[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 août 1791. J 577 au tribunal de Bergerac comme prévaricateur aux lois. Cette dénonciation fut signée par plusieurs citoyens; mais on attesta que cette dénonciation était sans aucun fondement ; car le sieur Bostavet qui avait été un des concurrents du sieur Lafargue, lors de la nomination à la placé de juge de paix, avait été recueillir plusieurs signatures, et avait en quelque sorte forcé des citoyens à signer la dénonciation. Le directoire du département intervint dans cette affaire et il ordonna que le sieur Lafargue serait suspendu de ses fonctions; en conséquence, il convoqua l’assemblée primaire pour procéder à la nomination d’un nouveau juge de paix : l’assemblée primaire vota à l’unanimité que le sieur Lafargue resterait en fonctions. Le comité a pensé que la conduite du département était contraire à vos principes, qui voulaient que, toutes les lois qu’il s’élevait quelques difficultés sur ces sortes de dénominations ou fonctions, elles fussent portées à l’Assemblée nationale : d’ailleurs, il a vu que le vœu de l’assemblée primaire qui avait volé à l’unanimité la continuation des fonctions du sieur Lafargue, lui était très favorable, et prouvait contre ses adversaires. Ën conséquence, il m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport qui a été fait, au nom du comité de Constitution, sur la réclamation qui lui a été présentée par le sieur Lafargue, juge de paix du canton de Ribagnac, district de Bergerac, département de la Dordogne, contre 3 délibérations du directoire dudit département, des 23 décembre 1790, 27 janvier et 24 février 1791, relatives à la nomination dudit sieur Lafargue à la place de juge de paix dudit canton de Ribagnac, et à une procédure commencée à sa requête devant le tribunal du district de Bergerac; décrète que les 3 délibérations du directoire du département de la Dordogne, ci-dessus mentionnées, sont et demeurent nulles et comme non avenues; lève le sursis provoqué par ledit directoire à l’instruction de la procédure criminelle commencée devant le tribunal du district de Bergerac, à la requête dudit sieur Lafargue à la place du juge de paix du canton de Ribagnac, et renvoie au pouvoir exécutif l’exécution du présent décret. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Hégonen . Messieurs, les ouvriers employés aux travaux du nouveau bassin du Havre ont déposé entre les mains des officiers municipaux de cette ville, ainsi qu’il est constaté par un extrait du procès-verbal de la municipalité du 14 août présent mob, une somme de 300 livres pour subvenir aux dépenses des gardes nationales envoyés sur les frontières. Je suis chargé par cette municipalité de présenter cette somme à l’Assemblée avec l’hommage du dévouement de ces ouvriers à la chose publique et à la Constitution. (L’Assemblée applaudit au patriotisme et à la générosité de ces ouvriers et ordonne qu’il sera fait mention honorable de leur don dans le procès-verbal.) M. Vernier, au nom du comité des finances , fait le rapport d'une demande de la commune de Berchères à l'effet d’être autorisée à acquérir la maison et l'emplacement du four ci-devant banal de cette localité , propose le projet de décret suivant : 4" SÉRIE. T. XXIX. « L'Assemblée nationale, ouï le rapport de ses comités d’aliénation et des finances, autorise la commune de Berchères -l’Evêque, district de Chartres, département d’Eure-et-Loir, à acquérir la maison et l’emplacement du four ci-devant banal dudit lieu, et à se présenter aux enchères pour obtenir l’adjudication, s’il y a lieu. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Martineau. Il me semble que lorsqu’on oblige les communes à vendre leurs propriétés pour payer leurs dettes, ce n’est pas le moment de les autoriser à en acquérir de nouvelles. Les banalités sont supprimées. Si on les recrée en faveur des communes, il faudra établir des administrateurs pour les exploiter ; c’est-à-dire, ouvrir la porte à de nouveaux abus. Je demande la question préalable sur le projet de décret. M. Gauliier-Diauzat. Je demande, non pas la question préalable, mais l’ajournement. Il peut être, en effet, très utile d’établir, dans les lieux où le bois est rare, des fours où. les particuliers puissent apporter leur bois et cuire en commun. Un membre : Le comité d’aliénation s'est aperçu, par la correspondance qu’il a avec les départements, qu’il s’est commis des abus énormes en cette partie, que les directoires autorisaient toutes sortes d’acquisitions inutiles. Il doit vous présenter incessamment un projet de décret à cet égard. Je demande, en conséquence, l’ajournement et le renvoi au comité d’aliénation pour prendre les mesures convenables relativement soit au projet d’acquérir, soit à la suspension de la vente de l’objet dont il s’agit. (L’ajournement et le renvoi sont adoptés.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale ajourne le projet de décret qui lui a été présenté à l’instant par ses comités d’aliénation et des finances, et Je renvoi au comité d’aliénation, lequel prendra les mesures nécessaires pour suspendre l’adjudication définitive de l’objet dont la commune de Berchères, district de Chartres, département d’Eure-et-Loir, demande à faire l’acquisition. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité de judicature sur le remboursement des offices des ci-devant justices seigneuriales (l). M. Jouyé des Moches, rapporteur. Messieurs, hier, plusieurs opinants ont parlé diversement sur le remboursement des offices seigneuriaux; il s’agit aujourd’hui de fixer la question. Le comité de judicature s’est trouvé, en examinant la question qui vous est soumise, dans le même embarras que celui où parait 3e trouver l’Assemblée. Il a donc divisé cette question en 3 classes, la première, qui doit exclusivement nous occuper avant toute autre, est le point de savoir si les officiers seigneuriaux seront ou non remboursés. Les raisons qui ont été alléguées hier pour la négative ne m’ont point du tout convaincu. On s’est efforcé de comparer ces offices avec des domaines corporels, et l’on est parvenu à traiter (1) Voy. ci-dessus, séance du 19 août 1791, page 568. 37