468 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791. j ment de la liste civile ne pourront être ni refusés ni suspendus. » M. l’abbé Papin. Et le clergé, Monsieur, vous l’oubliez ! Plusieurs membres : C’est fait. M. Démeunier, rapporteur. Le décret est rendu, on peut le placer ici comme 2e paragraphe et dire : Art. 2. « Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à l’acquittement de la dette nationale et au payement de la liste civile, ne pourront être ni refusés, ni suspendus. « Le traitement des ministres du culte catholique pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l’Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale. » (Adopté.) M. Pison du Gaiand. Je propose à l’Assemblée d’insérer dans ce chapitre une disposition relative aux emprunts que pourra faire le Corps législatif; c’est par les emprunts qu’on est arrivé à cette dette énorme, qui a fait le principal embarras de la chose publique. Je crois qu’il serait infiniment nécessaire qu’on insérât dans ce chapitre une disposition par laquelle il fût statué qu’à l’avenir il ne pourrait être fait aucun emprunt, pour amortir la dette constituée. M. Anson. Je rends hommage aux intentions de M. Pison ; mais je v< us observe qu’il serait inutile de décréter, comme constitutionnel, un principe, qui selon moi, ne peut pas lier les autres législatures. Je crois qu’il est reconnu que le seul principe vraiment constitutionnel en finances, c’est que la nation doit délibérer et fixer l’impôt; mais je crois que toutes les législatures ont la même autorité en matière de finances, c’est que la nation doit délibérer et fixer l’impô; ; mais je crois que toutes les législatures ont la même autorité en matière de finances ; qu’elles arrivent avec le pouvoir délégué par la nation de statuer à cet égard; je crois donc que vous ne pouvez les gêner. M. Pison du Galand. Je demande le renvoi aux comités. (La motion de M. Pison du Galand n’est pas adoptée.) M. Oémennier, rapporteur, donne lecture de l’article 3, ainsi conçu : Art. 3. « Les administrateurs de département et suus-administrateurs ne pourront, ni établir aucune contributi m publique, ni faire aucune répartition au delà du temps et des sommes fixés par le Corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans y être autorisés par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département. » M. Camus. C’est ici le cas d’insérer une proposition que j’ai déjà faite à l’Assemblée, et tendant à ce que la nation ne puisse jamais être chargée des dettes d’aucun individu. Je demande donc qu’il soit ajouté à la fin de l’article 3 la disposition suivante : « Le Corps législatif ne pourra mettre à la charge de la nation, ni les dettes du roi, ni celles d’aucun particulier. » (Cette disposition additionnelle est mise aux voix et adoptée, ainsi que l’article 3 des comités.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 4 qui est mis aux voix, sans discussion, dans les termes suivants : Art. 4. « Le pouvoir exécutif dirige et surveille la perception et le versement des contributions, et donne tous les ordres nécessaires à cet effet. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons au titre VI et dernier du projet. Je vais le soumettre à la délibération de l’Assemblée paragraphe par paragraphe : TITRE VI. Des rapports de la nation française avec les nations étrangères. « La nation française renonce à entreprendre aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, et n’emploiera jamais ses forces contre la libellé d’aucun peuple. » (Adopté). « La Constitution n’admet point de droit d’aubaine. » (Adopté.) « Les étrangers établis ou non en France succèdent à leurs parents etrangers ou français. » (Adopté.) « Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir des biens sbués en France, et en disposer de même que tout citoyen français, par tous 1. s moyens autorisés par les lois. » (Adopté.) « Les étrangers qui se trouvent ki France sont soumis aux mêmes droits criminels et de police que les citoyens français; leurs personnes, leurs biens, leur industrie, leur culte, sont également protégés par la loi. » M. Barnave. 11 est indispensable d’ajouter à ce paragraphe une disposition relative aux conventions passées avec les puissances étrangères, conventions, qui peuvent modifier l’état des étrangers qui relèvent de ces puissances et auxquels la loi du royaume n’est plus applicable, du moins, dans certaines de ses parties. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’observation ; on peut rédiger comme suit le paragraphe : « Les étrangers qui se trouvent en France sont soumis aux mêmes lois, criminelles et de police, que les citoyens français, sauf les conventions arrêtées avec les puissances étrangères : leurs personnes, leurs biens, leur industrie, leur culte, sont également protégés par la loi. » (Adopté.) M. Pétionde Villeneuve. Il y aurait ici une addition à faire: c’est une question de droit public, il s’agit de savoir comment la nation en agira avre les citoyens des autres nations qui se réfugieront dans son sein, soit pour éviter les persécutions qu’ils pourraient éprouver chez eux, soit pour toute autre raison. Il est nécessaire de placer cet article dans cette section. Je demande que les comités s’en occupent. (Murmures.) M. Démeunier, rapporteur. Le paragraphe suivant a irait aux colonies, le voici :