dont les revenus ecclésiastiques n’excèdent pas 1,000 livres, n’éprouveront aucune réduction. « Geux dont les revenus excèdent ladite somme auront : 1° 1,000 livres; 2° la moitié du surplus, sans que le tout puisse aller au delà de la somme de 6,000 livres. » M. Helley d’Agier. 11 est nécessaire de